Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 2 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 2 (ch famille) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec9f31c3411ff345a2a4f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [X] C/ [O] Répertoire Général N° RG 20/02910 - N° Portalis DB26-W-B7E-GUB6 Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : [11] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ------------------------------------------------------------------------------------------ J U G E M E N T du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [G] [P] [H] [X] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 4] Comparante et concluante par Me Marie-Christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [V] [D] [W] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 4] Comparant et concluant par Me Gilbert MATHIEU avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Septembre 2024 devant : - Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - [H] MEDOT, greffier lors des débats - Emeline ROBERVAL, greffier présent lors du prononcé [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 février 2021, Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [G] [P] [H] [X], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10], et Monsieur [V] [D] [W] [O], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13], mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Somme) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que Maître [F], notaire associé à [Localité 7], a été désigné pour procéder opérations de liquidation et de partage ; Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de voir dire qu’il ne sera pas redevable d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 6] ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’en cas de difficulté il appartient aux parties de saisir par voie d’assignation le juge aux affaires familiales ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ; Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [M] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] au domicile de la mère ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [O] à l’égard de [M] s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;les semaines impaires du mercredi soir 17h00 au jeudi matin rentrée des classes ; hors période scolaire : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;les premier et troisième quarts des vacances scolaire d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; Précise les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Condamne Monsieur [V] [O] à payer à Madame [G] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] [O] et de [M] [O] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [O] et de [M] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [V] [O], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ; Dit que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les deux parents Dit que les frais d’activités extra-scolaires de [N] et [M] seront pris en charge par moitié entre les deux parents ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision en ses autres dispositions ; Déboute Madame [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Accorde à Maître MISSIAEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de Procédure Civilearticle 372 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 2 (ch famille)
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec9f31c3411ff345a2a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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