Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4151c3411ff34586f9b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 68 155 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE Rendue le 14 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 21/10146 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDJF N° Minute : 24/ AFFAIRE [C] [H] [E] C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic :, Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3]. Copies délivrées le : Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [C] [H] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514 DÉFENDERESSES Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic : Cabinet CONCILIA [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3]. [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant ORDONNANCE Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation délivrée le 10 décembre 2021 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet CONCILIA, et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE, à la requête de M. [C] [E] aux fins essentiellement de voir entériner le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] en date du 10 septembre 2021 et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 78.681,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, Vu la constitution de Maître [M] [P] dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires en date du 16 juin 2022, Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2023 à 9h30, fixant la date des plaidoiries au 2 avril 2024, Vu le report de la date de plaidoirie en dernière analyse à l’audience du 4 février 2025, suivant bulletin du 24 juillet 2024, Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires agissant par son nouvel avocat tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, au visa du principe du contradictoire, Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par M. [E], qui s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, Vu les articles 16, 369 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. L’article 802 du même code dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de l'article 369 du même code que l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; - la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle. L’article 371 du même code ajoute qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En application de l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 373 du même code indique que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. L’article 376 dudit code dispose encore que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Il expose avoir, en son temps, mandaté pour assurer la défense de ses intérêts Maître [M] [P] qui n’a procédé à aucune diligence, de sorte qu’il a été contraint de saisir un nouvel avocat. Il demande donc que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le respect du principe du contradictoire. M. [E] s’y oppose au regard de l’ancienneté de la procédure, rappelant que l’affaire est désormais fixée pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025 à 9h30. Le juge de la mise en état a cependant été destinataire d’un courrier de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS en date du 14 avril 2023, dont le conseil du demandeur a été mis en copie, l’avisant de ce que : - Maître [M] [P] s’était vue sanctionnée d’une interdiction temporaire d’exercice de par arrêté en date du 2 mars 2021 rendu par la formation de jugement du conseil de discipline de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, - le recours introduit par l’intéressée a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de PARIS suivant arrêt du 19 janvier 2023, - le syndicat des copropriétaires était informé de cet arrêt parallèlement afin de pouvoir constituer un nouvel avocat. Il en résulte qu’à la suite de la sanction intervenue à l’encontre de Maître [P], la présente instance s’est trouvée interrompue de plein droit en application de l’article 369 du code de procédure civile. Il convient d’en tirer les conséquences et de dire, d’office, que l’ordonnance de clôture intervenue le 6 juillet 2023 est réputée non-avenue. Partant, la demande de révocation de ladite ordonnance de clôture sera rejetée, comme sans objet. Compte tenu de la reprise d’instance suite à la constitution d’un nouvel avocat par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour conclusions en défense dans le respect du principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’interruption de l’instance suite à l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à l’encontre de Maître [M] [P] le 2 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de PARIS le 19 janvier 2023, DÉCLARE non-avenue, d’office, l’ordonnance de clôture prononcée le 6 juillet 2023, CONSTATE la reprise d’instance à la suite de la constitution d’un nouvel avocat par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 avec injonction de conclure en défense avant le 30 décembre 2024 et, à défaut clôture partielle à l’égard du syndicat des copropriétaires, RAPPELLE que l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 9h30 est annulée, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Maeva SARSIAT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elisette ALVES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4151c3411ff34586f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA