Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4171c3411ff34586ff2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 085 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 15 Octobre 2024 N° RG 24/01057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMXA N° : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic, VILLENEUVE SERVICES ET GESTION - c/ Madame [Z] [H], Monsieur [X] [Y] DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic, VILLENEUVE SERVICES ET GESTION - [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0780 DEFENDEURS Madame [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Tous non comparants COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] sont propriétaires indivis des lots n°452 et 462 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Par acte d’huissier en date du 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] de payer leurs charges de copropriété à hauteur de 9.048,32 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2023. Vu l’exploit d’huissier en date du 25 avril 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : -10 858,20 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus et aux provisions sur charges courantes et fonds travaux des 3ème et 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 9 048,82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, -279,51 euros, 168,98 euros, 36 euros et 174,86 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts, -2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. A l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] n’ont pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2021, 3 octobre 2022 et 27 juin 2023 approuvant les dépenses des exercices 2020, 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels, des attestations de non-recours, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues du 1er juillet 2020 au 2 avril 2024 que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] sont redevables d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance. Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] ne se sont pas acquittés de la totalité des charges depuis plus d’une année. De plus, ils ne se sont pas acquittés de leur dette dans les trente jours qui ont suivi le commandement de payer en date du 8 juin 2023. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir de l’exercice 2024 devenues exigibles. Le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés afin de recouvrer sa créance auxquels Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] doivent être condamnés. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ». Le demandeur avance des frais au titre de divers commandements de payer dont le dernier en date du 8 juin 2023 ainsi que des frais de mise en demeure en date du 6 juin 2023 à hauteur de 36 euros. Il convient de relever qu’aucune mise en demeure n’est versée aux débats de sorte que cette somme n’est pas justifiée et sera retirée du solde de la dette de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H]. En outre, le demandeur ne produit que le commandement de payer en date du 8 juin 2023 au soutien de ses prétentions de sorte qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 174,86 euros, les autres commandements de payer n’étant pas justifiés. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 10 858,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 avril 2024 et des provisions à échoir de l’exercice 2024 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 pour la somme de 9.048,32 et à compter de l’assignation pour le surplus. Ils seront également condamnés solidairement au paiement de la somme de 174,86 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi des défendeurs est caractérisée. En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H], qui succombent, aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Condamne solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société VILLENEUVE SERVICES ET GESTION, les sommes de : -10 858,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 avril 2024 et des provisions à échoir de l’exercice 2024 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 pour la somme de 9.048,32 et à compter de l’assignation pour le surplus, -174,86 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts, -1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 15 Octobre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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- Tribunal Judiciaire
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- 15 octobre 2024
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670ec4171c3411ff34586ff2
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