Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec2e91c3411ff34585455
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 15 Octobre 2024 MINUTE N°24/ N° RG 23/04009 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGDS Affaire : [U] [Z] [M] [J] [T] [K] [I] [S] [Y] [E] [O] [J] [Y] [F] [A] [G] [Y] C/ [X] [T] [R] [T] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : M. [R] [T] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Maître Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL: Mme [U] [Z] [M] [J] [T] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [K] [I] [S] [Y] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [E] [O] [J] [Y] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [F] [A] [G] [Y] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EN PRÉSENCE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL: M. [X] [T] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 03 Septembre 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Octobre 2024 a été rendue le 15 Octobre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Emilie BAILET , Maître Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA , Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI Expédition : Le Rmee du 2 décembre 2024 à 9h30 ************ EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [N] et Monsieur [V] [T] se sont mariés sous le régime de la communauté universelle. De cette union est né Monsieur [X] [T] le [Date naissance 4] 1950. A la date du 11 juillet 1984, les époux [T] ont procédé à une donation au profit de leur fils unique d’une propriété située sur le territoire de la commune de [Localité 11], avec une maison et un terrain, le tout cadastré : section B N°[Cadastre 7] lieudit [Localité 14] inférieure et section B N° [Cadastre 3] lieudit [Localité 12]. Les époux [T] ont par la suite déposé un testament le 6 février 2022 entre les mains de Maître [B]. Les dispositions testamentaires mentionnent qu’ils instituent leur petite-fille Madame [U] [T] ainsi que leurs arrières petits-enfants (enfants de Madame [U] [T]) en tant que légataires universelles. Monsieur [V] [T] est décédé le [Date décès 6] 2013. Madame [C] [N] veuve [T] est décédée le [Date décès 5] 2022. L’acte de décès de Madame [C] [N] veuve [T] mentionne qu’un acte de notoriété a été établi à l’étude de Maître [L] [W], notaire à [Localité 13]. Interrogé sur ce point, Maître [L] [W] a précisé l’existence d’un testament datant de 2009 et institué au profit de Monsieur [X] [T]. Par ordonnance en date du 23 juin 2006, Maître [L] [W] a été enjoint par la Présidente du Tribunal judiciaire de Nice de délivrer copie du dit testament à Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y] et Mademoiselle [F] [Y]. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y], Mademoiselle [F] [Y] ont assigné Monsieur [X] [T] et son fils Monsieur [R] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler le testament de 2009 ainsi que tous les actes subséquents et voir réintégrer à l’actif successoral un ensemble de biens détournés. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [R] [T] demande au juge de la mise en état que soit : - Ordonner la production de tous titres, pièces et documents par [U] [T], [K] [Y], [E] [Y] [F] [Y] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir; - Condamner [U] [T], [K] [Y], [E] [Y] [F] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner [U] [Y], [K] [Y], [E] [Y] [F] [Y] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Monsieur [R] [T] demande au juge de : - Débouter [U] [T], [K] [Y], [E] [Y] et [F] [Y] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner [U] [T], [K] [Y], [E] [Y] et [F] [Y] à payer à M. [R] [T] : la somme de 15.000,00 € pour procédure abusive, la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] [T], [K] [Y], [E] [Y] et [F] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 aôut 2024, Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y], Mademoiselle [F] [Y] demandent au juge de la mise en état de : - Débouter Monsieur [R] [T] de sa demande d’incident; - Renvoyer l’affaire à la mise en état pour échange de conclusions de pièces; - Réserver les dépens. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, “l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383". L’article 788 du même code prévoit que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l'obtention et à la production des pièces”. Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”. Si la communication des pièces n’est pas faite spontanément entre les parties, il peut être demandé au juge de la mise en état d’enjoindre cette communication sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile. Toutefois, cette communication forcée ne vise que les pièces sur lesquelles les parties entendent fonder leurs prétentions. Par ailleurs, en application de l’article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état , pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition : - que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, - que ces pièces soient utiles à la solution du litige, - que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime. En l’espèce Monsieur [R] [T] indique que depuis qu’il a constitué avocat le 30 octobre 2023, aucune communication de pièces n’est intervenue de la part de la partie adverse. Il précise qu’il a dès lors notifié au conseil des demandeurs une sommation de communiquer en date du 24 janvier 2024 mais que cette dernière est restée sans effet. Il indique qu’il a réitéré sa demande par lettre officielle du 14 février 2024 en vain. Il précise qu’il n’a pas eu d’autres choix que de saisir le juge de la mise en état du présent incident. Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y], Mademoiselle [F] [Y] indiquent qu’ils ont notifié leurs pièces le 20 février 2024. Ils précisent que Monsieur [R] [T] a présenté un projet d’incident qu’il n’a pas officiellement notifié. Ils précisent également qu’une date d’audience a tout de même été fixée par le Juge de la mise en état pour le 3 septembre 2024. Ils précisent enfin que Monsieur [R] [T] a conclu au fond le 14 aôut 2024 et qu’au regard de l’ensemble des ces éléments l’incident soulevé ne présente plus d’intérêt. Il ressort des éléments versés au débat par les parties que Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y], Mademoiselle [F] [Y] ont répondu à la sommation qui leur était faite puisqu’ils ont notifié les pièces litigieuse le 20 février 2024, vidant par la même l’incident de toute substance. En conséquent, l’incident est devenu sans objet et il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024. Les dépens de l’incident seront mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 50 %. Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne GILIS, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Constatons que l’incident soulevé par Monsieur [R] [T] est devenu sans objet; Condamnons le demandeur à Savoir Monsieur [R] [T] et les parties défenderesses à savoir Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y], Mademoiselle [F] [Y] aux dépens de l’incident chacun à hauteur de 50% ; Déboutons le demandeur a savoir Monsieur [R] [T] et les parties défenderesses à savoir Madame [U] [T], Monsieur [K] [Y], Mademoiselle [E] [Y], Mademoiselle [F] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 2 décembre 2024 à 9h30. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 780 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile si une pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec2e91c3411ff34585455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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