Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4171c3411ff34586ff5
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 22/08747 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3QL N° MINUTE : 24/00122 AFFAIRE [V] [E] [R] [Y] C/ [B] [M] épouse [Y] DEMANDEUR Monsieur [V] [E] [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360 DÉFENDEUR Madame [B] [M] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Liliane POH MANZAM de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, VU l'ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2021, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [V], [E], [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Seine-Maritime) et de Madame [B] [K] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Maroc) mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [B] [M] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties visant à leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande de report des effets du divorce au 1er mars 2020, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 octobre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [B] [M], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ATTRIBUE à Monsieur [V] [Y] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] (92), REJETTE les demandes d'attribution de la jouissance du mobilier de l’ancien domicile conjugal formulées par les parties, REJETTE la demande de Madame [B] [M] tendant à constater qu’elle a procédé à la restitution de la voiture, DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à ordonner une enquête [10] sur les comptes de Madame [B] [M], DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11], le 15 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec4171c3411ff34586ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA