Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea21c3411ff345be025
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQK6 du rôle général S.A.S. KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.C.I. BS INVEST la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Thomas FOULET GROSSES le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , Me Thomas FOULET Copies électroniques : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , Me Thomas FOULET Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY lors du prononcé, greffières dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A.S. KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.C.I. BS INVEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE La société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE est spécialisée dans les travaux de menuiseries métallique et serrurerie. Souhaitant développer son activité dans l’agglomération clermontoise, elle a recherché un local commercial à louer. A compter du mois de 2023, des échanges ont eu lieu entre la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE et la SCI BS INVEST qui est propriétaire de bâtiment industriels situés [Adresse 1]. L’état du local ne permettait pas à la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE d’exercer son activité conformément à la destination d’un bail commercial et à l’obligation de délivrance conforme par le bailleur. Dans un premier temps, les deux sociétés se sont accordées sur les travaux à mettre en œuvre. Il appartenait ainsi à la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE de fournir les matériaux et de réaliser les travaux d’aménagement dans le local commercial La SCI BS INVEST expose avoir financé quant à elle les travaux de cloisonnements en parpaing, pour créer trois cellules dans le local. Elle indique également avoir cassé les remplissages en béton pour ménager les ouvertures afin de mettre en place une porte sectionnelle par cellule. La société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE indique qu’en contrepartie des travaux qui lui incombaient, la SCI BS INVEST s’était engagée à lui donner à bail le local en lui consentant une exonération de loyers pendant les six premiers mois suivant l’entrée dans les lieux. La société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE considère que la SCI BS INVEST n’a pas honoré ses engagements consistant à terminer certains travaux. En parallèle, la SCI BS INVEST a proposé à la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE de régulariser un bail dérogatoire. La société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE a refusé de conclure un bail dérogatoire, considérant qu’un bail dérogatoire n’est pas acceptable au regard des contraintes générées la nature d’un tel contrat. Finalement, aucun bail n’a été régularisé entre les deux sociétés et la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE entend obtenir l’indemnisation des travaux qu’elle a réalisés dans le local appartenant à la SCI BS INVEST. Par acte en date du 17 avril 2024, la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE a assigné la SCI BS INVEST, agissant par son gérant, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties en raison de pourparlers jusqu’à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SCI BS INVEST a conclu au rejet de la demande d’expertise présentée et à la condamnation de la société KY’PLAY au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que la demanderesse lui prête des engagements, tant au niveau des travaux à effectuer qu’à propos de la conclusion d’un bail commercial, que cette dernière est dans l’incapacité de prouver et de corroborer par des éléments objectifs. La SCI BS INVEST soutient par ailleurs qu’elle a uniquement commandé auprès de la demanderesse des portes de garage ainsi que des ouvrages de serrurerie métallique, qu’elle a réglés. Pour le reste des travaux prétendument effectués par la société KY’PLAY, elle considère qu’il n’y pas besoin d’une expertise pour les prouver, de tels travaux n’entrant pas dans l’objet social de cette dernière, elle dispose forcément de factures établies par une société tierce. Enfin, elle ajoute qu’elle n’a jamais envisagé d’accorder un bail commercial mais uniquement un bail dérogatoire et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas être d’accord avec la société KY’PLAY sur la nature de la location. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS KY’PLAY RHONES ALPES AUVERGNE a maintenu ses demandes initiales et a produit un devis établi par la société MA RENOV 63, estimant les travaux allégués. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ». A l’appui de sa demande, la SAS KY’PLAY RHONES ALPES AUVERGNE produit notamment : des échanges entre les parties relatifs à la commande des portes de garage et de service du mois de juin 2023une facture du 24 juillet 2023 établie par la SAS KY’PLAY RHONES ALPES AUVERGNEun devis motorisation du 27 juillet 2023 avec la mention « bon pour accord » du 26 septembre 2023un procès-verbal de constat de maître [C] du 09 octobre et 06 novembre 2023un devis de la société MA RENOV 63 du 18 avril 2024. L’examen des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence que des travaux ont été réalisés à partir du mois du juin 2023 dans le local commercial appartenant à la SCI BS INVEST. Le procès-verbal de constat précité et les photographies annexées attestent de l’état d’avancement ou de finalisation des travaux. En outre, le devis établi par la société MA RENOV 63 le 18 avril 2024 estime les travaux réalisés par la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 23 431 euros TTC. A ce jour, il subsiste un différend entre les parties sur l’étendue des travaux réalisés par la SAS KY’PLAY RHONES ALPES AUVERGNE et ceux prétendument réalisés aux frais de la SCI BS INVEST. A cet égard, il convient d’observer que la SCI BS INVEST ne produit aucune facture ni aucune preuve de règlement des travaux. L’absence de contrat finalisé entre les parties n’interdit pas d’organiser une mesure d’instruction permettant de chiffrer les travaux réalisés dans la perspective du règlement par le juge du fond du litige opposant les parties sur leur remboursement. En effet, il est opportun de détailler les travaux effectivement réalisés de part et d’autre, ainsi que leur coût. Il convient par ailleurs de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais de « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». En l’espèce, une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des éléments à examiner. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE, demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [X] [H] - expert(e) près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner et décrire les travaux effectivement réalisés par la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERNE et par la SCI BS INVEST ; 4°) Evaluer le coût des travaux réalisés par la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERNE ; 5°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues dans l’éventualité d’un litige au fond ; 6°) Emettre, dans la limite de sa compétence technique, un avis sur les préjudices allégués ; 7°) Faire un compte entre les parties ; 8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 2500,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la SAS KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea21c3411ff345be025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA