Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea11c3411ff345bdff2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 22 940 622 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00457 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRS5 du rôle général S.A.S. IMMOSIRIS c/ Société EMISE Me Nélida DOS SANTOS Me Camille GARNIER Me Amélie TURBET GROSSES le - Me Nélida DOS SANTOS , Me Camille GARNIER , Me Amélie TURBET Copies électroniques : , Me Camille GARNIER , Me Amélie TURBET Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de de Madame Amandine CHAMBON, lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY lors du prononcé, greffières dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A.S. IMMOSIRIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocats Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Amélie TURBET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant ET : DEFENDERESSE Société EMISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 03 décembre 2020, la SAS IMMOSIRIS a donné à bail à la SAS EMISE exerçant sous l’enseigne BCHEF un local commercial n°28 dépendant du centre commercial « Nacarat » situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de base fixé à l’origine du bail à la somme de 58 000 euros (hors taxes), à indexer de plein droit chaque année, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 9 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur. Il a été convenu que le loyer serait payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre civil, soit chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges ainsi qu’une clause pénale prévoyant une majoration de 10 % de plein droit des sommes pouvant être dues. Par un avenant régularisé les 30 et 31 janvier 2021, la SAS IMMOSIRIS a accordé au preneur une franchise totale du loyer de base jusqu’à l’ouverture au public du local d’un montant maximum de 09 semaines ainsi qu’une réduction temporaire et partielle du loyer de base à hauteur de 24,14 % dudit loyer la première année, de 13,79 % la deuxième année et de 8,62 % la troisième année. Au terme de cet avenant, il a été convenu qu’à défaut de paiement des sommes susvisées, le preneur serait déchu du bénéfice de la franchise du loyer de base octroyée et qu’en cas de résiliation du bail ou d’inexécution de l’une de ses obligations, la franchise cesserait de plein droit et que le preneur devrait en conséquence rembourser au bailleur l’intégralité de ladite franchise. Constatant que sa locataire ne réglait pas ses loyers, la SAS IMMOSIRIS lui a adressé, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 149 748,64 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024. En l’absence de règlement, la SAS IMMOSIRIS a fait délivrer à sa locataire, par acte en date du 26 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 149 748,64 euros outre la pénalité contractuelle de retard d’un montant de 14 147 euros et les frais de délivrance dudit commandement soit la somme totale de 165 147 euros, resté sans effet. Par acte en date du 21 mai 2024, la SAS IMMOSIRIS a assigné la SAS EMISE, exerçant sous l’enseigne BCHEF, agissant par prise en la personne de son président en exercice, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir : constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l'expulsion de la société EMISE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial n°28 qu'elle exploite au Centre Commercial NACARAT, situé à [Adresse 2], d'une surface de 189,13 m2, exploité sous l'enseigne « BCHEF ››,dire que la bailleresse pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société EMISE,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS une provision d'un montant de 204.909,64 € au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 5 avril 2024, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points, outre capitalisation des intérêts,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS une provision d'un montant de 14.974,86 € au titre de la pénalité contractuelle de retard,débouter la société EMISE d'une éventuelle demande de délais,à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où, par impossible, des délais de paiement étaient accordés à la société EMISE, il est expressément demandé à la présente juridiction de dire : que les sommes qui seront versées par la société EMISE s'imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l'arriéré dû au titre du commandement n'étant apuré qu'en outre, que faute par la société EMISE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d'exigibilité contractuelle et l'arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société IMMOSIRIS pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société EMISE, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d’un serrurier,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter de la résiliation de plein droit établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, outre TVA, charges impôts, taxes, redevances et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du bail,dire acquis, à titre provisionnel, à la société IMMOSIRIS le dépôt de garantie détenu par elle,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la société EMISE en tous les dépens, en ce compris les frais de la levée et de la notification aux créanciers inscrits, ainsi que les frais de délivrance de l'assignation et de signification l'ordonnance à intervenir.Par acte en date du 24 mai 2024, la SAS IMMOSIRIS a dénoncé l’assignation à LA BANQUE POSTALE, créancier inscrit. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au terme de ses dernières écritures, la SAS IMMOSIRIS a conclu aux fins suivantes : débouter la société EMISE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à venir,constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion de la société EMISE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial n°28 qu’elle exploite au Centre Commercial NACARAT, situé à [Adresse 2], d’une surface de 189,13 m², exploité sous l’enseigne « BCHEF »,dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société EMISE, condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS une provision d’un montant de 229.406,22 € au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 3 juillet 2024, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points, outre capitalisation des intérêts,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS une provision d’un montant de 14.974,86 € au titre de la pénalité contractuelle de retard, débouter la société EMISE d’une éventuelle demande de délais,à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par impossible, des délais de paiement étaient accordés à la société EMISE, il est expressément demandé à la présente juridiction de dire :que les sommes qui seront versées par la société EMISE s’imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre,que faute par la société EMISE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société IMMOSIRIS pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société EMISE, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter de la résiliation de plein droit établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, outre TVA, charges impôts, taxes, redevances et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du bail,dire acquis, à titre provisionnel, à la société IMMOSIRIS le dépôt de garantie détenu par elle,condamner la société EMISE à payer à la société IMMOSIRIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société EMISE en tous les dépens, en ce compris les frais de la levée et de la notification aux créanciers inscrits, ainsi que les frais de délivrance de l’assignation et de signification de l’ordonnance à intervenir.Par des conclusions en défense, la SAS EMISE a formulé les demandes suivantes : débouter la société IMMOSIRIS de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, et de l’expulsion de la société EMISE ; accorder à la société EMISE un moratoire sur 24 mois pour s’acquitter de sommes ; suspendre les effets de la clause résolutoire, dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans le délai, modérer la clause pénale à l’euro symbolique, sinon la REDUIRE à plus justes proportions ; En tout état de cause, débouter la société IMMOSIRIS de toute demande plus ample ou contraire, dire n’y voir lieu à frais irrépétibles, débouter la société IMMOSIRIS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. La SAS IMMOSIRIS sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et la condamnation de la SAS EMISE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation de plein droit établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, outre TVA, charges impôts, taxes, redevances et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le preneur au titre du bail. Elle soutient que la SAS EMISE lui est redevable de la somme de 229 406,22 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 3 juillet 2024, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points, outre capitalisation des intérêts. La somme précitée se compose également de la somme de 42 370, 91 euros au titre de la franchise et des réductions de loyer accordées et dont la SAS IMMOSIRIS sollicite le remboursement. La SAS IMMOSIRIS sollicite en outre le versement par la SAS EMISE d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 14 974,86 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard, outre les intérêts contractuels de retard sur les sommes dues en principal, et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation de plein droit établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %. A l’appui de sa demande, la SAS IMMOSIRIS produit notamment : un bail commercial du 03 décembre 2020 un avenant des 30 et 31 janvier 2021une mise en demeure du 19 janvier 2024un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2024un relevé de compte des sommes facturées au 03 juillet 2024un Kbis de la SAS EMISE à jour au 10 avril 2024une notification à créancier inscrit du 24 mai 2024. Pour conclure au rejet des demandes de la SAS IMMOSIRIS, la SAS EMISE fait notamment valoir qu’elle a rencontré des difficultés financières liées au démarrage difficile et en raison de la pandémie de covid-19 puis à la baisse de fréquentation du centre commercial, lui-même en difficulté. La SAS EMISE sollicite l’octroi à son bénéfice d’un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. S’agissant de la clause pénale, elle formule une demande de modération à l’euro symbolique, ou de réduction à plus justes proportions. 1/ Sur la demande aux fins de constat de la résiliation de bail Il ressort du bail commercial liant les parties que le montant du loyer annuel est composé d’un loyer de base fixé à 58 000 euros, à indexer chaque année, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 9 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par la SAS EMISE et le loyer de base annuel hors taxes. Aux termes de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer […] et plus généralement toute somme qui viendrait à être due par le Preneur au Bailleur à quelque titre que ce soit et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer et/ou une sommation demeurée totalement ou partiellement infructueux(se), le bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit ». En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SAS EMISE n’a pas procédé au règlement de sa dette dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 26 février 2024. Les conditions prévues par la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS EMISE, ce avec toutes conséquences de droit. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 26 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. La somme provisionnelle de 187 035 euros due au titre de l’arriéré locatif inclut plusieurs mensualités jusqu’en juillet 2024 inclus qui sont postérieures à l’acquisition de la clause résolutoire et qui sont, de ce fait, dues à titre d’indemnités d’occupation. Pour cette raison, la décision fera courir les indemnités d’occupation en sus de la somme précitée à partir du mois d’août 2024. En vertu de ces éléments, il convient de condamner la SAS EMISE au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation composée du montant du dernier loyer facturé minimum garanti soit la somme de 15 984,41 euros et du loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 9 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur, à compter du mois d’août 2024, outre les charges, et ce, jusqu’à libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé. Par ailleurs, le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse comme stipulé en page 55 du bail. 2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif La SAS EMISE ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la SAS IMMOSIRIS au titre de l’arriéré locatif. Il convient néanmoins d’observer que la somme principale réclamée par la SAS IMMOSIRIS inclut des pénalités de retard d’un montant respectif de 7890,12 euros et de 2437,35 euros qui doivent s’analyser en des clauses pénales. Au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond, ce qui ne peut être exclut au regard de leur montant élevé, de sorte qu’il s’agit d’une contestation sérieuse conduisant à déduire les sommes correspondantes du montant principal réclamé au titre des loyers et des charges (cf infra) Au vu des pièces produites et du décompte arrêté au 03 juillet 2024, il n’est pas contestable que la SAS EMISE reste devoir, après déduction des pénalités de retard, soit le solde de 176 707,84 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS EMISE à verser à la SAS IMMOSIRIS la somme provisionnelle de 176 707,84 euros, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé. Il n’y pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, en l’absence à la date de cette décision, d’intérêts échus sur une année entière. 3/ Sur la demande de remboursement de la franchise et des réductions de loyer Aux termes d’un avenant au bail signé par les parties les 30 et 31 janvier 2021, le preneur a bénéficié, dans le cadre du contexte de la crise sanitaire, d’une franchise totale du loyer de base pour un montant total de 42 370, 91 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2024. La SAS IMMOSIRIS se prévaut d’une clause insérée dans l’avenant qui stipule : « Enfin, les parties conviennent expressément que : […] en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, aux termes du bail, la franchise cessera de plein droit de s’appliquer et/ou le Preneur devra en conséquence rembourser au bailleur, en sus des sommes éventuellement prévues au bail, la totalité de la franchise octroyée ci-dessus, calculées de la prise d’effet de l’avenant jusqu’à la date effective […] d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, aux termes du bail ». Il ressort du dossier que la SAS EMISE n’a pas respecté ses obligations de paiement des loyers précisés dans la clause précitée. Dès lors, il convient de faire droit à la demande en remboursement de la franchise en accordant au bailleur une provision du montant correspondant. 4/ Sur l’indemnité forfaitaire de 10 %, les indemnités de retard et la pénalité de 2/365 ème La SAS IMMOSIRIS sollicite la condamnation de la SAS EMISE à lui payer une provision d’un montant de 14.974,86 € au titre de la pénalité contractuelle de retard, outre les intérêts contractuels de retard sur les sommes dues en principal. En l’espèce, l’article 22.2.1 « Intérêts de retard et indemnités forfaitaires » en page 55 du bail stipule que : « En outre, à défaut de paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du Bail, et notamment des loyers, charges et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant desdites sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable » Par ailleurs, l’article suivant contient une clause intitulée « pénalités » qui stipule que « Toute infraction constatée par le Bailleur au titre des obligations contractuelles donnera lieu au paiement par le Preneur au Bailleur d’une pénalité de 2/365ème du loyer de base annuel toutes taxes comprises facturées par infraction constatée et/ou par jour calendaire. » Les clauses précitées, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en des clauses pénales. Comme évoqué précédemment, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, au même titre que les dommages et intérêts, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de Rennes – 5 ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501). Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application desdites clauses sont particulièrement élevés, et qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes. 5/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient alors au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant de penser qu’il est de bonne foi. En l’espèce, la SAS EMISE, qui ne conteste pas l’ensemble de sa dette, sollicite des délais sur 24 mois pour s’acquitter de sommes dues. Elle fait valoir qu’elle traverse une situation économique difficile subissant la crise énergétique mondiale avec d’importantes augmentations, notamment du prix du gaz, en particulier depuis septembre 2022 où le prix du gaz a connu une hausse record. Elle soutient néanmoins que sa situation tend à s’améliorer et produit son relevé de comptes annuels pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 ainsi que son relevé de comptes annuels de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 2023. La SAS EMISE a également indiqué lors des débats tenus à l’audience qu’elle ignorait au moment de la signature du bail quels impacts aurait la crise sanitaire. En premier lieu, la SAS EMISE ne peut valablement soutenir qu’elle rencontre une situation économique difficile alors qu’elle affiche un chiffre d’affaires de 624 423 euros au titre de l’exercice arrêté au 30 septembre 2023 et de 433 253 euros l’année précédente. Celui-ci a ainsi progressé de manière significative à hauteur de 30 %. La SAS EMISE justifie également d’un résultat en augmentation de 50 000 euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2023. Par ailleurs, la SAS EMISE ne produit aucun élément objectif (factures, analyses comptables, ..) justifiant que l’augmentation du coût de l’énergie l’aurait placée dans une situation économique ne lu permettant pas de s’acquitter de ses loyers, dans un contexte de hausse de son chiffre d’affaire et de son résultat comptable. Enfin, il convient de relever que le bail commercial a été régularisé en décembre 2020 soit plus de 8 mois après le déclenchement de la crise sanitaire, laquelle remonte à 4 années, de sorte que cet argument est insuffisant à expliquer les défauts de paiement des loyers sur une période de plusieurs années. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de démonstration par la SAS EMISE qu’elle est un débiteur de bonne foi en mesure de s’acquitter du paiement d’échéances de retard en sus des loyers courants, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. 6/ Sur les frais La demanderesse a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent il convient de la condamner à verser à la SAS IMOSIRIS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS EMISE sera également condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de la levée et de la notification aux créanciers inscrits. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 26 mars 2024, En conséquence, DIT que la SAS EMISE exerçant sous l’enseigne BCHEF sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local commercial n°28 appartenant à la SAS IMMOSIRIS dépendant du centre commercial « Nacarat » situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ORDONNE, à défaut de départ volontaire passé ce délai incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE la SAS EMISE exerçant sous l’enseigne BCHEF à payer à la SAS IMMOSIRIS, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d’occupation composée du montant du dernier loyer facturé minimum garanti soit la somme de 15 984,41 euros et du loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 9 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur, à compter du mois d’août 2024, outre les charges, et ce, jusqu’à libération des lieux, sans qu’il y ait lieu de fixer de majoration, DIT que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS IMMOSIRIS, bailleresse, CONDAMNE la SAS EMISE exerçant sous l’enseigne BCHEF à payer à la SAS IMMOSIRIS la somme provisionnelle de CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (176 707,84 €), sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé, DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la SAS EMISE exerçant sous l’enseigne BCHEF à payer à la SAS IMMOSIRIS la somme provisionnelle de QUARANTE-DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (42 370, 91 €) au titre remboursement des la franchise et des réductions de loyer, REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de clause résolutoire, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, CONDAMNE la SAS EMISE exerçant sous l’enseigne BCHEF à payer à la SAS IMMOSIRIS la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EMISE aux entiers dépens en ce compris les frais de la levée et de la notification aux créanciers inscrits, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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