Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be046
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 901 586 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00641 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXC du rôle général [Y] [B] c/ CONSTRUCTIONS RISSOISES Société QBE EUROPE Me Arthur MARTEL la SCP REFFAY ET ASSOCIES la SCP TEILLOT & ASSOCIES GROSSES le - Me Arthur MARTEL , la SCP REFFAY ET ASSOCIES , la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copies électroniques : - Me Arthur MARTEL , la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de de Madame Amandine CHAMBON, lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY lors du prononcé, greffières dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [Y] [B] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY ET : DEFENDERESSES CONSTRUCTIONS RISSOISES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée SA QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocats la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, plaidant et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis initial en date du 10 juillet 2015, madame [Y] [B] a confié à la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES des travaux de terrassement, de fondations, de maçonnerie, de couverture, d’assainissement et d’isolation des combles dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], pour un montant de 79 015,86 euros TTC. Un nouveau devis a été établi par la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES en date du 05 avril 2016 pour l’isolation des façades par l’extérieur moyennant la somme de 26 932,45 euros. La SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES est assurée au titre de son assurance décennale selon contrat QBE EUROPE n°0085269/15474. La réception des travaux a eu lieu le 28 février 2018 et la déclaration d’achèvement des travaux a été reçue à la mairie de [Localité 10] le 12 mars 2018. Madame [B] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés, consistant notamment en des fissures. Elle a sollicité le concours de monsieur [V] [O], architecte, lequel a dressé un rapport d’expertise amiable en date du 29 novembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 décembre 2023 adressé à la société QBE EUROPE, madame [B] a mis en demeure cette dernière de prendre position sur les désordres décrits au titre de la garantie décennale souscrite par la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES. Madame [B] a également adressé une mise en demeure à la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2023. Le cabinet SARETEC a été mandaté par la société QBE EUROPE et a indiqué à madame [B], par courrier du 02 mai 2024, avoir transmis sa position à la société QBE et être dans l’attente d’un retour de l’assureur. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par actes séparés en date des 05 et 08 juillet 2024, madame [Y] [B] a assigné la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES et la société QBE EUROPE devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. A l’audience de référé du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [B] a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la société QBE EUROPE a formulé ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et notamment de ses plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties et la responsabilité de son assuré. Elle a également sollicité un complément de mission et de voir limiter la mission de l’expert aux désordres allégués par la demanderesse au travers de son assignation et des pièces produites à son appui. La SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, madame [B] produit notamment : une attestation de propriétédes devis du 10/07/2015 et du 05/04/2016un rapport d’expertise amiable de monsieur [O] en date du 29 novembre 2023.Il est constant que madame [Y] [B] a confié à la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES des travaux de terrassement, de fondations, de maçonnerie, de couverture, d’assainissement et d’isolation des combles dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], pour un montant de 79 015,86 euros TTC. La SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES s’est également vue confier l’isolation des façades par l’extérieur moyennant la somme de 26 932,45 euros. Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que les travaux réalisés sont affectés de plusieurs désordres. L’expert relève plusieurs types de fissures : « fissuration en façades malgré la présence d’une isolation extérieure »« fissuration en cloisons et doublages (y compris faïences)« fissuration en plafond ». L’expert constate également une « difficulté d’ouverture des menuiseries extérieures », des « vides sous plinthes dans le séjour, la chambre et la cuisine ». En outre, l’expert indique que les désordres affectent la totalité de la maison et sont quasiment généralisés, ce qui, selon ses termes, « est rare pour une construction relativement récente ». Enfin, l’expert conclut que la responsabilité des désordres peut être attribuée sans aucun doute à la SARL SOCIETE DES CONSTRUCTIONS RISSOISES, qui est responsable selon lui du défaut de réalisation de l’ouvrage. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, prenant en compte le complément de mission sollicitée par la société QBE EUROPE. 2/ Sur les frais Madame [B], demanderesse à l’acte, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [L] [S] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 2] [Localité 7] OU A DEFAUT Monsieur [A] [I] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 9] [Localité 1] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, tels que listés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable de monsieur [O] en date du 29 novembre 2023, et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; plus précisément, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage sou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils affectent le bon fonctionnement d’équipements dissociables, - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que madame [Y] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle, LAISSE les dépens à la charge de madame [Y] [B], demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA