Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea21c3411ff345be031
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01092 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYC6 MINUTE : 24/00584 ORDONNANCE rendue le 15 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10] [Adresse 1] CS9912 [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [E] [P] [X] née le 21 Septembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante représentée par Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure , le certificat médical initial n’indiquant pas de façon claire et circonstanciée la nature du péril imminent envers la personne , et aucune information du tiers avant, et aucune mention sur les notifications des raisons rendant impossibles la signature par le patient des notifications, et les certificats médicaux ayant été fait sans la présence du patient; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [E] [P] [X] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [E] [P] [X] a été admise depuis le 06/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 11 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 11/10/2024 qu’il a constaté : “ est toujours hospitalisé sur le CHU [8] de [Localité 6] pour raison somatique. La décompensation psychiatrique est toujours présente à notre connaissance et la patiente devra donc être réintégrer dès que son état psychique sera stabilisé. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: état somatique non compatible. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 14/10/2024 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: “état somatique non compatible. Patiente hospitalisée sur le C.H.U pour décompensation somatique aigue. La pathologie bipolaire n’est pas équilibrée à ce jour à notre connaissance. La reprise des soins psychiatriques en milieu hospitalier spécialisé est donc prévisible au décours des soins psychiques. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”; Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure; Sur la requête en nullité: Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins; qu’en l’espèce, le docteur [I] dans le certificat médical du 6 octobre 2024 mentionne “propos délirants, agressivité, rupture de traitement”; que ces mentions sont insuffisantes pour caractériser le péril imminent ; Qu’au surplus il y a lieu de constater que la patiente a été transférée au Centre Hospitalier Universitaire [Localité 9] pour raison somatique et ce avant même le certificat de 72 heures qui le mentionne. Que dès lors la patiente n’a plus été vue par un médecin psychiatre, le docteur [B] dans son certificat médical du 11/10/2024 et le docteur [T] dans celui du 14 octobre 2024 se contentant de faire référence à des éléments antérieurs sans consultation; Que dans ces conditions, la mesure de contrainte n’est plus justifiée ; que si comme l’indique le dr [T], la pathologie bipolaire de la patiente n’est pas équilibrée, il appartiendra de reprendre des soins psychiatriques en milieu hospitalier spécialisé dès que l’hospitalisation pour raison somatique prendra fin, sur la base d’un nouveau certificat médical. Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [E] [P] [X] fait l=objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [P] [X] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 15 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea21c3411ff345be031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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