Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4151c3411ff34586fd8
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 22/05932 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVBE N° MINUTE : 24/00123 AFFAIRE [F] [V] épouse [W] [R] C/ [B], [M] [W] [R] DEMANDEUR Madame [F] [V] épouse [W] [R] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523 DÉFENDEUR Monsieur [B], [M] [W] [R] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 15 novembre 2021, VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 octobre 2024 pour Madame [F] [V] et du 12 juin 2023 pour Monsieur [B] [W], CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l’acceptation par Madame [F] [V] et Monsieur [B] [W] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE de Monsieur [B] [M] [W] [R] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Sri Lanka) et de Madame [F] [V] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Ile Maurice) mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 13] (Seine-[Localité 12]), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [F] [V] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, DEBOUTE Madame [F] [V] et Monsieur [B] [W] [R] de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [B] [W] [R] tendant à désigner un notaire, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires relatives aux demandes liquidatives formulées par Madame [F] [V], DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 novembre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 15 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec4151c3411ff34586fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA