Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4181c3411ff3458701b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMXD N° : Madame [W] [O] c/ Monsieur [I] [U], Organisme L’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine DEMANDERESSE Madame [W] [O] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0487 DEFENDEURS Monsieur [I] [U] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008 Organisme L’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine [Adresse 2] [Localité 9] non comparant *********************************** PARTIES INTERVENANTES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit d’huissier en date du 22 avril 2024, Madame [W] [O] a assigné en référé Monsieur [I] [U] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins d’obtenir principalement : -la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice (médecine physique et réadaptation) - la condamnation de Monsieur [I] [U] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 février 2023, - une provision ad litem de 2 000 euros - une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM des Hauts de Seine et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). A l’audience du 12 septembre 2024, la demanderesse a maintenu les demandes de son assignation. Elle expose avoir été victime comme piéton d’un accident de la circulation le 21 février 2023 causé par le véhicule non assuré de Monsieur [I] [U]; n’avoir reçu qu’une provision de 10 000 euros versée par le FGAO alors qu’elle a subi un traumatisme cranien, de nombreuses fractures et a eu une longue convalescence et plusieurs arrêts de travail jusqu’au 15 juin 2023, avec persistance de douleurs. Le FGAO est intervenu volontairement et a soutenu des conclusion selon lesquelles il sollicite principalement : -constater son intervention volontaire -constater qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire selon mission AREDOC, -débouter la demanderesse de sa demande de provision, -dire qu’aucune somme ne pourra être mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens. Il rappelle qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire notamment si le responsable est non assuré, qu’il avait proposé à la demanderesse une expertise amiable contradictoire qu’elle a refusée; qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire selon mission AREDOC, mais que l’étendue des préjudices n’est pas encore définie. Il rappelle qu’il n’a vocation qu’à verser une indemnité relative aux dommages nés de l’accident, sur le fondement de l’article L421-1 du code des assurances, et ne peut pas faire l’objet d’une condamnation. Monsieur [I] [U] soutient des conclusions selon lesquelles principalement il : -formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, -sollicite le débouté des demandes de provision -subsidiairement, il demande à réduire à 3000 euros la provision à valoir sur les préjudices de la demanderesse. Il fait valoir qu’il n’existe pas de rapport médical sur les préjudices et que les demandes de provision se heurtent à contestation sérieuse, la provision versée de 10 000 étant suffisante à ce stade au vu des pièces versées aux débats. La Caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine régulièrement assignée (remise à personne morale) n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d’abord constaté que l’intervention volontaire du FGAO, conforme aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, est recevable. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. Madame [W] [O], qui produit notamment le dossier clinique de son séjour à l’hopital [13], les comptes rendus du Dr [T] de mars 2023 à mars 2024, les arrêts de travail d’avril 2023, mai 2023, juin 2023, et le certificat médical du Dr [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices. Il sera fait droit à la demande d’expertise médico légale dans les termes du dispositif, la consignation étant avancée par la demanderesse. Sur la demande de provision de 10 000 euros Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, Une provision de 10 000 euros a déjà été versée. La demande de provision complémentaire est formulée à l’encontre de Monsieur [U]. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé une obligation d’indemnisation supplémentaire, l’expertise visant précisément au demeurant à établir les préjudices consécutifs à l’accident. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur la demande de provision ad litem de 2000 euros Monsieur [U] indique que la demanderesse ne justifie pas d’éléments financiers sur sa demande de provision ad litem, mais ne conteste pas son droit à indemnisation. Or il n’est pas contesté que Monsieur [U] est le conducteur impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce qui établit le droit à indemnisation. En outre la demanderesse devra nécessairement engager des frais pour être assistée lors de l’expertise et pour avancer les frais de celle-ci. Dès lors il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 1800 euros. Sur les demandes accessoires La demanderesse n’ayant pas donné suite à la proposition d’expertise amiable contradictoire du FGAO, aucune partie ne peut être considérée comme perdante, aussi les dépens seront à la charge de chacune des parties et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés. Disons que l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est recevable, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [N] [V] (médecin physique et réadaptation) Clinique du Landy [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 15] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de : Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre (4) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée Madame [W] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision, Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [O]; Condamnons Monsieur [U] à verser à Madame [O] une somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem, Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Hauts de Seine et au FGAO, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; Rejetons la demande formulée par Madame [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente est d’exécution provisoire. FAIT À NANTERRE, le 15 octobre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou au titarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L421-1 du code des assurancesarticle 145 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec4181c3411ff3458701b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA