Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be049
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [W] C/ [K] N° RG 23/02925 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEVK n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDEUR Monsieur [E] [W] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE DEFENDERESSE Madame [V] [K] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en éta physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 février 2018, M. [W] a acquis une propriété bâtie et non bâtie sur la commune de [Localité 11] consistant en un ancien corps de ferme avec grange et jardin cadastré Section A [Adresse 13] n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12] outre le n°[Cadastre 7] désigné comme une cour mitoyenne à délimiter. Cette propriété jouxte celle de Mme [K], cadastrée Section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. M. [W] et Mme [K] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée A[Cadastre 7] désignée dans l’acte d’achat de M. [W] comme une cour mitoyenne. Par acte du 6 juillet 2023, M. [W] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de faire cesser un écoulement d’eaux sur son fonds sous astrainte, condamner Mme [K] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, ordonner aux frais avancés de Mme [K] le bornage entre leurs propriétés, dire que le bornage sera établi conformément au plan du cabinet Geoval, ordonner la cessation de l’indivision existante sur la parcelle A[Cadastre 7], fixer le coût de rachat de la part d’indivision de Mme [K] à la somme de 2 000 euros. Vu les conclusions d’incident des 15 février et 1er juillet 2024 de Mme [K] tendant à : - juger M. [W] irrecevable en sa demande d’action en bornage formée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour incompétence matérielle, - dire qu’il appartiendra à M. [W] de mieux se pourvoir le cas échéant devant le tribunal de proximité de Thiers, - ordonner une mesure d’expertise des lieux litigieux avec mission d’usage, - condamner M. [W] à démonter le portail installé à l’entrée de la parcelle A[Cadastre 7] ou à remettre à Mme [K] un double de la clé du cadenas destiné à fermer le portail, ce sous astreinte, - sursoir à statuer sur la demande de rachat de M. [W] de la quote-part de propriété indivise de Mme [K] sur la parcelle A[Cadastre 7] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ; - condamner M. [W] aux dépens de l’incident et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [W] du 27 mars 2024 tendant à : - se déclarer compétent pour connaître de l’action en trouble anormaux du voisinage, en cessation de l’indivision et en constatation de l’extinction de la servitude, - déclarer irrecevables et infondées les demandes de Mme [K], - réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence quant à la demande de bornage En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure. Selon l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 75 du même code dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». En application de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire et de l’annexe Tableau IV-II de l’article D. 212-19-1 du même code, l’action en bornage relève de la compétence du tribunal de proximité ou de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire. En l’espèce, Mme [K], qui soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour statuer sur la demande de bornage de M. [W] et désigne le tribunal de proximité de Thiers comme juridiction compétente, n’est pas contredite sur ce point par M. [W]. Mme [K] et M. [W] sont propriétaires de parcelles sur la commune de [Localité 11] de sorte que la demande en bornage relève de la compétence du tribunal de proximité de Thiers. En application de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour statuer sur la demande en bornage et de désigner le tribunal de proximité de Thiers compétent pour en connaître. Sur la demande d’expertise formée par Mme [K] En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, notamment, toutes mesures provisoires et, même d’office, toute mesure d’instruction. En l’espèce, Mme [K] sollicite de voir ordonner une mission d’expertise, faisant valoir que M. [W] a porté atteinte à l’intégrité de la limite séparative en réalisant diverses clôtures pour certaines de grandes hauteurs lesquelles génèrent un préjudice de vue et d’ensoleillement. Elle ajoute que M. [W] a modifié la configuration naturelle des lieux en procédant à l’édification d’ouvrages sans autorisation administrative préalable, ouvrages qui ont pu modifier l’écoulement naturel des eaux de ruissellement et expliquer les préjudices invoqués par M. [W]. Elle produit, à l’appui de sa demande, un constat d’huissier du 1er juin 2023, rapportant, avec photographie, l’existence de cette clôture et de différentes installations. M. [W] ne s’oppose pas à cette demande d’expertise. Mme [K] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise des lieux litigieux selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision, ce afin d’apporter des précisions quant au litige opposant les parties. Sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les obstacles sur la parcelle indivise A[Cadastre 7] En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, notamment, toutes mesures provisoires, même conservatoires. En l’espèce, il ressort du constat d’huissier de justice du 1er juin 2023 produit par Mme [K], qu’à l’entrée de la parcelle indivise A[Cadastre 7] se trouve un grand portail en bois muni d’un cadenas (photographies 20, 21 et 22 du constat). Mme [K] n’est pas contredite par M. [W] sur la pose de ce portail par ces soins à l’entrée de la parcelle indivise. Si Mme [K] dispose d’une autre entrée dans sa propriété, il n’en reste pas moins que la parcelle [Cadastre 7] étant une parcelle indivise, ainsi que le reconnaît M. [W] qui demande à sortir de cette indivision, ce dernier doit laisser à Mme [K] la possibilité d’entrée sur cette parcelle, quand bien même elle n’y réside pas habituellement. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte en ordonnant à M. [W] soit de démonter le portail installé à l’entrée de la parcelle A[Cadastre 7], soit de remettre à Mme [K] un double de la clé du cadenas destiné à fermer le portail. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.” Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité. Il résulte de ce qui précède qu’une expertise judiciaire a été ordonnée. Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. En l’absence de toute certitude sur le délai de dépôt de ce rapport, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Sur les frais et dépens Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond uniquement quant au chef de dispositif sur la compétence, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, sauf sur autorisation de M. Le Premier président de la cour d’appel s’agissant du chef de dispositif relatif à l’expertise et au sursis à statuer, DECLARE le Tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND, première chambre civile incompétent quant à la demande de bornage formée par M. [W] ; DESIGNE le tribunal de proximité de Thiers compétent pour en connaître ; DIT qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnnance aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile, DIT que le tribunal judiciaire reste compétent sur la demande de rachat de la part indivise de Mme [K] formée par M. [W] et la demande d’indemnisation au titre d’un touble anormal de voisinage, CONDAMNE M. [E] [W] à démonter le portail en bois installé à l’entrée de la parcelle indivise n°[Cadastre 7] ou à remettre à Mme [V] [K] la clef du cadenas fixée audit portail en bois ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ; ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : M. [J] [P] BET AACCESS [Adresse 14] [Localité 1] Expert près la cour d’appel de RIOM Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de : Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : - Examiner et décrire les constructions et aménagements réalisés par M. [W] d’une part sur la parcelle n°[Cadastre 7] et, d’autre part, sur la limite séparative entre les parcelles en litige tels que relevés par Maître [R] aux termes de son procès-verbal de constat du 1er juin 2023 ; - Décrire l’impact des constructions et aménagements sur la parcelle n°[Cadastre 7] quant à l’écoulement naturel des eaux de ruissellements entre les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; - Décrire l’impact de la clôture dressée en limite séparative, en terme de perte de vue, de perte d’ensoleillement et de perte de valeur vénale de leur propriété, - En cas de perte de luminosité et d’ensoleillement de la maison de Mme [K], les quantifier, décrire les conséquences d’une telle situation quant à l’occupation de la maison de Mme [K], décrire les conséquences chiffrées, - Donner son avis sur la perte de valeur vénale induite par une telle clôture, - Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, - Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces, - Emettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle, - Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, AUTORISE l’expert : 1° - à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 2° - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives. DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRE-RAPPORT contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise. RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée. DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le juge sur demande de l’expert. DIT que Mme [K] et M. [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner chacun au secrétariat-greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 15 novembre 2024. DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément. DIT que la magistrate spécialement désignée suivra le déroulement de cette mesure, DIT qu'en cas d'empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; PRONONCE la radiation de l’affaire ; DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVE les dépens, Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle L. 212-8 du code de larticle 73 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 81 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be049
Données disponibles
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- Résumé officiel
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