Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4181c3411ff34587007
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 90 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024 N° RG 23/02563 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH3G N° Minute : 24 AFFAIRE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic : C/ [J] [V] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic : Cabinet WALTER [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565 DEFENDEUR Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété. Se plaignant de la défaillance de M. [J] [V] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société WALTER, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit d'huissier du 14 mars 2023 aux fins essentiellement de le voir condamner à lui régler la somme totale de 8.043,31 euros dont 6.885,17 euros au titre des charges et travaux impayés et 1.158,14 euros de frais, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le syndicat des copropriétaires a signifié à M. [V] le 4 octobre 2023 des conclusions d'actualisation de sa créance à la hausse. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de : JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] recevable et bien fondé, Y faisant droit, CONSTATER que Monsieur [V] ayant vendu son bien, il a procédé au règlement des arriérés de charges, de manière contrainte pour pouvoir récupérer le solde des sommes lui revenant, En conséquence, DONNER ACTE au SDC [Adresse 3] de son désistement de sa demande de la condam-nation de Monsieur [V] au paiement de la somme en principal de 11.905,55 euros, CONSTATER que les multiples relances et mise en demeure qui lui ont été adressées sont demeurées vaines, CONSTATER que Monsieur [V] n'a pas déféré de manière volontaire à la décision de justice l'ayant condamné au paiement de ses dettes, JUGER que Monsieur [V] a résisté abusivement au paiement de ses charges pendant plus de deux années au préjudice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] à [Localité 6] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.420,16 € au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER Monsieur [V] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier dont distraction au profit de Maître LAUTREDOU en application de l'article 699 du Code de Procé-dure Civile. M. [J] [V], assigné par acte remis en l'étude du commissaire de justice, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions d'actualisation de la créance du syndicat, puis de désistement partiel. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions de désistement partiel précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l'affaire a été plaidée le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " juger bien-fondé ", et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée. Sur le désistement partiel L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement partiel, dans lesquelles il expose que suite à la vente par le défendeur de son bien immobilier, il a été désintéressé de la somme de 11.905,55 euros à laquelle il avait actualisé sa créance en principal le 4 octobre 2023, se décomposant en 10.688,41 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux, d'une part, et 1.217,14 euros de frais, d'autre part. Il déclare en conséquence se désister partiellement de ses demandes, renonçant au paiement de la somme en principal de 11.905,55 euros, et maintenant prétentions au titre des dommages et intérêts et frais de procédure. M. [V] n'ayant pas constitué avocat et conclu en défense, il convient de déclarer ce désistement partiel d'instance parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement subséquent du tribunal de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fonde sa demande sur la résistance abusive de M. [V]. En vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d'un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s'acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. En l'espèce, la carence de M. [V] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci. Mais, il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a, en cours de procédure, désintéressé le syndicat des copropriétaires après la vente de son bien. Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, que Monsieur [J] [V] sera condamné à lui verser. Sur les frais nécessaires au recouvrement Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.420,16 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de "frais nécessaires" au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure. Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l'avocat ou à l'huissier, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d'avocat ou d'huissier qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel. En l'espèce, il convient de relever préalablement que le décompte des frais produit par le syndicat des copropriétaires englobe des frais d'huissier pour la délivrance de l'assignation (54,58 euros) et la signification des conclusions (72.44 euros), qui n'entrent pas dans les frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais relèvent des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des conclusions de désistement partiel signifiées par le syndicat des copropriétaires que M. [V] a réglé une somme de 1.217,14 euros au titre des frais, ce qui correspond au vu du décompte de frais produit en pièce n°94, au total des sommes facturées pour les commandements de payer signifiés par voie d'huissier et aux mises en demeure adressées par le syndic pour la période du 20 septembre 2018 au 25 novembre 2022. Ainsi, seul un solde de 76 euros (1.420,16 - 54,58 - 72,44 - 1.217,14) doit être examiné en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux mises en demeure facturées les 13 décembre 2022, 22 février 2023 et 10 mars 2023. Or, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les avis de réception justifiant de la réalité de l'envoi de ces trois mises en demeure au défendeur, non plus que les factures afférentes. Partant, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'intégralité de sa demande de paiement au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont il sera utilement rappelé que les dispositions sont d'ordre public. Sur les mesures accessoires M. [J] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de signification de l'assignation et des conclusions. Ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [V] sera condamné à lui payer. Au vu de la date d'introduction de l'instance l'exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE parfait le désistement partiel d'instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, au titre de la somme totale de 11.905,55 euros à laquelle il avait actualisé sa créance en principal le 4 octobre 2023, se décomposant en 10.688,41 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux, d'une part, et 1.217,14 euros de frais, d'autre part, CONSTATE le dessaisissement subséquent du tribunal de ce chef, CONDAMNE M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic : - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître LAUTREDOU dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, du surplus de ses demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du C.P.C.article 658 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4181c3411ff34587007
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