Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea11c3411ff345bdfdf
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00596 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDR du rôle général [V] [J] [D] [J] [E] [J] [F] [J] [U] [J] [Y] [J] c/ [R] [L] veuve [Z] GROSSES le - Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE , Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER Copies électroniques : - Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE , Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [D] [J] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [E] [J] [Adresse 11] [Localité 1] (PAYS BAS) représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [F] [J] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [U] [J] [Adresse 13] [Localité 2] (SUISSE) représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [Y] [J] [Adresse 13] [Localité 2] (SUISSE) représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE Madame [R] [L] veuve [Z] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 22 juillet 2022, Monsieur [U] [J], Madame [Y] [H] épouse [J], Madame [V] [J], Monsieur [E] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [D] [J] ont acquis auprès de Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [L] veuve [Z], un ensemble comprenant une maison d’habitation, un appartement, des granges et un pré situé [Adresse 14] à [Localité 12]. Ils ont déploré des infiltrations affectant leur maison d’habitation. Ils ont mandaté Maître [W] [K] aux fins de constater les désordres lequel a établi un procès-verbal de constat le 27 juillet 2022. Les consorts [J] ont également mandaté la société LIKO aux fins de rechercher les fuites d’eau. La société LIKO a émis son rapport d’intervention le 4 juillet 2023. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 10 juillet 2024, Messieurs [U] [J], [E] [J], [D] [J] et Mesdames [Y] [H] épouse [J], [V] [J] et [F] [J] ont assigné Madame [R] [L] veuve [Z] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Appelée à l’audience des référés du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 septembre à laquelle les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, Madame [R] [L] a formé des protestations et réserves et a proposé de compléter la mission de l’expert. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de leur demande, les consorts [J] versent notamment aux débats : - un acte authentique de vente en date du 22 juillet 2022, - un procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 27 juillet 2022, - un rapport d’intervention rédigé par la société LIKO en date du 4 juillet 2023, - des photographies. Il est constant que les consorts [J] ont acquis en 2022 auprès de Monsieur et Madame [Z] une maison d’habitation assortie d’un appartement, ainsi que des dépendances et un pré. Il est également constant que cette maison d’habitation présente des désordres. En effet, le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] et les photographies précités mettent évidence la présence d’infiltrations d’eau au niveau du rez-de chaussée de la maison. Dans son rapport, la société LIKO relève de nombreuses traces d’humidité et un écoulement de l’eau lors de l’application d’un colorant sur le mur de cette pièce (p. 5 et 6). Le rapport atteste de la présence de ruissellement sur le sol de la maison d’habitation. Elle conclut à une « absence d’étanchéité des deux murs enterrés du garage ». En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Messieurs et Mesdames [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire Madame [L] veuve [Z] sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur les éléments suivants : « - préciser si le vice éventuellement décelé provient : ° d’une usure normale de la chose ; ° d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien et en préciser, si possible, l’auteur ; ° de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes autres) ; ° d’une autre cause ; Dire si le vice est apparu avant la vente ; Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice ; Indiquer si ce vice rend le bien impropre à son usage ou s’il diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ; Fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation relative à une éventuelle diminution de la valeur du bien » Compte-tenu des désordres caractérisés précédemment et des suites judiciaires envisagées par les consorts [J], il apparait utile et légitime de confier à l’expert judiciaire le soin de rechercher tous éléments permettant au juge du fond de disposer d’éléments suffisant pour statuer sur le fond du litige. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les consorts [J], demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [P] [A] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 5] [Localité 8] OU, A DEFAUT, Monsieur [O] [B] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant le cas échéant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ; 7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, ou vices, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 27 juillet 2022 et dans le rapport d’intervention établi par la société LIKO en date du 4 juillet 2023, et les décrire ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, en donnant tous éléments de fait et technique permettant au tribunal de déterminer : s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la vente, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils diminuent tellement l’usage du bâtiment que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il avait eu connaissance des désordres et vices ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée - d’apprécier une éventuelle diminution de la valeur du bien ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 1er décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE in solidum les demandeurs aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea11c3411ff345bdfdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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