Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4171c3411ff34586ff8
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024 N° RG 21/05886 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY7B N° Minute : 24/ AFFAIRE [L] [N] divorcée [H], [E] (dite [B]) [H], [Y] [K] [H], [J] [H] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic : Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [L] [N] divorcée [H] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734 Madame [E] (dite [B]) [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734 Madame [Y] [K] [H] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734 Monsieur [J] [H] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734 DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic : Cabinet JOURDAN [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551 L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] (ci-après « les consorts [H] ») sont copropriétaires indivis d’un appartement (lot n°351), d’une cave (lot n°186) et d’un box pour voiture (lot n°291) au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Se plaignant du vote de la résolution n°18 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 25 mars 2021, par acte d’huissier de justice du 11 juin 2021, les consorts [H] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, afin essentiellement de voir prononcer la nullité de ladite résolution et condamner celui-ci à « procéder à la publication au service de la publicité foncière du modificatif au règlement de copropriété reprenant le projet communiqué comme pièce n°23 » . Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, les consorts [H] demandent au tribunal de : Dire et juger les consorts [H] recevables en leur action, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à communiquer sous astreinte définitive de 1.000 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir le registre des assemblées englobant la date du 13 décembre 1967, Se réserver la liquidation de l’astreinte, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sous astreinte définitive de 1 000 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir à procéder à la publication de l’assemblée du 13 décembre 1967 au service de la publicité foncière comme modificatif au règlement de copropriété, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer aux consorts [H] la somme de 10 000 € en raison du préjudice subi par le refus de publication, Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et en tout cas l’en débouter, Dire et juger abusif le rejet par l’assemblée du 25 mars 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de la résolution n° 17, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sous astreinte définitive de 1 000 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir à procéder à la publication au service de la publicité foncière du modificatif au règlement de copropriété reprenant le projet communiqué comme pièce n° 23, Annuler la résolution n° 18 de l’assemblée du 25 mars 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la dire nulle et de nul effet sur les frais et dépens, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer aux consorts [H] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre JURKEVITCH en application de l’article 699 du CPC, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : DÉCLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 8] en ses présentes écritures, DÉCLARER la demande de communication de la feuille de présence de l’assemblée générale du 25 mars 2021 sans objet, DÉBOUTER les consorts [H] de leur demande de condamnation sous astreinte du registre des assemblée englobant la date du 13 décembre 1967, DÉCLARER irrecevable la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la publication du modificatif au règlement de copropriété communiqué par les Consorts [H], à tout le moins les en débouter, DÉBOUTER purement et simplement les Consorts [H] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la publication du Procès-Verbal du 13 décembre 1967, DÉBOUTER purement et simplement les Consorts [H] de leur demande d’octroi de dommages-intérêts, DÉBOUTER purement et simplement les Consorts [H] de leur demande d’annulation de la 18ème résolution de l’assemblée générale en date du 25 mars 2021, DÉBOUTER purement et simplement les Consorts [H] de leurs demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, REJETER le bénéfice des dispositions protectrices de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 au profit des Consorts [H], CONDAMNER solidairement les Consorts [H] au paiement de la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les CONDAMNER de même solidairement aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Selon ordonnance du 24 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les demandes tendant à voir « déclarer sans objet », « déclarer bien-fondé » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. I - Sur les demandes de notes en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, par bulletin du 27 mars 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022. Par messages électroniques en date des 15 et 24 avril 2024, chacune des parties a transmis une note en délibéré au tribunal. Ces deux notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement. II- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formée par les consorts [H] tendant à le voir condamné à procéder sous astreinte à la publication, au service de publicité foncière, du modificatif au règlement de copropriété. Il expose que la demande des consorts [H] concerne la résolution n°17 de l’assemblée générale du 25 mars 2021, laquelle n’a pas été contestée par ces derniers dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il explique, dans sa note en délibéré du 24 avril 2024, avoir préalablement soulevé par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 la même fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui a néanmoins prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 24 août 2023. Il ajoute que le délai de forclusion prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 a un caractère d’ordre public, entraînant pour le tribunal la nécessité de relever d’office cette fin de non-recevoir. Les consorts [H] résistent à cette prétention, en soutenant dans leur note en délibéré du 15 avril 2024 que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, il résulte de l’examen de la procédure que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état. En effet, tel que l’a précisé ce dernier dans son ordonnance du 24 août 2023, il n’a été saisi d’aucune demande d’incident par le syndicat des copropriétaires avant la clôture prononcée le 1er décembre 2022. Or, au regard de la date d’introduction de la présente instance, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il est par ailleurs constant que le délai de forclusion prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne relève pas des fins de non-recevoir qui doivent être relevées d’office par le tribunal sur le fondement de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclarée irrecevable. III-Sur les demandes de communication du registre des assemblées et de publication au service de la publicité foncière 1) Sur la demande de communication du registre des assemblées Les consorts [H] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer le registre des procès-verbaux couvrant notamment l’assemblée générale du 13 décembre 1967. Au soutien de cette demande formée sur le fondement de l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a refusé de communiquer l’original du procès-verbal du 13 décembre 1967, en violation de l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande, en expliquant ne pas être en possession du registre sollicité, malgré le rapatriement de l’ensemble de ses archives contenant seulement le registre portant sur les assemblée générales tenues de 1983 à 2007. Aux termes de l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. En l’espèce, les consorts [H] justifient avoir sollicité par courrier du 10 décembre 2018 la communication, par le cabinet JOURDAN, du registre des assemblées couvrant notamment l’assemblée générale du 13 décembre 1967. Néanmoins, le syndic n’est pas tenu de délivrer le registre des assemblées, dès lors que l’obligation issue de l’article 33 alinéa 2 précité concerne seulement la communication des copies ou extraits et annexes des procès-verbaux des assemblées générales. Cette demande sera par conséquent rejetée, ainsi que la demande d’astreinte y afférente. 2) Sur la demande de publication du procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 1967 Les consorts [H] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la « publication de l’assemblée du 13 décembre 1967 au service de la publicité foncière comme modificatif au règlement de copropriété ». Ils exposent que la décision résultant du procès-verbal du 13 décembre 1967 est valide malgré son ancienneté et constitue selon eux un modificatif au règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention, au motif que les consorts [H] ne sont pas titulaires du droit de jouissance invoqué en violation du droit de propriété du propriétaire du lot n°138. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les consorts [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande. En outre, ils n’apportent aucune précision relative au modificatif au règlement de copropriété invoqué. Aussi, il convient de relever que le procès-verbal du 13 décembre 1967 produit par les demandeurs ne contient aucune signature ni annexe, excluant dès lors toute opposabilité au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [H] de cette demande de publication au service de la publicité foncière, ainsi que la demande d’astreinte y afférente. 3) Sur la demande de publication du modificatif au règlement de copropriété Les consorts [H] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la « publication au service de la publicité foncière du modificatif au règlement de copropriété reprenant le projet communiqué comme pièce n° 23 ». Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette prétention, qui n’apparaît pas dans la discussion de leurs conclusions. En tout état de cause, il apparait que la pièce n°23 est un projet de modificatif incomplet qui ne peut donner lieu à une publication au service de la publicité foncière. Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [H] de cette deuxième demande de publication au service de la publicité foncière, ainsi que la demande d’astreinte y afférente. IV- Sur la demande de dommages et intérêts Les consorts [H] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant le refus fautif du syndicat des copropriétaires de donner suite à la demande de publication. Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention, en soutenant que son refus n’est pas fautif et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les consorts [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande. En outre, il résulte des précédents développements que ces derniers ne sont pas fondés à solliciter ladite publication. Aussi, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire. Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts. V- Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 Les consorts [H] demandent au tribunal d’annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 mars 2021, aux motifs que celle-ci est imprécise, n’est fondée sur aucune disposition légale et est contraire à son droit de jouissance de la terrasse qui surplombe le lot n°138. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de rejeter cette demande. Ils expliquent que la résolution n°18 a été votée à la demande de la propriétaire du lot n°138, lequel correspond à un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble auquel est rattaché, aux termes du règlement de copropriété, la jouissance exclusive de la terrasse sur laquelle les consorts [H] revendiquent sans fondement un droit de jouissance exclusive. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; - tout élément incorporé dans les parties communes. Aux termes de l’article 4 de ladite loi, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les consorts [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 mars 2021. Il résulte de l’examen du procès-verbal de ladite assemblée que la résolution n°18 a été approuvée à la majorité simple de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, laquelle est rédigée comme suit : « 18. A la demande de Mme [W], propriétaire du lot n°138 Est joint à la convocation : Courrier de Mme [W] en date du 4 février 2021 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, habilite en tant que de besoin son syndic pour prendre des mesures immédiate pour la mise en application et le respect du règlement de copropriété actuellement en vigueur au sujet de la jouissance de la terrasse qui surplombe le lot n°138 et qu'elle mette en place les moyens d’accès à cette terrasse. » (sic.) Le règlement de copropriété en date du 29 mai 1961 stipule au chapitre 2 intitulé « Définition des parties particulières » que : « Chacun des appartements de l’état supérieur dans les bâtiments A, B et C, à l’exception des lots seize et trente-deux du bâtiment A, et cent trente neuf du bâtiment B, c’est-à-dire des lots numéros sept, huit, quinze, vingt-trois, vingt-quatre , trente et un, trente-neuf, quarante, quarante-sept, quarante-huit, cent trente, cent trente et un, cent trente-huit, cent quarante-six, cent quarante-sept, deux cent dix-neuf et deux cent vingt, deux cent vingt-sept et deux vingt vingt-huit à la jouissance exclusive de la terrasse qui le surmonte, cette partie de terrasse étant considérée comme un prolongement de l’appartement. Chacun de ces lots peut utiliser exclusivement la partie d’escalier allant de son pallier jusqu’au sommet en laissant liberté d’accès pour le ramonage des cheminées et les réparations nécessaires des différentes parties communes, notamment des machineries d’ascenseur ». (sic.) Dès lors, aux termes du règlement de copropriété, le propriétaire du lot n°138 est bien titulaire d’un droit de jouissance exclusif sur la terrasse située en surplomb, tel que rappelé par la résolution n°18. Il apparaît ainsi que la résolution n°18 concerne exclusivement le droit de jouissance exclusif dont bénéficie le propriétaire du lot n°138 et constitue par conséquent un simple rappel de la mission du syndic, chargé de veiller au respect du règlement de copropriété par tous les copropriétaires. En outre, au regard de la formulation très générale de cette résolution, le tribunal ne peut établir l’existence d’une quelconque décision susceptible de porter atteinte aux droits des consorts [H]. Il convient enfin de préciser que la stipulation du règlement de copropriété précitée ne peut être remise en cause par le procès-verbal du 13 décembre 1967 non signé produit par les demandeurs, tel qu’énoncé précédemment. Par conséquent, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 mars 2021. VI - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, les consorts [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils y seront condamnés in solidum et non solidairement, les conclusions du défendeur ne contenant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, les consorts [H], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et devront verser au défendeur une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros. Ils y seront condamnés in solidum et non solidairement, les conclusions du défendeur ne contenant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire. Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure En vertu de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, les consorts [H] ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, il n’y a pas lieu de rappeler que les copropriétaires sont dispensés, même en l’absence de demande de leur part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les notes en délibéré notifiées par les parties les 15 et 24 avril 2024, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de publication au service de publicité foncière formée par Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H], DÉBOUTE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à communiquer le registre des procès-verbaux couvrant notamment l’assemblée générale du 13 décembre 1967, DÉBOUTE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la publication du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 1967 au service de la publicité foncière, DÉBOUTE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la publication au service de la publicité foncière du modificatif au règlement de copropriété reprenant le projet communiqué comme pièce n° 23, REJETTE les demandes d’astreinte formées par Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H], DÉBOUTE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] de leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10.000 euros, DÉBOUTE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 mars 2021, DÉBOUTE Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu de rappeler que le copropriétaire est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] divorcée [H], Mme [E] [H], Mme [Y] [K] [H] et M. [J] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Ils y searticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4171c3411ff34586ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA