Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec2ea1c3411ff3458549b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société AXA FRANCE IARD c/ [S] [B] N° Du 15 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 21/03858 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZDV Grosse délivrée à la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS , Me Alexandre MEYRONET expédition délivrée à le 15 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Magistrat rapporteur : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madalme VALAT Greffier : Madame HAUSTANT Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Madame SANJUAN-PUCHOL (Juge rédacteur) Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Madalme VALAT DÉBATS A l'audience publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, après prorogations du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Société AXA FRANCE IARD - S.A. [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant DEFENDEUR: M. [S] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [B] a exercé l’activité d’agent général Axa à compter du 3 octobre 1994 à [Localité 5]. Il s’est associé avec des professionnels, destinés à devenir des agents généraux d’AXA, auxquels il a cédé une partie de son portefeuille, dans le cadre d’une association agréée par cet assureur pour exploiter l’agence existante dans laquelle il exerçait jusqu’alors son activité à [Localité 5]. Le 4 octobre 2018, la société Axa France a signé un traité de nomination d’agent général, agents généraux associés, avec M. [S] [B], M. [W] [G], M. [T] [G], M. [C] [G] et M. [P] [U] pour une prise de fonction en association à compter du 1er janvier 2019. M. [S] [B], M. [W] [G], M. [T] [G], M. [C] [G] et M. [P] [U] ont démissionné de leurs fonctions à effet au 31 décembre 2019. L’indemnité de fin de mandat de M. [S] [B] a été fixée à 153.006 euros. M. [V] [R] a reçu l’agrément de la société Axa France pour reprendre l’agence de [Localité 5] et son traité de nomination signé le 26 septembre 2019 a pris effet au 1er janvier 2020. La société Axa France a versé à M. [S] [B] un acompte de 117.860 euros à valoir sur son indemnité de fin de mandat le 3 avril 2020. Par lettre du 28 mai 2020, elle a cependant mis en demeure M. [S] [B] de rembourser cet acompte au motif de la violation de la clause de non-concurrence insérée au traité de nomination en faisant valoir qu’il poursuivait une activité de courtage à [Localité 5] à moins de 25 kilomètres de l’ancienne agence. La société Axa France a réglé à M. [S] [B] le solde de l’indemnité de fin de mandat de 29.465 euros le 8 décembre 2020. Par acte du 19 octobre 2021, la société Axa France Iard a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le remboursement de l’indemnité de fin de mandat perçue. Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 février 2024, la société Axa France Iard sollicite la condamnation de M. [S] [B] à lui verser les sommes suivantes : 147.325 euros en remboursement de l’indemnité de fin de mandat,le montant des commissions reçues au cours des douze derniers mois d’activité en complément de cette indemnité,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’une clause de non-concurrence était prévue dans le cadre de la cessation des relations avec ses agents généraux, acceptée par M. [S] [B] qui a perçu l’indemnité de fin de mandat de 147.325 euros mais ne respecte pas les obligations prévues par la clause de non-concurrence. Elle explique que l’article III-7 des conditions générales du traité de nomination d’agent général prévoit que ce dernier ne doit pas, pendant un délai de trois ans à compter de la date de cessation de ses fonctions, présenter des opérations d’assurances au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence dont les contours géographiques sont définis aux conditions particulières et faire souscrire des contrats d’assurance à ses anciens assurés. Elle indique que cette clause reprend l’article 26 du statut des agents généraux d’assurances Iard issu du décret du 5 mars 1949 en vertu duquel l’agent général qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit, ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale. Elle précise que contrevient à l’interdiction de rétablissement l’agent général qui, avant l’expiration d’un délai de trois ans, maintient ou rétablit son activité. Elle fait valoir que les conditions particulière du traité de nomination rappellent que l’agence concernée est celle de [Localité 5] et définissent la zone de chalandise visée par la clause de non-concurrence comme celle situé à 25 kilomètres autour de cette agence. Elle en conclut que, depuis la cessation de son activité au 31 décembre 2019, M. [S] [B] devait s’abstenir de présenter des opérations d’assurance au public à moins de 25 kms de [Localité 5] et de faire souscrire des contrats d’assurance à ses anciens assurés. Or, elle soutient que, depuis la cessation de ses fonctions, M. [S] [B] a réalisé des actes de gestion auprès de ses anciens assurés et a une activité d’intermédiaire d’assurance et de courtage à [Localité 5], étant toujours immatriculé au RCS et à l’Orias. Elle ajoute qu’il continue de recevoir des avis d’échéance de RC professionnelle et des appels de cotisation de l’Urssaf pour son activité d’intermédiaire en assurance, que l’agence de [Localité 5] a reçu de nombreuses lettres de résiliation de son contrat et qu’un courriel qui lui a été adressé par erreur révèle qu’il interagit toujours avec les assurés. Elle relève que M. [S] [B] reconnaît qu’il a poursuivi son activité en violation de la clause de non-concurrence mais se défend en faisant valoir que son activité de courtier aurait toujours été tolérée et que les manquements des autres agents généraux à obligation de non-concurrence seraient de nature à le délier de la même obligation. Elle considère que le fait que d’autres agents généraux se soient installés après la cessation de leur fonction signifie qu’ils ont renoncé au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, ce qui est le cas des consorts [G], ses anciens associés. Elle relève que le paiement de l’indemnité de fin de contrat a pour contrepartie l’obligation de non-concurrence. Elle fait observer que le fait d’avoir toléré une activité de courtage durant l’exercice de l’activité d’agent général n’est pas de nature à la priver du bénéfice de l’article 26 du statut lorsque l’agent général perd sa qualité et réclame l’indemnité, l’accord tacite n’étant pas prorogé. Elle souligne que M. [S] [B] a contracté une obligation de non-concurrence en contrepartie du paiement de l’indemnité, laquelle exigeait de cesser son activité de courtage. Elle soutient qu’elle a versé l’indemnité de bonne foi avant de s’apercevoir que M. [S] [B] n’avait pas respecté son engagement. Elle l’indique qu’elle l’a alerté par lettre du 28 mai 2020 avant de verser le solde d’indemnité puis d’obtenir des éléments démontrant la poursuite de l’activité en violation de la clause de non-concurrence. Elle fait valoir qu’elle n’a pas renoncé tacitement à se prévaloir de la clause et que l’indemnité versée est dépourvue de cause. Elle ajoute que le manquement contractuel suffit à déchoir M. [S] [B] de son droit au paiement de l’indemnité nonobstant le préjudice causé, la concurrence prohibé lui causant nécessairement ainsi qu’à son successeur dans l’agence un préjudice économique. Elle indique que les conditions générales du traité de nomination, acceptées par M. [S] [B], prévoyaient les sanctions applicables à la violation de l’obligation de non concurrence si bien qu’elle est fondée à en réclamer l’application en obtenant d’une part la restitution de l’indemnité et d’autre part le complément de l’indemnité perçue correspondant au commissions reçues au cours des douze derniers mois d’activité. Elle soutient que l’indemnité de fin de mandat n’est pas une clause pénale susceptible de réduction par application de l’article 1235-1 du code civil conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation. Elle fait valoir que la clause pénale a la nature d’une sanction forfaitaire, alors que l’indemnité prévue par le contrat est variable. En tout état de cause, elle considère que la sanction n’est pas manifestement excessive, si bien qu’il n’est pas justifié, le cas échéant, de la réduire. Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2023, M. [S] [B] conclut : principalement, au débouté, subsidiairement, à la réduction de la pénalité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence à la somme de 1 euro,en tout état de cause, à la condamnation de la société Axa France à lui verser les sommes suivantes :10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il soutient que la société Axa a renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence car elle lui a versé le solde de l’indemnité après l’avoir mis en demeure par lettre du 28 mai 2020. Il estime que le traité n’a pas été exécuté de bonne foi car les consorts [G] ont immédiatement exploité une agence Axa à [Localité 5] et créé une société de courtage avec leur père en 2018. Il considère qu’il fait l’objet d’un traitement discriminatoire car cette clause n’est pas invoquée à l’encontre de ses anciens associés. Il fait valoir que le remboursement de l’indemnité de fin de mandat en cas de violation de la clause de non-concurrence doit s’analyser en une clause pénale qui peut être réduite par le juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, soulignant que son montant est manifestement excessif au regard des 25 années durant lesquelles il a été l’agent général d’Axa et du revenu dérisoire qu’il a réalisé dans le cadre de son activité de courtage depuis la cessation de ses fonctions. En réplique aux moyens du demandeur, il considère que les conditions de la renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence sont réunies car la société Axa avait connaissance des faits qu’elle lui reproche avant de lui régler le solde de l’indemnité après une lettre de réponse circonstanciée de son conseil. Il soutient que la renonciation à un droit de créance, et notamment une clause pénale, est valable même si elle est tacite. Il maintient que la clause est une clause pénale forfaitaire qui peut être réduite, notamment au regard de l’absence de préjudice de la société Axa qui invoque des résiliations douteuses de contrat d’assurance qui ne lui sont pas imputables et des lettres qui lui étaient destinés ouvertes en violation du secret des correspondances. La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 prorogé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de la clause de non-concurrence. Afin de préserver le successeur contre le risque d’une concurrence de l’agent sortant qui ruinerait ses chances de conserver la clientèle pour laquelle il a payé le prix à la société d’assurances qui l’a choisi et qui menacerait la conservation par cette dernière de son portefeuille d'assurances, le statut des agents généraux d’assurance Iard issu du décret du 5 mars 1949 a mis à la charge de l’agent sortant une obligation de non-concurrence. L’article 26 de ce statut prévoit en effet que, sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l’agent général d'assurances qui cesse ses fonctions ne doit ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale. Cette interdiction couvre toute forme de présentation au public au sens de l’article R. 511-2 du code des assurances, en qualité d’agent général d’une autre compagnie, mais également de courtier ou sous agent car elle prohibe toute commercialisation de produits d’assurance et tout acte tendant à cette commercialisation. Ce principe de non rétablissement interdit à l’agent général sortant, sous peine de perdre le bénéfice de son indemnité de fin de mandat, tout acte tendant à la commercialisation, directe ou indirecte, de produits d’assurance concurrents de ceux de son ancienne agence. Cette interdiction s'applique non seulement à la présentation directe mais également à toute activité indirecte, y compris par l’intermédiaire d’une société de courtage. L’interdiction de rétablissement durant trois ans crée une présomption absolue de concurrence. L’agent sortant qui ne la respecte pas est objectivement en faute sans qu'il y ait lieu de prouver qu'il a fait effectivement concurrence et d’établir l'existence d'un préjudice. La preuve de la violation de l'obligation peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, les conditions générales du traité de nomination d’agent général de la société Axa, paraphées et signée par M. [S] [B], contiennent un article III-7 au terme duquel : « Sauf convention particulière convenue entre l’agent général, son successeur et Axa France, l’agent général sortant ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans à compter de la date d’effet de sa cessation de fonction : présenter des opérations d’assurances au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence principale et/ou de ses éventuels points de vente secondaire, les contours géographiques de cette zone étant définis aux conditions particulières du présent mandat,faire souscrire des contrats auprès de ses anciens assurés. Si tout en ne présentant pas de successeur, il a renoncé expressément à percevoir l’indemnité de fin de mandat, ce délai est ramené à six mois. En cas de non-respect de ladite clause, et sans faire échec à la réparation de tous autres préjudices, l’agent général sortant devra non seulement restituer à Axa France le montant de l’indemnité de fin de mandat illégitimement perçue mais également payer en complément une indemnité représentant le montant des commissions reçues au cours des douze derniers mois. » L’article 2 des conditions particulières définit la zone de chalandise, sur laquelle s’exerce en priorité l’activité de l’agent général et qui circonscrit le périmètre de non rétablissement à la fin du mandat de la manière suivante : 25 kilomètres autour de l’agence, ou chacun des points de vente secondaire s’ils existent, si l’agence principale se trouve dans une ville ou une communauté urbaine de plus de 45.000 habitants (dernier recensement connu), 50 kilomètres si l’agence principale se situe dans une ville ou une communauté urbaine de moins de 45.000 habitants. M. [S] [B] a cessé ses fonctions d’agent général le 31 décembre 2019 et n’a pas renoncé à l’indemnité de fin de mandat fixée à 153.006 euros si bien que cette clause de non-concurrence lui interdisait tout acte tendant à la commercialisation, directe ou indirecte, de produits d’assurance concurrents de ceux de son ancienne agence de [Localité 5] dans une zone géographique de 25 kilomètres autour de celle-ci. Or, M. [S] [B] ne conteste pas avoir poursuivi, après la cessation de ses fonctions, une activité de courtage en assurance par le biais d’une société qu’il avait immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 27 avril 2007 dont le registre Orias mentionne qu’elle est exercée au [Adresse 2] à [Localité 5], à moins de vingt-cinq kilomètres de son ancienne agence. La société Axa France produit d’ailleurs l’avis d’échéance de son assurance responsabilité civile professionnelle reçu à l’ancienne agence pour l’année 2020 et une attestation de garantie financière pour l’activité d’intermédiaire en assurance valable du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Il convient d’observer que si ces lettres étaient adressées à M. [S] [B], elle portait également la mention Axa Assurances – [Adresse 1], ce qui ne lui permet pas d’invoquer le principe du secret de correspondances manifestement professionnelles. Il en va de même des appels de cotisations de l’Urssaf reçues par son ancienne agence pour le 1er trimestre 2020 et des lettres de la société Cegema Assurances mentionnant qu’il lui avait transmis des contrats en ligne exerçant manifestement une activité d’intermédiation prohibée par la clause de non-rétablissement. Ces éléments sont suffisants à rapporter la preuve de la violation par M. [S] [B] de la clause de non-concurrence, ce qu’il ne conteste pas véritablement. En revanche, il fait valoir que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence en lui versant le solde d’indemnité et ce, après l’avoir mis en demeure de rembourser l’acompte perçu à ce titre au motif de la violation de ses obligations. Il est acquis que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer au bénéfice d’une clause de non-concurrence. Or, il est déduit du paiement du solde de l’indemnité de fin de mandat la renonciation de la société Axa France à exiger le respect de la clause de non-concurrence dont elle était la contrepartie. Le paiement de ce solde d’indemnité, alors que la société Axa France n’avait pas réuni tous les éléments permettant de caractériser un manquement de M. [S] [B] non seulement à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat mais également à l’article 26 du statut des agents généraux d’assurance Iard, ne peut s’analyser en une manifestation claire et non équivoque d’accepter les actes de concurrence de M. [S] [B] à moins de vingt-cinq kilomètres de son ancienne agence, au détriment de son successeur, et qui ont perduré après la mise en demeure. Ce n’est pas, comme l’invoque M. [S] [B], la renonciation de l’assureur à un « droit de créance » qui doit être démontré mais sa renonciation à invoquer l’interdiction de rétablissement dans la zone de chalandise de l’ancienne agence, ce qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part. M. [S] [B] invoque ensuite son traitement inégalitaire avec ses anciens associés qui exercent l’activité d’agents généraux Axa à [Localité 5]. Or, d’une part, il n’est pas démontré que ces derniers ont perçu l’indemnité de fin de mandat, auquel cas l’interdiction de non-rétablissement était de six mois suivant la cessation de leurs fonctions et, d’autre part, ces anciens associés exercent leur activité pour la société Axa qui ne saurait donc invoquer de concurrence déloyale de ses agents généraux qui placent ses contrats. M. [S] [B] fait valoir enfin qu’il exerce son activité de courtage depuis l’année 2007 et donc en même temps que son activité d’agent général, ce dont la société Axa France Iard avait connaissance si bien qu’elle aurait donné un accord tacite au maintien de cette activité après la cessation de son mandat. Or, l’interdiction de présenter au public des opérations d'assurance, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans, dans la circonscription de son ancienne agence s’est appliquée à M. [S] [B] à compter de la cessation de ses fonctions d’agent général. Il est acquis que cette interdiction de rétablissement dans la circonscription de l’ancienne agence de l’agent général qui cesse ses fonctions est incompatible avec le maintien d’une activité de courtage assimilée à une présentation indirecte au public de produits d’assurance de sorte qu’il ne peut y avoir de prolongation d’un accord tacite pour faire obstacle à une clause de non-concurrence ayant donné lieu au paiement d’une indemnité. Par conséquent, il est démontré que M. [S] [B] n’a pas respecté la clause de non-concurrence figurant à l’article III-7 ses conditions générales de son traité de nomination ayant donné lieu au paiement d’une indemnité de fin de mandat. Sur la sanction de la violation de la clause de non-concurrence 1. Sur la nature de la sanction. Selon l'article 20 du décret du 5 mars 1949, l'agent général qui cesse ses fonctions a droit, dans le cas où il ne présente pas à la société d'assurances un successeur avec lequel il a négocié le prix de cession, à une indemnité compensatrice de la valeur du portefeuille, que lui verse la société, laquelle peut en demander le remboursement au successeur choisi par elle. Selon l'article 26, sauf accord particulier entre lui, son successeur et la société, l'agent général qui cesse ses fonctions est frappé d'une interdiction de rétablissement, directe ou indirecte, pendant trois ans. Il peut toutefois refuser l'indemnité compensatrice, auquel cas il lui est seulement interdit, pendant un délai de six mois, de faire souscrire des polices nouvelles en remplacement de contrats de son ancien portefeuille. Il résulte de ces dispositions, entre lesquelles il existe un lien nécessaire, que l’agent général qui, avant l'expiration du délai de trois ans, se rétablit pour exercer dans la circonscription de son ancienne agence une activité professionnelle ayant pour objet des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de cette agence, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice. Il s’ensuit que cette indemnité compensatrice était une sanction statutaire et non la sanction d'un engagement individuel qui aurait été violé si bien qu’elle n’était pas assimilée à une clause pénale susceptible de réduction. Toutefois, un nouveau statut a été négocié entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances avec pour résultat une Convention du 16 avril 1996, homologuée par le décret du 16 octobre 1996, lequel comporte, en annexe, un statut des agents généraux d'assurances. Elle définit, selon son préambule, les principes généraux des nouveaux contrats entre entreprises d'assurances et agents généraux et elle constitue le cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les accords entre les entreprises d'assurances et les syndicats professionnels de leurs agents généraux, ainsi que les traités de nomination des agents généraux qui en découlent. Or, il est désormais acquis qu’est une clause pénale la clause de l'accord d'entreprise conclu entre l'entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence qu'édicte l'article II, D, 5°, c, de la convention du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996, stipule à la charge de l'agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 Décembre 2015). En l’espèce, le traité de nomination de M. [S] [B] vise expressément la convention fédérale du 16 avril 1996 et il prévoit qu’en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, l’agent général sortant devra non seulement restituer à Axa France le montant de l’indemnité de fin de mandat mais également payer en complément une indemnité représentant le montant des commissions reçues au cours des douze derniers mois. Or, cette pénalité correspondant à la valeur de l’indemnité de fin de mandat et au montant des commissions reçues au cours des douze derniers mois correspond bien à la fixation forfaitaire réalisée à l’avance de l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, à des fins dissuasives et sans corrélation avec le préjudice causé. Il en va différemment du cas d’espèce cité par la société Axa Assurances qui prévoit un abattement ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son fin de mandat. Par conséquent, la sanction de la violation de l’obligation de non-concurrence doit s’analyser en une clause pénale. 2. Sur la demande de restitution de l’indemnité de fin de mandat et de paiement d’un complément d’indemnité. Au terme de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Ce texte ajoute, néanmoins, que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [S] [B] a exercé l’activité d’agent général pour la société Axa France Iard durant vingt-cinq ans et qu’après la cessation de ses fonctions d’agent général, il a poursuivi, et non créé, une activité d’intermédiaire en assurance dans la zone de chalandise de son ancienne agence. Il produit néanmoins le bilan des revenus de son activité pour l’année 2021 qui démontre qu’elle lui a procuré des gains dérisoires et n’est manifestement pas à l’origine des difficultés rencontrées par son successeur, étant observé que les anciens associés de M. [S] [B] ont une agence générale Axa à quelques rues de celle où ils exploitaient ensemble leur activité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la pénalité convenue apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 29.000 euros que M. [S] [B] sera condamné à verser à la société Axa France Iard. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral. En l’espèce, M. [S] [B] a, de manière incontestable violé l’obligation de non-concurrence et de non-rétablissement après la cessation de ses fonctions d’agent général, ce dont il a été averti par une mise en demeure de l’assureur le 28 mai 2020 lui réclamant le remboursement de l’indemnité de fin de mandat. Dans ce contexte, l’action de la société Axa France, qui se révèle sur le principe fondée, ne caractérise pas un abus dans l’exercice de son droit de faire respecter le contrat qui serait à l’origine du préjudice invoqué. M. [S] [B] sera, en conséquence, débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [S] [B] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Axa France de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort: CONSTATE la violation par M. [S] [B] de son obligation de non-concurrence après la cessation de ses fonctions d’agent général de la société Axa France Iard ; CONSTATE que la pénalité prévue par le traité de nomination du 4 octobre 2018 s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction ; CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société Axa France Iard la somme de 29.000 euros en réparation de la violation de son obligation de non concurrence ; DEBOUTE M. [S] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef ; CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1235-1 du code civil conformément à la jurisarticle 1104 du code civilarticle 2 des conditions particulières définiarticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 4ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec2ea1c3411ff3458549b
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