Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4181c3411ff34587015
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 14 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 22/09268 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5ET N° Minute : 24/ AFFAIRE [N] [E] exerçant la profession d’entrepreneur individuel C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic :, [J] [L], [T] [D] Copies délivrées le : A l’audience du 14 Juin 2024, Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [N] [E] exerçant la profession d’entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic : SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON - GIB [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52 Madame [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice des 18 et 20 octobre 2022, Monsieur [N] [Y] [I] [E] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] aux fins essentiellement de voir condamner, sous astreinte, ces deux derniers à supprimer la surélévation de leur lot n°6. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] demandent au juge de la mise en état de : In limine litis, sur la demande de sursis à statuer, - Prononcer le sursis à statuer de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 22/09268, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par Monsieur [N] [E] selon assignation délivrée le 16 février 2024 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3], de la contestation de la résolution 15 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 novembre 2023 et actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, A titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir, - Juger Monsieur [N] [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir, - Juger Monsieur [N] [E] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, - Débouter Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [N] [E] à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Exonérer Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] des charges de copropriété relatives aux frais engendrés par la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [N] [Y] [I] [E] demande au juge de la mise en état de : - Statuant sur la demande formulée par Monsieur [L] et Madame [D] visant à ce que Monsieur [N] [E] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de céans, - Statuant sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] [L] et Madame [T] [D], les rejeter, - En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [T] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Denis HUBERT, ainsi qu’à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 14 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande de sursis à statuer Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] sollicitent, sur le fondement des articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile, qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NANTERRE, qui a été saisi par Monsieur [N] [Y] [I] [E] de la contestation de la résolution n°15 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023, selon assignation délivrée le 16 février 2024 au syndicat des copropriétaires. Ils expliquent que, par cette résolution n°15, ils ont fait ratifier les travaux de surélévation de leur lot n°6 et que son éventuelle annulation est de nature à influer sur la solution du présent litige, dans le cadre duquel lesdits travaux de surélévation sont contestés. Monsieur [N] [Y] [I] [E] n’a développé aucun moyen en fait ou en droit sur ce point. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Monsieur [N] [Y] [I] [E] a initié la présente instance aux fins essentiellement de voir condamner, sous astreinte, Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] à supprimer la surélévation de leur lot n°6. Au soutien de cette prétention, il invoque l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023, par l’adoption de la résolution n°15, lesdits travaux ont été ratifiés a posteriori. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Monsieur [N] [Y] [I] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal afin notamment de voir annuler cette résolution. La décision à intervenir du tribunal dans le cadre de cette nouvelle instance, qui a été enrôlée sous le numéro RG 24/01652, est de nature à avoir une influence directe sur la solution du présent litige. En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cette décision. Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01652. II - Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, la présente ordonnance ne mettant pas un terme à l’instance, qui, en tout état de cause, n’oppose pas Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] au syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu à application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] seront dès lors déboutés de leur demande d’exonération des charges de copropriété relatives aux frais engendrés par la présente procédure. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01652, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01652, DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [J] [L] de leur demande d’exonération des charges de copropriété relatives aux frais engendrés par la présente procédure, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elsa CARRA
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civile comme touarticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront paarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 790 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4181c3411ff34587015
Données disponibles
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