Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec2e81c3411ff3458544c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 308 112 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [H] [E], [K] [E] c/ Syndic. de copro. [Adresse 12], Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP, S.A.R.L. Etablissement d’Enseignement ABC SCHOOL, Compagnie d’assurances AXA IARD, [A], [T] [C] Dcd [M], [Y] [M] épouse [X], [V] [M] épouse [N] [P], [J] [M], [F] [M], [S] [M] MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024 3ème Chambre civile N° RG 13/06116 - N° Portalis DBWR-W-B65-JBZG Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à la SELARL B.P.C.M , la SCP BARDI , Me Alexandra COHEN-JONATHAN , Me Sivane MELLUL , Me Farouk MILOUDI , Me Frédéric VANZO , Me Eric VEZZANI expédition délivrée à le mentions diverses Renvoi MEE 4 Novembre 2024 à 9h30 DEMANDEURS: Monsieur [H] [E] [Adresse 4] [Localité 20] représenté par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [K] [E] [Adresse 4] [Localité 20] représentée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Synd. de copropriétaires [Adresse 12], pris en la personne de son syndic FRANCE AZUR SYNDIC [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP venant aux droits de la Compagnie d’Assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 19] représentée par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SARL Etablissement d’Enseignement ABC SCHOOL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [A], [T] [C] [M] (décédé) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Y] [M] épouse [X] [Adresse 21] [Localité 11] représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [V] [M] épouse [N] [P] [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [J] [M] [Adresse 8] [Localité 9] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [F] [M] [Adresse 22] [Localité 14] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [S] [M] [Adresse 13] [Localité 17] N’ayant pas constitué avocat *********************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par assignation en date du 8 novembre 2013, les époux [E] ont sollicité la condamnation de la SARL ABC School à les indemniser des préjudices subis par leur fille mineure [K] [E] le 11 février 2011 alors qu’elle était en classe dans l’établissement ABC School, [Adresse 12] à [Localité 23], lorsque le plafond de la salle de classe s’est effondré et l’a blessée. Les consorts [E] sollicitent la réparation des préjudices et des frais qui sont les conséquences de ce sinistre à hauteur de 13 081,12 euros, outre une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et sollicitent que le jugement soit rendu commun et opposable à AXA France Iard, assureur de la responsabilité civile de la SARL ABC School. Par actes en date des 13 et 14 août 2014, AXA France Iard a assigné en intervention forcée et en garantie [A] [M], [Y] [M] et [V] [M] en leur qualité de propriétaires bailleurs du local loué à la SARL ABC School, dont le plafond s’est effondré, afin qu’en cette qualité ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par acte du 12 octobre 2015, [Y] [M] a appelé en cause et en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 23] afin d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre; Par acte 19 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a appelé à son tour dans la procédure son assureur la société CHUBB European Group SE, visant à couvrir sa responsabilité civile et à voir garantir sa responsabilité dans l’hypothèse où elle serait retenue à la suite de l’accident du 11 février 2011. [A] [M] est décédé en cours de procédure. Par acte en date du 27 août 2020, AXA France Iard a appelé en intervention forcée les trois héritiers qui n’étaient pas dans la procédure, soit [J] [M], [F] [M] et [S] [M] afin qu’il soit condamnés solidairement avec [Y] [M] et [V] [M] à garantir la SARL ABC School et le cas échéant AXA France Iard et condamnés au règlement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Aux termes de leurs conclusions [H] [E] et sa fille [K] [E] demandent au tribunal de : –juger que l’établissement ABC School est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, –dire et juger que cet établissement ABC School est responsable, à titre subsidiaire, –dire et juger que les consorts [M] sont responsables, –condamner l’établissement ABC School à verser les sommes suivantes : AIPP 4500 € Pretium doloris 3500 € préjudice moral des parents 1500 € suivi psychologique 360 € consultation du médecin 535 € débours hôpital 459 € à titre subsidiaire, –condamner l’établissement à ABC School verser les sommes suivantes: AIPP 4500 € Pretium doloris 3500 € préjudice moral des parents 1500 € suivi psychologique 360 € consultation du médecin 535 € débours hôpital 459 € En tout état de cause, –dire et juger opposable le jugement à AXA, –ordonner l’exécution provisoire de la décision, –condamner tout succombant à verser aux consorts [E] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Aux termes de ses conclusions la SARL ABC School demande au tribunal de : –rejeter l’intégralité des demandes d’[H] [E] et de sa fille [K] [E], –rejeter l’intégralité des demandes faites par les autres parties à l’encontre de la société ABC School, –condamner solidairement [Y] [M], [V] [M] et les autres ayants droits à relever et garantir la SARL ABC School et le cas échéant, son assureur axa France Iard de toute condamnation au principal, intérêts et frais, ou en garantie qui serait prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, –réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à [K] [E] et à [H] [E],, –rejeter les demandes en remboursement faites au titre du suivi psychologique à hauteur de 360 €, de la consultation du médecin à hauteur de 535 € et des débours de l’hôpital à hauteur de 459 €, en tout état de cause, –condamner tout succombant à payer à la SARL ABC School la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions AXA France Iard demande au tribunal de : –condamner solidairement entre eux les propriétaires- bailleurs à garantir la SARL ABC School et le cas échéant AXA France Iard de toute condamnation en principal, intérêt et frais qui serait prononcée à leur encontre, –condamner tout succombant à payer à AXA France Iard la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 23] demande au tribunal : –de juger que les conditions légales pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies, –juger que le sinistre dont [K] [E] a été victime trouve sa cause déterminante dans les travaux effectués sans précaution par la SARL ABC School, –juger que l’état général de l’immeuble n’a pas de lien de causalité directe avec le sinistre, en conséquence, –mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires concluant, –débouter [Y] [M] de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires, d’une façon générale, –écarter toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si par extraordinaire tribunal devait retenir une responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires, –juger que la société ACE European Group Ltd devra le garantir de toute condamnation et la condamner à lui payer une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions la société CHUBB European Group SE demande au tribunal: –débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, –prononcer la mise hors de cause de CHUBB European Group SE, –dire sans objet la demande de garantie de CHUBB European Group SE, –limiter l’éventuelle condamnation de CHUBB European Group SE en tenant compte des conditions et limites de la garantie du contrat d’assurance du 26 novembre 2015 opposables aux tiers, –condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’ensemble des procédures, numéros RG 14/4502,15/5416,17/2555 et 20/3300 ont toutes fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiale numéro RG 13/6116 pour être suivies sous ledit numéro. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024, avec effet au 20 août 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 septembre 2024. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des éléments du dossier que l’accident subi au sein de l’établissement scolaire ABC School par [K] [E] est survenu le 11 février 2011 alors qu’elle était mineure. Au moment de l’assignation délivrée 8 novembre 2013, [K] [E] étant devenue majeure, ses parents n’étaient plus qualifiés pour la représenter en justice. Cependant, [H] [E] et [W] [E] sont intervenus en qualité de demandeurs, à ses côtés, aux fins d’obtenir une somme de 1500 € au titre de leur préjudice moral. Or, dans les conclusions soutenues devant le tribunal à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, seuls [H] [E] et [K] [E] apparaissent en qualité de demandeurs. [H] [E] sollicite du tribunal le versement de la somme suivante “préjudice moral des parents : 1500 euros”. En application de l’article 125 dernier alinéa du code de procédure civile le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, il apparaît qu’[H] [E] n’a pas qualité à agir au lieu et place de [W] [E] pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral en son nom. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour qu’[H] [E] s’explique sur ce moyen de pur droit soulevé d’office par la juridiction. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe : Vu l’article 125 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats pour permettre à [H] [E] de s’expliquer sur sa qualité à agir au lieu et place de [W] [E], Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 9h30. Réserve les demandes. Et le président a signé avec le greffier. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec2e81c3411ff3458544c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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