Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea11c3411ff345bdfdc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 72 392 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 S.A.R.L. CASA NOVA C/ S.A.S.U FIMUREX MANCELLES, E.U.R.L. ARCHITECTURE [N] [H], S.A. SMA BTP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. MTP BAT, S.A. BPCE IARD, COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE N° RG 23/03927 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JH25 n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDERESSE S.A.R.L. CASA NOVA [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES S.A.S.U FIMUREX MANCELLES [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND E.U.R.L. ARCHITECTURE [N] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SMABTP [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND E.U.R.L. MTP BAT [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. BPCE IARD [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 13] intervenante volontaire Représentée par Me SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 22 novembre 2017, M. et Mme [X] ont conclu avec la société Casa Nova, assurée auprès de la société Abeille IARD et santé (anciennement dénommé Aviva), un contrat de construction de maison individuelle. La société Tokio marine a fourni une garantie d’achèvement. Ils ont confié en outre : - à Mme [H], architecte assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de dépôt du permis de construire ; - à la société Fimurex Mancelles (la société Fimurex), bureau d’étude structure assuré auprès de la société SMA, la mission d’établir la liste des armatures nécessaires ainsi qu’une coupe de principe pour construire un mur de soutènement en limite de propriété et de réaliser l’étude et les plans structure de la maison d’habitation.. Une assurance dommages ouvrages a été souscrite par les maîtres de l’ouvrage auprès de la compagnie Abeille assurances. La société Casa Nova a sous-traité le lot gros oeuvre à la société MTP BAT laquelle a ensuite été remplacée par la société JG Construction. Les travaux ont débuté en janvier 2019 et le chantier a été définitivement arrêté en février 2020. La procédure de référé Par acte du 12 octobre 2020, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Casa Nova et son assureur la société Abeille assurance, également assureur dommages-ouvrage, Mme [H] et la MAF, le garant d’achèvement, la société Fimurex et la société Erdogan terrassement aux fins d’expertise. Par ordonnance du 5 janvier 2021, une expertise a été confiée à M. [J], qui s’est adjoint la société BETMI comme sapiteur. Par ordonnance du 14 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la société MTP BAT et la société JG Construction. Par ordonnance du 11 octobre 2022, elles étaient étendues au contradictoire de la société SMA, assureur de la société MPT BAT au moment des travaux et la société BPCE, assureur au moment de la réclamation. M. [J] a déposé son rapport le 4 mai 2023. La procédure à jour fixe de M. et Mme [X] Par ordonnance du 20 juillet 2023, M. et Mme [X] ont été autorisés à établir une assignation à jour fixe. Ils ont donc assigné la société Casa nova, la société Abeille, la société TME et la société Fimurex mancelles devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 10 août 2023 afin que ceux-ci comparaissent à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2023. Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entrait en voie de condamnation contre les constructeurs et décidait de : - condamner in solidum la société Casa nova, la société Abeille, la société Fimurex mancelles et la société TME à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 723 923 € TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction de la maison et du mur de soutènement jusqu’au stade actuel de ces ouvrages, - condamner la société Abeille à garantir la société Casa nova de cette condamnation, - condamner la société Fimurex à garantir la société Abeille et la société TME à hauteur de 15 % de cette condamnation, - condamner in solidum la société Casa nova et la société Abeille à garantir la société Fimurex mancelles et la société TME à hauteur de 84,3 % de cette condamnation, - condamner in solidum la société Casa nova et la société TME à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 344 956,04 € au titre des travaux de construction depuis le stade actuel jusqu’à la finition de l’ouvrage, - condamner la société Abeille à garantir la société Casa nova de cette condamnation, - condamner la société Casa nova in solidum avec la société Abeille à garantir intégralement la société TME de cette condamnation, - condamner in solidum la société Casa nova et la société TME à payer aux maîtres de l’ouvrage : * la somme de 80 € par jour au titre des pénalités de retard et ce depuis le 05 octobre 2019 jusqu’au paiement intégral du coût des travaux de démolition-reconstruction jusqu’à l’état actuel de l’ouvrage, * la somme de 38 800 € au titre des pénalités de retard correspondant aux 16 mois de travaux nécessaires pour la finition de l’ouvrage. - condamner la société CASA NOVA à garantir intégralement la société TME de cette condamnation, - condamner in solidum la société Casa nova, la société Abeille, la société Fimurex mancelles et la société TME à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Casa nova, la société Abeille, la société Fimurex mancelles et la société TME aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. - condamner la société Abeille à garantir la société Casa nova de ces condamnations, - condamner la société Fimurex à garantir la société Abeille et la société TME à hauteur de 15 % de ces condamnations, - condamner in solidum la société Casa nova et la société Abeille à garantir la société Fimurex et la société TME à hauteur de 84,3 % de ces condamnations, - dire que la société TME est fondée à opposer aux maîtres de l’ouvrage la franchise de 5 % prévue au CCMI d’un montant de 12 000 €, - dire que la société Abeille est fondée à opposer à toutes les parties les plafond et franchise contractuellement prévus dans la police d’assurance (soit un plafond de 100 000 € par sinistre et par année d’assurance et une franchise de 2 000 €) et est donc en droit de demander que toute condamnation dont elle aura la charge soit limitée à 98 000 €, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Les procédures à jour de fixe de la société Casa Nova, de la société Fimurex et l’appel en cause de la SMABTP Par ordonnance du 18 octobre 2023, la société Casa Nova a été autorisée à établir une assignation à jour fixe. Elle a donc assigné les sociétés [H], MAF, MTP BAT et BPCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par actes du 20 octobre 2023 afin que celles-ci comparaissent à l’audience du 6 novembre 2023. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3953. Egalement autorisée à assigner à jour fixe, la société Fimurex mancelles a attrait en justice les sociétés précités, par actes du 20 octobre 2023, afin que celles-ci comparaissent à l’audience du 6 novembre 2023. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3927. La société Abeille est intervenue volontairement le 31 octobre 2023 dans cette procédure. A l’audience du 6 novembre 2023, les deux procédures ont été renvoyées à la mise en état. Par acte du 2 février 2024, la société MTP BAT a appelé en intervention forcée la SMABTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/567. Le 12 mars 2024, les trois instances précitées ont été jointes. La procédure d’incident Vu les conclusions d’incident de la société Fimurex Mancelles aux fins de désistement d’instance et d’action en date du 14 mai 2024, Vu les conclusions de la société BPCE du 6 juin 2024, Vu les conclusions de la société MTP BAT du 11 juin 2024, Vu les conclusions de la société Abeille du 5 septembre 2024, Vu les conclusions de la société [H] et la MAF du 9 septembre 2024, La société Casa Nova n’a pas conclu sur l’incident. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société Fimurex indique souhaiter se désister de ses action et instance, en sa qualité d’appelante en cause et en garantie, ayant acquiescé au jugement rendu par le tribunal le 8 janvier 2024. Les sociétés BPCE, Abeille, [H], MAF et MPT BAT acceptent ce désistement. Aucune demande n’était formée par la société Fimurex contre la société Casa Nova. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la société Fimurex Mancelles, après avoir disjoint la procédure n° RG 23/3927 des deux autres instances n°RG 23/03953 et RG 24/567. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société Fimurex Mancelles supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNE la disjonction de l’instance n° RG 23/3927, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la SASU Fimurex Mancelles à l’encontre de la SA BPCE IARD, de la EURL MTP BAT, de la SARLU d’architecture [N] [H], de la MAFet la société ABEILLE ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la SASU Fimurex Mancelles et le dessaisissement du juge de la mise en état, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. RAPPELLE que les instances n° RG 23/03953 et RG 24/567 restent jointes, ce sous le n° RG 23/03953 RAPPELLE que dans le dossier n° RG 23/03953, un avis de conclure aux défendeurs a été délivré avant le 15 novembre 2024, date de la mise en état électronique à laquelle le dossier sera appelé, Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
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- 15 octobre 2024
Référence
670ecea11c3411ff345bdfdc
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