Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4191c3411ff34587024
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 830 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 22/06026 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUXY N° Minute : 24/ AFFAIRE [H] [V] C/ Société AVANSSUR Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D421 DEFENDERESSE Société AVANSSUR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 septembre 2024 et prorogé au 11 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] a assuré le véhicule de marque Mini Cooper, modèle D110, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société Avanssur par avenant à effet du 5 décembre 2017 à un contrat conclu le 15 juillet 2014. Par lettre simple en date du 28 mars 2018, la société Avanssur a notifié à Monsieur [V] la résiliation de la convention à effet du 1er juin 2018. Suivant procès-verbal dressé le 29 mai 2018 par les services de police de [Localité 6], Monsieur [V] a déposé plainte pour vol de son véhicule. A la suite de la déclaration du sinistre réalisée le même jour, la société Avanssur a proposé à Monsieur [V] une indemnisation à hauteur de 8 300 euros et a sollicité la transmission de documents. Suivant courrier de la société Argos en date du 25 juin 2018, elle a été informée de la découverte du véhicule de Monsieur [V] le 15 juin 2018 à [Localité 5]. Le 2 juillet 2018 celui-ci l’a récupéré. Par courrier recommandé de son conseil en date du 8 août 2018, il a mis en demeure la société Avanssur de l’indemniser à hauteur de 8 300 euros. Par courriel en date du 25 août 2022, celle-ci lui a rappelé la résiliation du contrat depuis le 1er juin 2018 et lui a demandé d’assurer son véhicule auprès d’une autre compagnie d’assurance afin de le déplacer dans un garage et procéder à l’évaluation d’éventuels dommages. Suivant lettres de son conseil des 6 mai, 15 juin, 20 octobre 2020, Monsieur [V] a mis en demeure l’assureur de l’indemniser à hauteur de 8 300 euros. Les échanges entre les parties demeurant infructueux, Monsieur [V] a fait assigner par acte d’huissier du 27 juin 2022, la société Avanssur devant ce tribunal et demande de : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Condamner la société AVANSSUR à indemniser Monsieur [V] à hauteur de 8.300€ correspondant à la valeur du véhicule volé selon l’assureur, outre taux d’intérêt légal à compter du 08 août 2018 ; - Condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [V] la somme forfaitaire de 50€ par jour entre la date de la première mise en demeure du 08 août 2018 à la date du jugement à intervenir ; - Condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - Condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société Avanssur au paiement de la somme de 8 300 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2018 en application du contrat d’assurance, somme correspondant à la proposition d’indemnisation formulée par son assureur suite au chiffrage établi par l’expert mandaté par celui-ci. Il se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, rappelant avoir fait assurer son véhicule tous risques avec rachat de franchise et produit l’ensemble des pièces demandées par son assureur. Il soutient qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule et de son indemnisation depuis le 28 mai 2018. Il sollicite à ce titre le paiement d’une somme forfaitaire de 50 euros par jour, du 8 août 2018, date de la première mise en demeure, à la date du jugement à intervenir. Il sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la résistance abusive de l’assureur qui l’a contraint à intenter une action en justice. Enfin, il demande d’ordonner la capitalisation des intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Avanssur demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat d’assurance, Vu les pièces versées au débat, - DIRE qu’AVANSSUR a respecté ses obligations contractuelles, - DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [V] à verser à AVANSSUR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance. » La société Avanssur s’oppose à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [V]. Elle rappelle que, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance s’imposent aux parties. Elle relève qu’en l’espèce, Monsieur [V] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation formulée le 7 juin 2018 avant la découverte de son véhicule le 15 juin 2018 à [Localité 5]. Elle invoque ainsi l’application de l’article 13 des conditions générales selon lequel « si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration du vol auprès de notre société, le paiement de l’indemnité doit être effectué au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de déclaration du vol à l’assureur, pour autant que l’assuré nous ait fourni l’ensemble des documents demandés. Tant qu’il n’a pas accepté notre offre, l’assuré s’engage à reprendre le véhicule s’il est retrouvé. Passé cette acceptation, le véhicule devient définitivement notre propriété. » Elle soutient que Monsieur [V] n’avait pas, au jour de la découverte du véhicule soit le 15 juin 2018, accepté l’offre d’indemnisation. Elle ajoute que Monsieur [V] ne l’a pas recontactée afin d’évaluer les éventuels dommages causés à son véhicule et a cédé celui-ci le 14 juin 2019. Elle considère avoir en conséquence légitimement refusé de verser à Monsieur [V] l’indemnisation initialement proposée. Elle s’oppose également à la demande de Monsieur [V] au titre de la résistance abusive et soutient n’avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’instruction a été close par une ordonnance en date du 19 juin 2023 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 21 mai 2024 puis mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de « dire », Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’indemnisation L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil applicable au litige, le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code ajoute « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Ainsi il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies. En l’espèce, Monsieur [V] a souscrit le 15 juillet 2014 un contrat d’assurance automobile modifié pour la dernière fois à effet du 5 décembre 2017. Ce contrat contient une garantie vol, couvrant aux termes de l’article 4.4 des conditions générales le vol et la tentative de vol. En cas de découverte du véhicule, l’assureur garantit les dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte ainsi que les frais consécutifs au transfert du véhicule et les frais inévitables pour récupérer le véhicule. L’article 13 des conditions générales du contrat précise qu’en cas de vol « Si le véhicule est retrouvé dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il nous a déclaré le vol, le propriétaire est tenu de le reprendre et nous réglons les dommages subis par le véhicule selon les modalités prévues dans le cadre de la garantie » En l’occurrence, il résulte des pièces versées au débat que le véhicule de Monsieur [V] a fait l’objet d’un vol le 28 mai 2018 à [Localité 6]. Suite au rapport de l’expert mandaté par elle, la société Avanssur a proposé à Monsieur [V] une indemnisation à hauteur de 8 300 euros hors franchise, le 7 juin 2018. Monsieur [V] n’établit pas avoir accepté l’offre d’indemnisation formulée par la société Avanssur avant la date du 6 août 2018, date du courrier adressé par le conseil de Monsieur [V]. Or la découverte du véhicule ayant eu lieu le 15 juin 2018 soit moins d’un mois après la déclaration de sinistre et avant toute acceptation d’indemnisation par Monsieur [V], l’article 13 des conditions générales de la police d’assurance est applicable. Monsieur [V] ne produit et ne formule pas de demande sur la prise en charge d’éventuels dommages causés sur le véhicule entre son vol le 28 mai 2018 et sa découverte le 15 juin suivant ou, à tout le moins, sa restitution le 2 juillet 2018. Dès lors, Monsieur [V] sera débouté de sa demande. Sur la réparation du préjudice Monsieur [V] soutient ne pas avoir pu jouir de son véhicule en raison de l’absence de prise en charge intégrale du sinistre. Il sollicite au titre de la réparation de son préjudice le paiement d’une somme forfaitaire de 50 euros par jour à compter du 8 août 2018, date de la première mise en demeure, jusqu’à la date du jugement à intervenir. L'article 1231-1 du code civil applicable à l'espèce dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". La demande de Monsieur [V] s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance du véhicule. Compte tenu du rejet de la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [V], le demandeur échoue à démontrer une faute de la société Avanssur le privant de la possibilité de jouir de son véhicule. En conséquence, la demande en réparation au titre du préjudice de jouissance est rejetée. Sur la demande de dommage et intérêt pour résistance abusive Monsieur [V] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la résistance abusive de l’assureur qui l’a contraint à intenter une action en justice. Le tribunal ayant rejeté la demande en indemnisation de Monsieur [V], le demandeur échoue à démontrer une quelconque faute d’Avanssur qui serait génératrice d’un dommage. Dès lors, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] est rejetée. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Succombant en sa demande principale, Monsieur [V] sera débouté de sa demande subséquente. Sur les demandes accessoires Monsieur [V], succombant, est condamné aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à la société Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles est rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation tendant à voir condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 8 300 euros ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] tendant à voir condamner la société Avanssur à lui payer la somme forfaitaire de 50€ par jour entre la date de la première mise en demeure du 08 août 2018 à la date du jugement à intervenir ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] tendant à voir condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] d’ordonner la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la société Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 455 du code de procédure civile.article L.113-1 du Code des assurancesarticle 13 des conditions générales du contratarticle 1231-1 du code civil applicable à larticle 700 du code de procédure civilearticle 13 des conditions générales selon lequ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ec4191c3411ff34587024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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