Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea21c3411ff345be02b
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01093 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDU MINUTE : 24/00585 ORDONNANCE rendue le 15 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [V] [Z] [W] né le 19 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant représenté par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [P] [E] [D] [W] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/10/2024 et par voie téléphonique MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Monsieur [V] [Z] [W] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [V] [Z] [W] a été admis depuis le 05 Octobre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [P] [E] [D] [W], sa mère ; Attendu que par requête reçue le 11 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 11/10/2024 qu’il a constaté : “Persistance d’une accélération psychomotrice majeure avec abolition du raisonnement logique. Eléments mégalomaniaques non critiqués avec inadaptation à l’environnement. Perception très limitée des symptômes avec incapacité de régulation comportementale entrainant un risque majeur par défaut de discernement et un risque hétéroagressif. Pas d’adhésion possible actuellement aux soins hospitaliers nécessaires du fait des éléments suscités, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt , à l’audition du patient; risque hétéroagressif majeur ne permettant pas le transport du patient;” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 14/10/2024 qu’il a constaté que: “ l’état de santé de Mr [W] n’est pas comptabible avec son audition ce jour. Il présente en effet un risque majeur d’agitation et d’hétéroagressivité compte-tenu d’une accélération psychomotrice importante altération de manière très marquée son araisonement logique avec une tension psychoque importante aggravée par son inadaptation à l’environnement et au contexte.” Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] [W] compte-tenu de la persistance de troubles mentaux sévères et d’un risque hétéroagressif ayant d’ailleurs conduit à placer le patient à l’isolement; que le patient ne perçoit que très peu ses symptômes dès lors il n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins nécessaires à son état; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [Z] [W]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea21c3411ff345be02b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA