Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670ec66d1c3411ff34591e84
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02855 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDRK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A Minute : 24/882 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [H] [T] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME de la SELARL AM’AVOCATS, avocats au barreau de DOUAI (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4547 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) DEFENDEUR : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]/[Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, VU la demande en divorce du 8 décembre 2022 ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : Mme [H] [T], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (NORD) Et de M. [K] [D] [B], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (Portugal) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 14] (NORD) ; DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [D] [B] à payer à Mme [H] [T] une prestation compensatoire de 7000 euros en capital ; FIXE à 250 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [F] [D] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9] due par M. [K] [D] [B] ; DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ; En tant que de besoin, CONDAMNE M. [K] [D] [B] à payer à Mme [H] [T] ladite pension ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [D] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 237 du code civil le divorce dearticle 1082 du code de procédure civile et le casarticle 1360 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet A
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670ec66d1c3411ff34591e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA