Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 3 (ch famille) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec9f21c3411ff345a29b8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
RG 23/01289 JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [I] C/ [X] Répertoire Général N° RG 23/01289 - N° Portalis DB26-W-B7H-HP4W -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : [12] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [E] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (SOMME) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] Comparant et concluant par Me Sérène MEDRANO avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [Y] [T] [Z] [X] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 7] Comparant et concluant par Me Vivien LUCAS avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Septembre 2024 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal. RG 23/01289 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 15/04/2023 ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27/06/2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 04/06/2011 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - [E] [I] née le [Date naissance 2] à [Localité 13] (80) ; - [Y] [X] né le [Date naissance 6] à [Localité 9] (80) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REPORTE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 07/02/2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par [E] [I] et [Y] [X] à l'égard des deux enfants mineurs ; FIXE la résidence des enfants au domicile de [E] [I] ; DIT que [Y] [X] bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement à l'égard de ses enfants [D] et [O] [X] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; b) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires ; - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ; c) pendant les vacances d'été : - les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines de ces vacances ; - les années impaires : les 2ème et 4ème quinzaines de ces vacances ; DIT que dans tous les cas, [Y] [X] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance en accord avec l’autre parent (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [E] [I] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; CONDAMNE [Y] [X] à payer à [E] [I] la somme de 75 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants , soit la somme totale de 150 euros ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de, chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés des 2 enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense, et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chacun des époux à payer ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES F.DOUVILLE N.LEFEBVRE RG 23/01289
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 3 (ch famille)
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec9f21c3411ff345a29b8
Données disponibles
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