Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec2ea1c3411ff345854a1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : L’ASSOCIATION DISTRICT DE LA CÔTE D’AZUR DE FOOTBALL c/ COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ÉLECTORALES DU DISTRICT DE LA CÔTE D’AZUR DE FOOTBALL , [N] [L] N° Du 15 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/02692 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3OR N° RG 24/02812 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AB Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Antoine VANDELET expédition délivrée à le 15 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame SANJUAN-PUCHOL (Juge rédacteur) Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Madame VALAT Greffier : Madame PROVENZANO. DÉBATS A l'audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: L’ASSOCIATION DISTRICT DE LA CÔTE D’AZUR DE FOOTBALL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ÉLECTORALES DU DISTRICT DE LA CÔTE D’AZUR DE FOOTBALL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège non représentée M. [N] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le District de la Côte d’Azur de football est une association loi de 1901 qui a organisé le 2 juillet 2024 une assemblée générale élective au Comité de direction du District et à la délégation du District de la Côte d’Azur pour participer à l’assemblée générale de la Ligue Méditerranée de football. Deux listes ont été présentées en réponse à l’appel à candidatures expirant le 2 juin 2024, l’une conduite par M. [J] [S], actuel président du District de la Côte d’Azur de football et l’autre, par M. [N] [L]. Les listes présentées par M. [N] [L] ont fait l’objet d’une décision de rejet de la commission de surveillance des opérations électorales le 4 juin 2024. Par ordonnance sur requête du 18 juin 2024, M. [N] [L] a été autorisé à faire assigner à jour fixe l’association District de la Côte d’Azur de football et la commission de surveillance des opérations électorales du District de la Côte d’Azur de football à l’audience de la 4ème chambre civile du 3 septembre 2024 aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la décision de rejet de ses listes. M. [N] [L] a également fait assigner en référé d’heure à heure l’association District de la Côte d’Azur de football et la commission de surveillance des opérations électorales du District de la Côte d’Azur de football par acte du 21 juin 2024. Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés a annulé la convocation aux assemblées générales électives du 2 juillet 2024 et a ordonné au District de la Côte d’Azur de football de reprendre les opérations électorales conformément aux articles 11 et 16 de ses statuts. Par ordonnance sur requête du 18 juillet 2024, l’association du District de la Côte d’Azur de football a, à son tour, été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [N] [L] à l’audience de la 4ème chambre civile du 16 septembre 2024 aux fins d’obtenir la confirmation sur le fond de la décision de rejet prise par la commission de surveillance des opérations électorale du 4 juin 2024. L’association du District de la Côte d’Azur de football s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 28 juin 2024. L’association du District de la Côte d’Azur de football a fait assigner M. [N] [L] par acte du 24 juillet 2024 et cette procédure a été enrôlée le 25 juillet 2024 sous le numéro de RG 24/02692. M. [N] [L] a fait assigner l’association District de la Côte d’Azur de football et la commission de surveillance des opérations électorales du District de la Côte d’Azur de football également par acte du 24 juillet 2024, procédure enrôlée le 2 août 2024 sous le numéro de RG 24/02812. Cette affaire, fixée à plaider à l’audience du 3 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024 pour être examinée conjointement avec l’instance introduite par M. [N] [L]. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 2 septembre 2024 et visées lors de l’audience, M. [N] [L] sollicite : - la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/02692 et 24/02812, - principalement le prononcé de la nullité et subsidiairement l’infirmation de la décision de la commission de surveillance des opérations électorales du district de la Côte d’Azur de football du 4 juin 2024, - l’autorisation de présenter ses deux listes pour les scrutins à venir, à savoir l’élection du comité de direction du District de la Côte d’Azur de football et l’élection de la délégation du district de la Côte d’azur de football à l’assemblée générale de la ligue Méditerranée de football, - qu’il soit ordonné au District de la Côte d’Azur de football et à sa commission électorale d’ouvrir les opérations électorales à ses deux listes sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - qu’il soit ordonné, en tant que de besoin, au District de la Côte d’Azur de football et à sa commission électorale d’organiser les élections conformément aux articles 11 et 16 de ses statuts, - l’annulation de toute éventuelle convocation à une assemblée élective qui ne comporterait pas ses deux séries de liste, - la condamnation du District de la Côte d’Azur de football à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il a saisi la commission de surveillance des opérations électorales le 10 juin 2024 pour contester la décision de rejet de ses listes du 4 juin précédent au motif que les justificatifs de situation des candidats avaient été fournis et que les justificatifs dont l’absence avait motivé le rejet n’étaient pas requis par les statuts. Il explique qu’il a néanmoins produit les justificatifs complémentaires, aucune règle n’empêchant de compléter le dossier mais qu’il s’est vu opposer un refus. Il relate que, conformément aux statuts du district, il a saisi le conciliateur du comité national olympique français qui a examiné ses griefs tenant au non-respect du contradictoire préalable au refus de sa candidature, alors que les documents requis n’étaient pas demandés et prévus dans les appels à candidature. Il indique que le conciliateur a constaté une confusion entre les justificatifs de l’éligibilité et l’éligibilité, cette dernière n’étant pas contestée, et a proposé la tenue des élections avec les deux listes, ce qui a été refusé par le district. Il précise que les élections ne se sont pas tenues le 2 juillet 2024 mais que le 19 août 2024, le district de la Côte d’Azur de football a décidé de convoquer de nouvelles élections le 19 septembre 2024 pour le 4 octobre 2024 sans préciser s’il se conformerait à l’ordonnance de référé par la présentation des deux listes. Il précise que les parties ont délivré deux assignations à jour fixe croisées pour qu’il soit statué au fond sur le litige, procédures qui devront être jointes. Il estime que son action est recevable même si l’assignation a été délivrée le 24 juillet 2024, après la date du 15 juillet 2024 fixée par l’ordonnance ayant autorisé la procédure à jour fixe. Il indique que ce délai, fixé pour permettre le respect du contradictoire, n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir mais par la possibilité pour le demandeur de solliciter un renvoi pour présenter ses moyens de défense. Il précise que la délivrance de cette assignation après le délai imparti est liée à la procédure de référé laissant présager la présentation de sa liste aux élections qui l’aurait privé d’objet. Il ajoute que le dépassement du délai de neuf jours n’a pas eu de conséquence sur le respect du principe du contradictoire et que la modification de ses écritures a été imposée par l’évolution du litige. Il fait valoir qu’en application des principes du contradictoire et des droits de la défense, les commissions, administrations ou organismes de droit privé qui ont à statuer sur l’attribution d’un droit organisent un débat contradictoire avant une décision de rejet éventuelle, surtout lorsque les règles sont floues et complexes, et ce à peine de nullité de la décision prise. Il soutient que même si les statuts ne prévoient pas un tel débat, les principes généraux du droit et des libertés fondamentales tels que le droit de se présenter à une élection doivent conduire à annuler la décision prise par la commission. Il ajoute qu’il s’agit également de la violation de l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi, les conditions d’éligibilité étant remplies et le défaut de fourniture de justificatifs de cette éligibilité non expressément demandé ne faisant pas obstacle à la présentation de ses listes comme l’ont indiqué les instances nationales. Il souligne que le juge des référés a également relevé que l’absence de liste claire et précise à fournir au dossier de candidature ne pouvait conduire la commission électorale à rejeter ses listes sans information préalable et sans lui avoir offert la possibilité de les produire. Il relève qu’il entrait dans la mission de la commission électorale de se faire présenter tout document nécessaire à l’exécution de ses missions, ce qu’elle n’a pas fait. Sur la liste présentée pour l’élection des membres du comité de direction du district, il fait observer que les statuts n’imposent pas aux candidats de justifier de leur éligibilité à la date de leur candidature mais au jour de l’assemblée élective et fixent une liste de motifs précis dont aucun n’est démontré en l’espèce, ce qui entache sa décision de nullité. Il expose que les formulaires du dossier de candidatures délivrés par le district ne peuvent pas supprimer le droit de présentation en posant des conditions ne figurant pas dans les statuts, d’autant que, peu clairs, cela préjudicie aux candidats. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il a fourni l’ensemble des documents demandés par le formulaire ou le dossier de candidature dressé par les instances nationales, à savoir la liste des candidats signés par chacun d’entre eux, les attestations de non condamnation, une copie de la pièce d’identité de chacun des candidats, et le justificatif afférent à une condition particulière d’éligibilité. Sur ce dernier point, il indique avoir fourni le diplôme et l’attestation de l’ordre des médecins pour Monsieur [G], la carte d’entraîneur et l’avis de son association pour l’éducateur, Monsieur [W] et l’adhésion à son association pour Monsieur [P], arbitre. Pour M. [D] [W], président de son association d’éducateur, ce dernier a établi son attestation et l’attestation pour le candidat figurant sur l’autre liste qui a été acceptée. Il explique que la commission a refusé son dossier à défaut de licences et des consultations des associations pour l’arbitre et l’éducateur, alors que ces conditions ont été ajoutées à celle figurant sur le formulaire. Il indique que les licences n’étaient à fournir qu’en cas de candidatures individuelles alors qu’il s’agissait d’un scrutin de liste et qu’aucune demande n’était faite et claire concernantla notion de consultation des associations pour l’arbitre et l’éducateur. Il en conclut que la décision de la commission devra être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus par la juridiction des référés mais également par le conciliateur du CNOSF qui a estimé que la fourniture des licences n’étaient pas expressément demandés et que la notion de concertation pour l’éducateur et l’arbitre étant floue, elle n’était pas imposable comme une condition de refus, d’autant que les documents fournis après la décision de la commission ont confirmé les conditions d’éligibilité au moment du dépôt des candidatures. Il fait valoir qu’il a consulté la direction juridique de la fédération française de football qui a rédigé les statuts types avec options électorales pour le district qui lui a répondu que les districts devaient faire un choix entre des candidatures individuelles ou de liste. Il soutient que si le district choisit le système de liste, il ne peut exiger que le formulaire de candidature de liste à l’exclusion du formulaire de candidature individuelle et qu’en outre, seul le numéro de licence doit être fourni à l’exclusion de la licence elle-même. Il considère dès lors que la commission puis le district sollicitent des pièces inutiles et non pertinentes, à savoir une double candidature et la copie de la licence. Sur la liste présentée pour l’élection de la délégation du district de la Côte d’Azur de football à l’assemblée générale de la ligue Méditerranée de football, il fait valoir que, comme l’a rappelé le conciliateur du CNOSF, les statuts n’imposent pas aux candidats de justifier de leur éligibilité mais seulement de leur éligibilité au jour de l’assemblée élective. Il fait observer que le district ne conteste pas que tous les candidats des deux listes remplissent cette condition, aucun des motifs de rejet prévus par les statuts n’étant démontré. Il soutient qu’il a rempli le dossier de candidature comportant une déclaration de candidature en binôme sans avoir à justifier d’une licence et de l’accompagner d’une déclaration de candidature individuelle. Or, sa liste en binôme a été rejetée pour ces motifs qui ont été ajoutés au formulaire remis qui indiquait expressément que toute candidature devait être présentée en binôme. Il indique avoir malgré tout fourni ces pièces le 10 juin mais fait observer que le conciliateur du CNOSF a rendu une décision dans un district voisin proposant de retenir une liste non accompagnée de pièces d’identité non sollicitées et qui avaient été fournies en cours d’instruction. Il précise avoir également consulté la direction juridique de la Fédération française de football qui a rédigé les statuts type et qui lui a répondu le 26 août 2024 que si le système du binôme était choisi, seul le formulaire de candidature en binôme devait être rempli, à l’exclusion du formulaire de candidature individuelle, et que seul le numéro de licence devait être fourni, à l’exclusion de la production de la licence elle-même. Il explique que le district ayant annoncé une convocation des élections le 19 septembre 2024 pour le 4 octobre 2024, il a réitéré sa candidature en mettant à jour son dossier sur lequel la commission n’a pas statué. Il observe que le district lui oppose que la licence du dossier de Monsieur [U] révèlerait qu’il ne serait pas éligible alors qu’il a fourni son numéro d’immatriculation qui permet de vérifier qu’il est membre de la commission de discipline depuis l’année 2020. Il conclut que le district ou son président en charge de l’organisation des élections, qui est le seul autre candidat, opère une confusion entre éligibilité et justificatifs d’éligibilité. Dans ses conclusions communiquées le 10 septembre 2024 pour chacune des procédures, l’association District de la Côte d’Azur de football conclut : principalement, à l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [L] pour défaut de saisine régulière du tribunal et au rejet de la demande de jonction,subsidiairement, au débouté,en tout état de cause :à la confirmation de la décision de rejet de la liste de M. [N] [L] prise par la commission de surveillance des opérations électorales du 4 juin 2024,à l’autorisation de convoquer une assemblée générale en l’état des seules candidatures régulièrement déposées et validées par la commission de surveillance des opérations électorales dans les délais imposés par les statuts,à la condamnation de M. [N] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les opérations électorales sont, conformément à l’article 16 de ses statuts, placées sous la surveillance d’une commission chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les statuts relatives à l’organisation et au déroulement des élections des membres du comité de direction et de toutes autres élections organisées au sein du district. Elle explique que la candidature de M. [N] [L] a été rejetée par décision du 4 juin 2024 en raison de la présentation d’un dossier incomplet ne respectant pas les conditions d’éligibilité. Elle relate que M. [N] [L] a contesté cette décision en saisissant d’abord le CNOSF qui a rendu un avis qu’elle conteste car le conciliateur a proposé de soumettre au vote de l’assemblée générale élective l’examen de la candidature rejetée par la commission, ce qu’elle estime inapplicable. Elle estime que le Comité National de l’Ethique et la direction juridique de la Fédération Française de football n’ont pas rendu des avis pertinents pour permettre de trancher le débat juridique soumis au tribunal qui est de déterminer si, à la date de dépôt des candidatures, celle de M. [N] [L] respectait les exigences formelles d’éligibilité prévues par les statuts sous peine de rejet. S’agissant de la procédure initiée par M. [N] [L], elle estime que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi, ce qui rend ses demandes irrecevables. Elle fait valoir en effet que l’assignation devait être délivrée avant le 15 juillet 2024 mais n’a été signifiée que le 24 juillet 2024, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Elle ajoute que M. [N] [L] a modifié ses demandes dans ses dernières conclusions, distinctes de celle figurant dans sa requête aux fins d’être autorisé à la faire assigner à jour fixe. Elle en conclut que les demandes sont irrecevables, ce qui devra également conduire au rejet de la demande de jonction des deux procédures. Sur le fond, elle rappelle que le respect du principe du contradictoire est un principe général du droit issu de la notion de procès équitable qui suppose dès lors une procédure judiciaire. Elle ajoute que ce débat contradictoire n’étant pas prévu par les statuts, il n’est pas un motif de nullité d’autant que les décisions de la commission de surveillance électorale sont susceptibles de recours devant le juge. Elle indique que ses statuts sont la loi des membres de l’association, qu’il n’appartient pas au juge de les interpréter et qu’il est principalement soutenu par M. [N] [L] que la décision est nulle car il était éligible, alors que se posait la question de la justification de cette éligibilité. Elle soutient que M. [N] [L] a déposé un dossier qu’il savait incomplet, ce qui ressort du mail qu’il a adressé le 29 mai 2024 dans lequel il liste les pièces qu’il va transmettre sans le faire. Elle indique que les justificatifs de l’éligibilité formelle du candidat sont, au terme de l’article 13.2.1 des statuts ceux permettant de s’assurer d’une manière générale de la qualité de licencié d’un candidat, ceux tenant à l’activité du candidat arbitre et le choix de sa personne après concertation avec l’association représentative et ceux tenant au diplôme de l’éducateur et le choix de sa personne après concertation avec l’association représentative. Elle fait valoir que, selon l’article 13.2.1 des statuts, est éligible tout licencié d’un club ayant son siège sur le territoire et en règle avec la fédération française de football, la ligue et le district concerné. Or, elle observe que M. [N] [L] n’a fourni aucune copie de sa licence ni de celles de ses colistiers alors qu’il savait pertinemment que cela était nécessaire puisque cela était sollicité dans le formulaire de candidature de liste et qu’il l’avait fournie lorsqu’il s’était présenté aux mêmes élections en 2020. Elle soutient que la liste des pièces à produire était indiquée dans la déclaration de candidature de liste et qu’il n’appartenait pas à la commission de vérifier et rechercher elle-même si les conditions d’éligibilité des candidats étaient réunies. Elle indique également que la liste des pièces à fournir mentionne bien “tout justificatif afférent à une condition particulière d’éligibilité”, ce qui incluait la copie des licences, l’indication de leur numéro étant, selon elle, insuffisante. Elle estime évident qu’il appartient à toute personne qui se prévaut d’une qualité d’en justifier et qu’à défaut, il doit être de facto considéré comme inéligible. Elle ajoute que le non-respect d’une condition d’éligibilité par l’un des membres de la liste entraîne le rejet de celle-ci et soutient que M. [U] n’était pas éligible à la date de dépôt de la liste puisque sa licence n’a été prise que le 3 septembre 2024. Elle fait valoir que le juge des référés a confirmé que ces documents étaient nécessaires mais soutient que la commission de surveillance des opérations électorales devait demander à M. [N] [L] de les produire, ce qui ne ressort pas des statuts. En ce qui concerne le représentant des arbitres, elle indique que, selon l’article 13.2.1.a) des statuts, l’arbitre doit être en activité depuis au moins 3 ans ou être arbitre honoraire et choisi après concertation avec l’association représentative, ce qui sont deux conditions cumulatives. Elle relève que Monsieur [P] ne justifiait pas être arbitre honoraire et d’une concertation avec l’association représentative de football dont il faisait partie. Elle observe que la carte d’arbitre honoraire n’a été produite que le 10 juin 2024, soit après la date limite de dépôt des dossiers. Elle soutient également que Monsieur [W] ne justifiait pas de son diplôme d’éducateur conformément à l’article 13.2.1.b) des statuts. Elle explique que la commission a rejeté la candidature en binôme car seul le premier feuillet avait été fourni, les deux feuillets de candidature individuelle n’ayant pas été remis. Elle considère que le juge des référés s’est mépris en interprétant l’article 12.5.6. des statuts pour retenir que seul le formulaire de candidature en binôme devait être remis. Elle conclut qu’en l’absence de production, dans le délai de rigueur, de la copie des licences, de l’honorariat de l’arbitre, du diplôme de l’éducateur et de la concertation de leurs associations représentatives ainsi que d’une déclaration individuelle pour chacun des candidats de la liste en binôme, les conditions d’éligibilité n’étaient pas réunies devant entraîner le rejet de la liste. Elle fait observer que les statuts qui régissent les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance des opérations électorales ne prévoient pas que toute décision de rejet doive être précédée d’une liste de pièces alors qu’ils sont clairs sur les justificatifs à produire. Elle souligne qu’un exemplaire des statuts applicables avait été joint au dossier de candidature adressé aux candidats et que M. [N] [L], secrétaire général adjoint du district, les connaissait parfaitement. Elle soutient également que les justificatifs afférents à une condition particulière d’éligibilité étaient une condition qu’il maîtrisait. La commission de surveillance des opérations électorales du District de la Côte d’Azur de football n’a pas constitué avocat si bien que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. Par note en délibéré du 7 octobre 2024, le conseil de M. [N] [L] a indiqué que ses listes avaient été élues lors de l’assemblée générale élective du 4 octobre 2024. Le conseil du District de la Côte d’Azur de football y a répondu le 8 octobre 2024 en indiquant que la décision à intervenir aurait une incidence sur l’assemblée élective organisée par suite des procédures judiciaires initiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la délivrance tardive de l’assignation. Au terme de l’article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe et qu’il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Il est acquis que l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe en application de ce texte est une mesure d’administration judiciaire, tout comme le délai imparti au demandeur pour délivrer son assignation par cette ordonnance, simple pratique destinée à assurer le respect du principe du contradictoire en ménageant au défendeur un délai suffisant pour faire valoir ses droits. Le non-respect du délai fixé par l’ordonnance présidentielle pour délivrer l’assignation à jour fixe ne peut dès lors être sanctionné en l’absence de texte, il peut seulement constituer un motif légitime de renvoi s’il est nécessaire au respect des droits de la défense. En l’espèce, par ordonnance sur requête du 18 juin 2024, M. [N] [L] a été autorisé à faire assigner à jour fixe l’association District de la Côte d’Azur de football et la commission de surveillance des opérations électorales du District de la Côte d’Azur de football à l’audience de la 4ème chambre civile du 3 septembre 2024. Cette ordonnance indiquait que l’assignation devrait être délivrée avant le 15 juillet 2024 et elle a été signifiée à l’association District de la Côte d’Azur de football le 24 juillet 2024. Pour autant, l’association District de la Côte d’Azur de football, qui a elle-même délivré une assignation à jour fixe à M. [N] [L] le 24 juillet 2024 ayant pour objet la même décision de la commission de surveillance des opérations électorales, a disposé d’un temps suffisant pour exercer les droits de sa défense avant l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée. Le non-respect du délai imparti par l’ordonnance qui constituait une simple mesure d’administration judiciaire n’est donc pas susceptible d’être sanctionnée par une fin de non-recevoir opposée à l’action qui n’est prévue par aucun texte. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’association District de la Côte d’Azur de football sera rejetée et l’action de M. [N] [L] sera déclarée recevable. Sur la demande de jonction. L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions. En l’espèce, les deux litiges ont un objet identique si bien qu’il est manifestement d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances pour qu’elle soit jugée ensemble. L’instance initiée par M. [N] [L] enrôlée sous le numéro de RG 24/02812 sera donc jointe à l’instance initiée par l’association District de football enrôlée sous le numéro de RG 24/02618. Sur la validité et la régularité de la décision de rejet de la commission de surveillance des opérations électorales du 4 juin 2024. La loi du 1er juillet 1901 ne contient pas d'indications quant au fonctionnement de l'association qui est donc librement déterminé par ses statuts qui constituent la loi de ses membres. En effet, la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu’au regard de leur cause ou de leur objet, elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne qui est librement déterminé par les statuts. En l’espèce, les statuts du district de la Côte d’Azur de football instituent, dans leur article 16, une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les statuts, relatives à l’organisation et au déroulement des élections des membres du comité de direction et de toutes autres élections organisées au sein du District. Cet article précise qu’elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même de toute question ou litige relatif aux opérations de vote citées ci-dessus et qu’elle a compétence pour : - se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et en dernier ressort, - accéder à tout moment au bureau de vote, - adresser au comité de direction tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions statutaires, - se faire présenter tout document nécessaire à l’exécution de ses missions, - exiger, lorsqu’une irrégularité est constatée, l’inscription d’observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats. Une assemblée générale élective a été convoquée le 2 juillet 2024 et un appel à candidatures a été ouvert les élections des membres du comité de direction du district de la Côte d’Azur de football et de la délégation de ce district à l’assemblée générale de la ligue Méditerranée de football. Lors de sa réunion du 4 juin 2024, la commission de surveillance des opérations électorales s’est réunie et après avoir constaté la réception, dans les délais impartis, de deux candidatures soutenues par M. [J] [S] et par M. [N] [L], a rejeté les deux listes présentées par M. [N] [L]. 1. Sur le rejet de la liste présentée par M. [N] [L] pour l’élection des membres du comité de direction du district de la Côte d’Azur de football. L’article 13.1 des statuts prévoit que le comité de direction est composé de 20 membres, qu’il comprend un arbitre répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a), un éducateur répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.b), une femme, un médecin et 16 autres membres. L’article 13.2 relatif aux conditions d’éligibilité prévoient qu’est éligible au comité de direction tout membre individuel de la fédération française de football, de la ligue ou d’un district de la ligue ainsi que tout licencié d’un club ayant son siège sur le territoire à jour de ses cotisations et domicilié sur le district ou un district limitrophe. L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au moins trois ans ou être arbitre honoraire, membre d’une association regroupant les arbitres de football et choisi après concertation avec l’association représentative. L’éducateur doit être membre d’une association groupant les éducateurs de football et être choisi après concertation avec l’association représentative. Sur le mode de scrutin, l’article 13.3 précise que les membres du comité de direction sont élus au scrutin de liste sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Il ajoute qu’une seule déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste qui comporte autant de candidat qu’il y a de siège à pourvoir dont, au minimum, les représentants prévus à l’article 13.1, et un candidat désigné comme tête de liste. Il prévoit qu’est rejetée la liste : - ne comportant pas autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, - portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste, - ou ne figureraient pas, au minimum, des représentants pour chaque catégorie obligatoire. Il précise que le non-respect d’une ou plusieurs conditions d’éligibilité par un membre de la liste entraîne le rejet de celle-ci. M. [N] [L] a adressé la déclaration de candidature de liste sur le formulaire remis par le district de la Côte d’Azur de football le 26 mai 2024 qui rappelait que les candidats inscrits sur la liste devaient remplir, à la date de déclaration de candidature, les conditions d’éligibilité définies à l’article 13 des statuts et que, par ailleurs, devaient être joints : - la liste des membres dûment remplies et signée par chacun d’entre eux, - une déclaration de non-condamnation remplie par chacun des membres de la liste, - une copie de la pièce d’identité de chacun des membres de la liste, - tout justificatif afférent à une condition particulière d’éligibilité. Cette liste a été rejetée par la décision contestée aux motifs suivants : aucun justificatif de licence n’est produit et rien n’imposait à la commission de faire des recherches pour vérifier que les listes étaient constituées de licenciés FFF respectant les obligations de l’article 13.2.1 des statuts,concernant le représentant des arbitres, M. [H] [P] ne justifiait pas l’honorariat et d’une concertation avec l’association représentative des arbitres de football, concernant le représentant des éducateurs, M. [D] [W] ne justifiait pas de son niveau de diplôme et s’était rédigée une attestation à lui-même, étant le président de l’amicale des éducateurs de football de la Côte d’Azur. a. Sur l’absence de fourniture de la copie des licences de M. [N] [L] et de ses colistiers. Le formulaire de candidature comportant la liste des candidats et leur signature comportait, pour chacun d’eux, un encart intitulé « numéro de licence, si membre individuel fournir un justificatif ». La rédaction de ce formulaire laissait donc supposer que la fourniture d’une copie de la licence, dont le numéro était fourni, n’était pas nécessaire pour un scrutin de liste, ce qui était le cas de cette élection. Les candidats ayant renseigné ce formulaire pouvaient donc légitimement croire que la fourniture du numéro de licence de la fédération française de football était suffisante à justifier de leur éligibilité alors que la copie même de cette licence n’était pas expressément réclamée dans la liste des pièces à fournir. Dès lors, le rejet de cette candidature au motif du défaut de production d’une copie de la licence par les candidats inscrits sur le formulaire remis par le district, qui indiquait que cela n’était nécessaire pour une candidature individuelle, n’apparaît pas fondé au regard des statuts d’autant qu’il n’est pas contesté que cette condition d’éligibilité était remplie par les candidats. Il sera observé par ailleurs que la commission qui a estimé à l’appui de ce motif de rejet qu’elle n’avait pas à procéder à des recherches pour vérifier que les numéros fournis correspondaient bien à des licences, avait pourtant le pourvoir en vertu des statuts de se faire présenter tout document nécessaire à l’exécution de ses missions. Au regard de sa compétence statutaire, et aucune date n’étant fixée pour qu’elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, rien ne faisait obstacle, non pas à ce qu’elle sollicite des pièces obligatoires non fournies puisqu’il était indiqué que le numéro de licence était suffisant pour un scrutin de liste, mais qu’elle se fasse remettre par les intéressés la copie de ces licences pour qu’elle procède à sa mission de contrôle. Par conséquent, le motif du défaut de production de la copie de la licence de la fédération française de football par chacun des candidats inscrits sur la liste conduite par M. [N] [L] ne pouvait être retenu pour invalider cette candidature. b. Sur les motifs « superfétatoires » retenus par la commission. Il sera à titre liminaire observé qu’aucune pièce justificative n’était réclamée par le formulaire de candidature qui renvoyait à « tout justificatif afférent à une condition particulière d’éligibilité » sans autre précision de la nature de ceux qui étaient attendus. Il n’était donc pas possible pour les candidats de déterminer les pièces qu’ils devaient exactement présenter pour que leur candidature soit déclarée complète et recevable. Or, la décision de rejet de la commission repose sur l’absence de justificatifs - dont la nature n’est précisé ni par les statuts ni par le formulaire de candidature - et sur non le défaut de réunion des conditions d’éligibilité requises par ces statuts. La commission a ainsi estimé que le représentant des arbitres, M. [H] [P] ne justifiait pas l’honorariat et d’une concertation avec l’association représentative des arbitres de football et que le représentant des éducateurs, M. [D] [W] ne justifiait pas de son niveau de diplôme et qu’il s’était rédigé une attestation à lui-même étant le président de l’amicale des éducateurs de football de la Côte d’Azur. M. [H] [P] a fourni comme justificatif un reçu délivré par l’union nationale des arbitres de football section Côte d’Azur (UNAF 06) mentionnant qu’il était adhérent de cette association au 4 juillet 2023. Cette pièce jugée insuffisante par la commission révélait bien que membre de l’union nationale des arbitres, M. [H] [P] était bien arbitre de football honoraire au vu de son âge. M. [D] [W], président de l’amicale des éducateurs de football de la Côte d’Azur, n’a pas fourni le diplôme que sa fonction impliquait et il lui est reproché de s’être rédigé une attestation à lui-même en relatant que le bureau exécutif avait donné un avis favorable à sa candidature. Il sera observé que M. [D] [W] a émis la même attestation pour l’éducateur de la liste concurrente qui a été admise. Concernant la deuxième condition d’éligibilité posée par les statuts, à savoir avoir été choisi après concertation avec l’association représentative, il doit être souligné que la forme prise par cette concertation n’est précisée ni par les statuts ni par le formulaire de déclaration de candidature qui ne liste pas les pièces à annexer (attestation du président de l’association ou procès-verbal de l’assemblée générale, du bureau ou de tout autre organe de l’association). Les justificatifs d’éligibilité à fournir à peine d’irrecevabilité de la liste n’étant prévues ni par les statuts ni par le formulaire de candidature, il ne peut être retenu que le dossier était incomplet alors qu’il n’est pas contesté que les candidats remplissaient tous les conditions d’éligibilité au jour du dépôt de la liste. La commission ne pouvait donc rejeter cette liste en invoquant, non pas l’inéligibilité d’un candidat sur le fond, mais le défaut de production de pièces non requises précisément par les statuts ou la déclaration de candidature. Au regard de sa compétence statutaire, la commission avait pourtant le pouvoir de se faire remettre les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission de contrôle de la validité des candidatures sans qu’il soit question de « compléter » un dossier puisque les seules pièces expressément visées comme étant obligatoires avaient été remises. Il s’ensuit que la décision de rejet de la liste présentée par M. [N] [L] pour l’élection des membres du comité de direction du district de la Côte d’Azur de football prise par la commission de surveillance des opérations électorales du 4 juin 2024 n’est pas fondée au regard des statuts. Il convient par conséquent d’en prononcer l’annulation. 2. Sur le rejet de candidature en binôme présentée par M. [N] [L] pour l’élection de la délégation du district de la Côte d’Azur à l’assemblée générale de la ligue Méditerranée de football. L’article 12.5.6 des statuts de l’association prévoit des dispositions spécifiques à cette élection qui a lieu en binôme, un délégué et un suppléant, qui doivent remplir les conditions d’éligibilité de l’article 13.2. Les statuts précisent que les candidats à cette élection ne peuvent se présenter qu’en binôme, l’assemblée générale n’élisant que le binôme, chaque suppléant étant attaché à un délégué. M. [N] [L] a présenté six candidatures en binôme qui ont été rejetées par la commission de surveillance des opérations électorales pour deux motifs : aucun justificatif de licence n’est produit,seul le premier feuillet « déclaration de candidature en binôme » est produit, le second feuillet « déclaration de candidature individuelle » n’est pas fourni. M. [N] [L] a présenté des déclarations de candidature en binôme dont le formulaire indiquait, comme d’ailleurs pour l’élection au comité de direction : « n° de licence (si membre individuel, fournir un justificatif) ». La rédaction de ce formulaire laissait donc supposer que la fourniture d’une copie de la licence, dont le numéro était fourni, n’était pas nécessaire pour une candidature en binôme et non une candidature individuelle. Les candidats ayant renseigné ce formulaire pouvait donc légitimement croire que la fourniture du numéro de licence de la fédération française de football était suffisante à justifier de leur éligibilité alors que la copie même de cette licence n’était pas expressément réclamée dans la liste des pièces à fournir. Par ailleurs, les candidats se sont présentés en binôme et non à titre individuel, si bien qu’il n’est pas possible de comprendre l’exigence d’une candidature individuelle qui ne correspond pas au type de scrutin choisi par les statuts. La déclaration de candidature individuelle renseignée par les candidats de la liste concurrente ne mentionne d’ailleurs pas en quelle qualité ils se présentent, délégué ou simple suppléant, alors que l’assemblée élective avait statutairement vocation à émettre un vote pour chaque binôme et non pour chaque candidat de ce binôme. Ce second grief est donc injustifié d’autant qu’il est contraire aux modalités d’élection prévues par les statuts qui excluent les candidatures individuelles, prévoyant que chaque délégué devra être élu avec son suppléant appelé à le remplacer en cas d’indisponibilité. Il s’ensuit que la décision de rejet de la liste présentée par M. [N] [L] pour l’élection de la délégation du District de la Côte d’Azur de football à l’assemblée générale de la ligue Méditerranée de football prise par la commission de surveillance des opérations électorales du 4 juin 2024 n’est pas fondée. Il convient par conséquent d’en prononcer l’annulation. En définitive, les décisions de rejet des listes présentées par M. [N] [L] prises prise par la commission de surveillance des opérations électorales du district de la Côte d’Azur de football le 4 juin 2024 étant annulées, l’association district de la Côte d’Azur de football sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes de M. [N] [L]. Il ressort des notes et pièces fournies en délibéré que M. [N] [L] a été admis à présenter ses listes lors de l’assemblée générale élective du 4 octobre 2024 et qu’elles ont été élues à l’issue du scrutin. Ce fait nouveau rend sans objet les autres demandes de M. [N] [L] tendant à ce qu’il soit ordonné au District d’ouvrir les opérations électorales sous astreinte, d’organiser des élections conformément à ses statuts, de l’autoriser à présenter ses listes et d’annuler toute éventuelle convocation à une nouvelle assemblée élective qui ne comporterait pas sa liste. Ces demandes seront rejetées comme étant devenues dépourvues d’objet. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, l’association district de la Côte d’Azur de football sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [N] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association District de la Côte d’Azur de football et déclare l’action de M. [N] [L] recevable ; ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/02812 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/02692 ; PRONONCE la nullité de la décision de rejet des listes présentées par M. [N] [L] aux élections des membres du comité de direction du district de la Côte d’Azur de football et de la délégation de ce district à l’assemblée générale de la ligue Méditerranée de football prise par la commission de surveillance des opérations électorales du district de la Côte d’Azur de football le 4 juin 2024 ; CONSTATE que M. [N] [L] a été admis à présenter ses listes lors de l’assemblée générale élective du district de la Côte d’Azur de football du 4 octobre 2024 qui ont été élues ; REJETTE les demandes additionnelles de M. [N] [L] pour avoir été privée d’objet par l’organisation de ces élections ; CONDAMNE l’association district de la Côte d’Azur de football à verser à M. [N] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association district de la Côte d’Azur de football aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 840 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec2ea1c3411ff345854a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA