Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4161c3411ff34586fe0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 32 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 22/10285 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5OQ N° MINUTE : 24/00125 AFFAIRE [R] [T], [P] [T] , C/ [D] [X] [V] [B] épouse [T] DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Marie-pierre TIÉTART-FROGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0366 Monsieur [P] [T] DÉFENDEUR Madame [D] [X] [V] [B] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Anne GRANIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 403 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 5 octobre 2020, VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 14 septembre 2020, VU l’audition de l’enfant, [Z], CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l’acceptation par Madame [D] [B] et Monsieur [R] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE de Monsieur [R], [C] [T] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] et de Madame [D], [X], [V] [B] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (Eure-et-Loire), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [D] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 octobre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [D] [B], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de prestation compensatoire, Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [T] et par Madame [D] [B] à l'égard de : [Z] ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence de [Z] au domicile de Madame [D] [B] ; FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [T] à l'égard de l’enfant comme suit : - en période scolaire : - les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20h00, - les mercredis de la sortie des classes ou de 10 heures à 20 heures, en cas d'activités, - pendant les vacances scolaires : - la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école au domicile de l'autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ; DIT que la période d’accueil de chaque parent sera étendue au jour férié le précédant ou le suivant ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de la raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; PRECISE que le passage de bras s’effectuera à 18h le jour de la moitié des vacances ; FIXE la contribution de Madame [D] [B] à l'entretien et l'éducation de [P] à la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois à compter de la date du présent jugement ; FIXE la contribution de Monsieur [R] [T] à l'entretien et l'éducation de [Z] à la somme de TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS (325 euros) par mois à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge ; ASSORTIS la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [D] [B] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [R] [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [T] tendant à enjoindre à Madame [D] [B] de lui rembourser les sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 15 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec4161c3411ff34586fe0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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