Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be052
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [V] C/ [R], [X] N° RG 24/01115 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPAF n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDEUR Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES Madame [U] [R] [Adresse 13] [Localité 11] Madame [Z] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 14] Représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 14], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [R] sont propriétaires de la maison voisine contiguë située [Adresse 6] à [Localité 14], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], ensemble anciennement n°[Cadastre 2], et n°[Cadastre 3]. Monsieur [V] a souhaité mettre en vente sa maison d’habitation. Le 8 août 2022, une promesse synallagmatique de vente a été reçue en l’étude de Maître [B], notaire à [Localité 16]. Monsieur [V] indique que la réitération de l’acte authentique du compromis de vente n’a pu être réalisée en raison d’une incohérence affectant le relevé cadastral. Il expose que le relevé cadastral fait apparaître qu’un pigeonnier, situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] et constitué de trois niveaux, a été établi sur le seul fonds des consorts [X]-[R] alors que ledit pigeonnier repose sur son fonds et sur celui des consorts [X]-[R] en ce que le rez-de-jardin du pigeonnier n’est accessible que depuis la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 7] appartenant aux consorts [X]-[R] tandis que les premier et second étage sont accessibles depuis sa parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4]. Monsieur [V] et les consorts [X]-[R] ont convenu de la mise en place d’une copropriété sur ledit pigeonnier et ont confié la rédaction d’un règlement de copropriété à Maître [B], mandaté par Monsieur [V], lequel a ensuite été soumis à Maître [S], mandaté par les consorts [X]-[R]. Monsieur [V] déplore l’absence de signature du règlement de copropriété par les consorts [X]-[R]. Il se plaint également de l’existence d’un désaccord avec les consorts [X]-[R] portant sur la propriété d’une buanderie située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8], anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 2]. Par acte en date du 7 mars 2024, Monsieur [N] [V] a assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [R] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Constater la propriété de Monsieur [V] sur les parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 4] en ce compris la buanderie ; En conséquence, - Ordonner la rectification de toutes les mutations survenues en corrigeant les actes précédents, ainsi que du cadastre ; A titre principal, - Homologuer le règlement de copropriété établi par Maître [B], et le désigner pour mettre en forme et publier ledit règlement ; A titre subsidiaire, - Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal pour dresser le règlement de copropriété, lequel sera homologué par la juridiction de céans et désigner tel notaire qu’il plaira pour mettre en forme et publier ledit règlement ; En tout état de cause, - Condamner in solidum les consorts [R] à payer et verser à Monsieur [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01115. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 14 juin 2024, les consorts [X]-[R] demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, - Désigner, conformément à la demande de Monsieur [V], tel Notaire qu’il plaira, lequel devra être intervenu jusqu’alors pour le compte d’aucune des parties au présent litige, qui s’adjoindrai les compétences d’un géomètre-expert et l’intervention d’un diagnosticien choisi par ses soins, pour : Dresser un règlement de copropriété, protégeant de manière équitable et impartiale les intérêts de chacune des parties, lequel sera soumis ultérieurement à l’homologation du Tribunal, Vérifier l’état du bâti qui doit être soumis au régime de la copropriété, Inclure dans la rédaction de son acte authentique le sort de la buanderie initialement construite sur la parcelle [R], - Mettre à la charge de Monsieur [V] les entiers dépens, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement de l’acte Notarié qui devra être soumis à homologation du Tribunal. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 7 août 2024, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour dresser et publier le règlement de copropriété, lequel sera homologué par la juridiction de céans ; - Juger n’y avoir lieu à la désignation d’un géomètre-expert et d’un diagnosticien ; En conséquence, - Débouter les consorts [R] de leur demande à ce titre ; A titre subsidiaire - Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour dresser et publier le règlement de copropriété lequel sera homologué par la juridiction de céans, et l’autoriser à se faire adjoindre d’un sapiteur géomètre-expert et d’un diagnosticien ; - Juger que l’intervention du géomètre-expert et du diagnosticien, le cas échéant, sera supportée par les consorts [R] ; En tout état de cause - Juger que l’intervention du notaire commis sera supportée par moitié entre les parties ; - Surseoir à statuer dans l’attente de la rédaction du règlement de copropriété, lequel sera homologué par la juridiction de céans ; - Réserver les dépens. Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions. A l’audience de mise en état du 10 septembre 2024, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 15 octobre 2024, ce dont ont été avisées les parties en présence. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande de désignation En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, notamment, toutes mesures provisoires et, même d’office, toute mesure d’instruction. Les consorts [X]-[R] sollicitent la désignation d’un notaire, qui s’adjoindra les compétences d’un géomètre-expert et l’intervention d’un diagnosticien choisi par ses soins, aux fins de rédiger un projet de règlement de copropriété qui devra ensuite être soumis au Tribunal pour homologation. Au soutien de leur demande, ils font valoir que plusieurs points de discorde opposent les parties, notamment le transfert de propriété de la buanderie, édifiée par la famille [V] sur l’ancienne parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] qui appartient aux consorts [X]-[R], et la répartition des tantièmes de copropriété. Ils contestent par ailleurs le diagnostic réalisé à la demande de Monsieur [V], que ce dernier avait proposé d’annexer au règlement de copropriété, et estiment qu’il est nécessaire qu’un nouveau diagnostic soit réalisé afin de déterminer si des travaux seront à entreprendre et, le cas échéant, d’identifier qui les prendra en charge. Ils exposent que seuls l’intervention de ces tiers permettra la rédaction d’un règlement de copropriété préservant les intérêts de chacune des parties de manière équitable et impartiale. Monsieur [V] s’oppose à la désignation d’un sapiteur géomètre-expert et d’un diagnosticien. Il indique que l’intervention d’un géomètre-expert n’est pas nécessaire dès lors qu’un état descriptif de division rectifiant les erreurs cadastrales a d’ores et déjà été dressé et qu’il a fait part de son accord de voir opérer une modification des tantièmes en cas de changement de destination de la partie surélevée du pigeonnier prévue au règlement de copropriété. Il ajoute qu’il n’existe aucune raison de soupçonner l’existence de risques plus élevés que ceux relevés par le diagnostiqueur, de sorte que l’intervention d’un diagnosticien n’est pas justifiée. En l’espèce, il ressort du dossier que les pièces versées aux débats par Monsieur [V] ont été réalisés à sa demande, par des tiers qu’il a mandatés et de manière non contradictoire, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir de manière objective les éléments nécessaires à la rédaction du règlement de copropriété. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [X]-[R] et de désigner Maître [E] [H], notaire à [Localité 15], qui s’adjoindra les compétences d’un géomètre-expert et d’un diagnosticien choisi par ses soins, aux fins de rédiger un règlement de copropriété qui devra ensuite être soumis au Tribunal pour homologation selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité. Il résulte de ce qui précède que Maître [H] a été désigné aux fins de rédiger un règlement de copropriété qui sera ensuite soumis au Tribunal pour homologation. Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la rédaction du règlement de copropriété précité. Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. 3/ Sur les frais et dépens Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, DESIGNE Maître [E] [H], notaire, demeurant [Adresse 12] à [Localité 15], avec mission de : Vérifier l’état du bâti qui doit être soumis au régime de la copropriété ; Rédiger un règlement de copropriété portant sur le pigeonnier situé [Adresse 6] à [Localité 14], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], qui sera ultérieurement soumis à l’homologation du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en précisant le sort de la buanderie initialement construite sur la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 2], nouvellement cadastrée A n°[Cadastre 8], appartenant à Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [R] ; DIT que Maître [E] [H] devra s’adjoindre un sapiteur géomètre-expert et un diagnosticien de son choix aux fins de réaliser la mission qui lui a été confiée ci-dessus, AUTORISE Maître [E] [H] à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V], d’une part, et Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [R], d’autre part, à supporter les frais relatifs à cette mesure, ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la rédaction du règlement de copropriété précité, PRONONCE la radiation de l’affaire, DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après la rédaction de l’acte précité, RESERVE les dépens, La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffer. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA