Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea11c3411ff345be019
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 20 237 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Jugement N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00666 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2F du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7] c/ [D] [K] Me Marie-françoise VILLATEL GROSSES le - Me Marie-françoise VILLATEL Copies électroniques : - Me Marie-françoise VILLATEL Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de de Madame Amandine CHAMBON, lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY lors du prononcé, greffières dans le litige opposant : DEMANDERESSE Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE Madame [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [K] est propriétaire de trois lots à savoir un appartement (n°527), une cave (n°259) et un parking (n°26) au sein de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 6]. Selon jugement en date du 10 janvier 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné madame [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] les sommes suivantes : 1988,26 euros au titre des charges impayées selon décompte au 24 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022 pour la somme de 1261,99 euros, et à compter de la décision rendue pour le surplus, 1643,24 euros au titre des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux obligatoires, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Depuis, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [K] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné madame [D] [K] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de Pannée 2025 (question n°6), adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2024,condamner à titre provisionnel Madame [D] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme totale de 2 554,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 18 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 1er juin 2024 par Maître VILLATEL,condamner pareillement à titre provisionnel, Madame [D] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 222,57 € représentant les provisions sur charges d’octobre 2024, de janvier, avril, juillet 2023 et octobre 2025, outre les provisions sur travaux, ce en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965condamner à titre provisionnel Madame [D]. [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Madame [D] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [D] [K],dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. Madame [K] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 29 avril 2023 au 1er juillet 2024 inclus pour un montant total de 2554,26 euros. Il y a lieu de relever que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaitrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges. Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 2 460,06? euros qui correspond aux seules charges et cotisations appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots de la défenderesse. En conséquence, il y a lieu de condamner madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 460,06?? euros selon décompte du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 1er juin 2024. En outre, il est constant qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice. Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l’exercice d’octobre 2024, de janvier, avril, juillet 2023 et octobre 2025, outre les provisions sur travaux, régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires. En conséquence, madame [D] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2222,57 euros au titre des charges exigibles mais non encore échues. 2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il ressort du décompte du 18 juillet 2024 produit par le syndicat des copropriétaires qu’il a dû engager les sommes suivantes pour le recouvrement de sa créance : 19,20 euros de dernier avis avant poursuites du 03 mai 202375 euros de frais de mise en demeure par avocat du 1er juin 2024.Ces dépenses sont justifiées par le syndicat des copropriétaires qui produit les accusés de réception des deux courriers précités et celles-ci font partie des frais nécessaires qu’il a dû engager pour obtenir le recouvrement de sa créance à l’égard de madame [K]. En conséquence, madame [D] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 94,20 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Il est constant que madame [K] s’abstient régulièrement de régler ses charges auprès de la copropriété, de sorte que deux décisions de justice ont déjà été rendues à son encontre avant la présente instance, à savoir le 08 février 2021 et le 10 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice financier qui résulte nécessairement de la défaillance de madame [K] dans le règlement de ses charges qui pèsent sur la collectivité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi des charges engendrées en raison des démarches et des procédures diligentées. Eu égard aux explications fournies par le demandeur, ce préjudice sera réparé par le paiement d’une indemnité de 300 euros à la charge de madame [K] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4/ Sur les frais Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [D] [K] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET SIX CENTIMES (2 460,06?? €) selon décompte du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 1er juin 2024, CONSTATE la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l’exercice d’octobre 2024, de janvier, avril, juillet 2023 et octobre 2025, outre les provisions sur travaux, régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2024, CONDAMNE madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de somme de DEUX MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (2222,57 €) au titre des charges exigibles mais non encore échues, CONDAMNE madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE madame [D] [K] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Depuisarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 481-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea11c3411ff345be019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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