Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4151c3411ff34586f9e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 14 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 23/03030 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHJP N° Minute : 24/ AFFAIRE [I] [U], [T] [V] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic : Copies délivrées le : A l’audience du 24 Mai 2024, Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ; DEMANDEURS Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704 Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704 DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic : [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, aux fins essentiellement, à titre principal, de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité des résolutions n°5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23 et 24 de ladite assemblée. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevables M. [U] et Mme [V] en leur demandes d’annulation : - de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2022, - des résolutions n°6, 9, 19, 22 et 24 de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2022, Condamner solidairement M. [U] et Mme [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, Débouter M. [U] et Mme [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - Donner acte de la renonciation de Madame [V] et de Monsieur [U] de la demande d’annulation de l’assemblée générale en date du 6 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]/[Adresse 2] [Localité 6], A titre subsidiaire, - Donner acte de la renonciation de Madame [V] et de Monsieur [U] de la demande d’annulation des résolutions 6, 9, 19, 22 et 24 de l’assemblée générale en date du 6 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]/[Adresse 2] [Localité 6], A titre reconventionnel, - Juger fonder le maintien des demandes d’annulation des résolutions 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 6 décembre 2022, En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [U] et de Madame [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]/[Adresse 2] [Localité 6] à verser à Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « donner acte » et « juger fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. I - Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 et des résolutions n°6, 9, 19, 22 et 24 de ladite assemblée. Au soutien de sa prétention, il indique que ces derniers ont voté en faveur de plusieurs résolutions qui ont été adoptées, dont la résolution n°6, et qu’ils se sont opposés à l’adoption des résolutions n°9 et 22 qui ont été rejetées, de sorte qu’ils ne sont ni défaillants ni opposants. Il ajoute que les résolutions n°19 et 24 n’ont pas fait l’objet d’un vote. Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] indiquent qu’ils acceptent de renoncer à leurs demandes dont l’irrecevabilité est soulevée, mais qu’ils maintiennent leur demande d’annulation des résolutions n°5, 10, 11, 13, 14, 16, 17 et 23. Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Il est constant que ces dispositions sont applicables que l'action en annulation vise l’assemblée générale dans son ensemble ou seulement certaines résolutions. Ainsi, le copropriétaire qui a voté dans le sens de la décision prise au titre de certaines résolutions ou s’est abstenu lors du vote de certaines résolutions n'est pas admis à les contester, ni à contester l’assemblée générale dans son ensemble. Il est également constant qu'une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 que Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] ont voté en faveur de l’adoption de la résolution n°6, qui a été adoptée, qu’ils ont voté contre l’adoption des résolutions n°9 et 22, qui ont été rejetées, et que les résolutions n°19 et 24 n’ont pas fait l’objet d’un vote. Ainsi, Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V], qui n’ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants à l’égard des résolutions précitées, ne sont pas recevables à en solliciter l’annulation, ni à solliciter celle de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 dans son intégralité. Il est indifférent à cet égard qu’ils indiquent accepter de renoncer à leurs demandes dès lors qu’ils n’ont pas régularisé de nouvelles écritures devant le tribunal et qu’ainsi, à ce jour, ce dernier est tenu par le dispositif de leur assignation en application de l’article 768 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 dans son intégralité et des résolutions n°6, 9, 19, 22 et 24 de ladite assemblée. II - Sur les mesures accessoires L’article 1310 dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire, Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident. Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V], parties perdantes, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Aussi, le syndicat des copropriétaires ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire, ils seront condamnés in solidum à verser à ce dernier une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, étant rappelé que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] du 6 décembre 2022 dans son intégralité et en leur demande d’annulation des résolutions n°6, 9, 19, 22 et 24 de ladite assemblée générale, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] aux dépens du présent incident, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [T] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 à 9h35 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant : - date limite pour les conclusions en défense : 23 décembre 2024, - date limite pour les conclusions récapitulatives en demande : 3 mars 2025, - date limite pour les conclusions récapitulatives en défense : 12 mai 2025, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elsa CARRA
Articles de loi cités
article 768 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 790 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4151c3411ff34586f9e
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