Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be058
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 25 582 084 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 S.A.R.L. VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE,MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ S.A.S LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE, COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD,S.A.R.L. JMC POSE, COMPAGNIE ALLIANZ IARD, COMPAGNIE GAN ASSURANCES N° RG 23/03420 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGHD n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDERESSES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 11] SARL VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE [Adresse 14] [Localité 5] Représentéee par la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES S.A.S LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET [Adresse 17] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur décennal de l’EURL SAMPAIO [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER-MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET [Adresse 4] Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. JMC POSE Lieudit [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPAGNIE ALLIANZ IARD ( nouvelle dénomination d’AGF), ès-qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL JMC POSE [Adresse 13] Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPAGNIE GAN ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [B] ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Valleix Faure Vernay architecture, assurée auprès de la MAF, pour faire construire leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 16] (63). Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - lot gros oeuvre : la société Sampaio, assurée auprès de la société Generali, - lot fourniture charpente : la société Les charpentes du Centre Nicolas Gellet, assurée auprès de la société Axa, - lot pose charpente : la société JMC pose, assurée auprès de la compagnie AGF, devenue Allianz, - lot menuiseries PVC bois : la société Sauvadet, assurée auprès du Gan. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 4 septembre 2009. La procédure initiée par M. et Mme [B] Constatant l’apparition de fissures, M. et Mme [B] ont obtenu en référé, par ordonnance du 12 octobre 2011, la désignation de M. [X] qui a déposé son rapport le 5 novembre 2015. Saisi à la suite du dépôt du rapport par M. et Mme [B] qui avaient assigné les seuls maître d’oeuvre et son assureur, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, par jugement du 29 juillet 2016 : - condamné solidairement la société Valleix Faure Vernay architecture et la MAF à payer à M. et Mme [B] les sommes de : > 188 949,88 euros HT en réparation de leurs préjudices de démolition et de reconstruction partielles de l’immeuble avec taux de TVA applicable au jour de la signification de la décision et intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 31 mars 2016, > 15 000 euros à titre de défraiement de leurs dépenses à venir de loyers, de déménagement et de réaménagement et de garde meuble du fait des travaux de démolition et reconstruction, > 5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, > 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Sur appel interjeté par la société Valleix Faure Vernay architecture et la MAF, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 9 octobre 2017 : - confirme le jugement en ce qu’il a condamné sur le fondement de l’article 1792 et suivants solidairement la société Valleix Faure Vernay architecture et la MAF à indemniser intégralement M. et Mme [B] des conséquences et des désordres et malfaçons affectant leur immeuble, - avant dire droit sur l’évaluation de leurs préjudices : ordonné une mesure de consultation aux frais avancés de M. et Mme [B] et désigné pour y procéder en qualité de consultant M. [X]. M. [X] déposait son rapport complémentaire le 8 mars 2018. Par arrêt du 19 mars 2019, à la suite de la mesure de consultation confiée à M. [X], la cour d’appel de Riom a : - confirmé le jugement en ce que le tribunal a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens mis à la charge solidairement de la société Valleix Faure Vernay architecture, - infirmé le jugement en ce que le tribunal a évalué les préjudices de M. et Mme [B] et, statuant à nouveau, a condamné in solidum la société Valleix Faure Vernay architecture et la MAF à payer , les dépens ainsi qu’à M. et Mme [B] : > 255 820,84 euros HT représentant le coût de réparation des désordres, avec application du taux de TVA en vigueur lors du règlement outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 8 mars 2018 jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive ; > 11884,80 euros TTC au titre du coût des frais de déménagement et réaménagement, > 7 484,40 euros TTC représentant les frais de garde meuble, > 10 450 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux, > 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, > 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La procédure d’appel en garantie initiée par la société Valleix Faure Vernay architecture et la MAF. Parallèlement, par acte du 26 août 2016, la société Valleix Faure Vernay architecture et la MAF appelaient en garantie les constructeurs précités, hormis la société Sampaio et les assureurs de ceux-ci. La procédure était enregistrée sous le numéro RG n°16 /3762. Par ordonnance du 5 juin 2018, rectifiée les 22 novembre 2018 et 20 mars 2019, le juge de la mise en état rendait la mesure de consultation prononcée par la cour d’appel de Riom le 9 octobre 2017 et confié à M. [X], expert judiciaire, commune et opposable aux sociétés Generali, Les charpentes du Centre Nicolas Gellet, Axa, JM Pose, Allianz, Entreprise Sauvadet et associé et Gan. Une ordonnance de sursis à statuer et radiation du rôle a été rendue le 1er septembre 2019 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X]. Par conclusions du 5 septembre 2023, la société Vernay Faure architecture et la MAF sollicitaient la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a dès lors été à nouveau enrôlée sous le numéro RG 23/3420. Vu les conclusions d’incident du 15 février 2024 de la compagnie Allianz et la société Axa tendant à voir prononcer la péremption de l’instance, Vu les conclusions d’incident du 16 février 2024 de la compagnie Gan et la société Sauvadet et associés tendant à voir constater l’extinction de l’instance par péremption, Vu les conclusions d’incident du 2 avril 2024 de la société Generali aux fins de voir statuer sur la péremption d’instance sollicitée et en cas de péremption, juger qu’elle est indivisible et s’appliquera à toutes les parties, Vu les conclusions d’incident du 10 avril 2024 de la société JMC Pose tendant à voir déclarer éteinte l’instance du fait de la péremption, Vu les conclusions d’incident en réponse du 10 juin 2024 de la MAF et la société Valleix Faure Vernay architecture, La société Les charpentes du centre Nicolas Gellet, régulièrement assignée, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de péremption de l’instance Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. Aux termes de l’article 392, alinéa 2, du même code, ce délai [de péremption] continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement. Si cet évènement est déjà intervenu lorsqu’est rendue la décision de sursis, cette dernière s’y substitue et fait courir un nouveau délai de péremption (2ème Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n°01-01.090, publié). Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption est par nature indivisible de sorte que la péremption éteint l’instance, lorsqu’elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres (2ème Civ., 1er septembre 2016, pourvoi n°15-18.909, publié). Enfin, si la diligence interruptive de péremption ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident et profite à toutes les parties (2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi 06-15425, publié), encore faut-il que l’acte interruptif intervienne avant l’expiration du délai de péremption (3ème Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié). En l’espèce, par ordonnance du 1er septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonnée un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert M. [X]. Cet expert avait été désigné non pas par le juge de la mise en état, comme l’affirment la société Vernay Faure architecture et la MAF, mais par la cour d’appel de Riom par arrêt du 9 octobre 2017. En effet, le juge de la mise en état avait seulement, par ordonnance du 5 juin 2018, rendue la mesure de consultation prononcée par la cour d’appel commune et opposable aux défendeurs à l’appel en garantie de la société Vernay Faure architecture et la MAF. Un nouveau délai de péremption a ainsi commencé à courir à compter de la date de la décision ordonnant le sursis à statuer, soit le 1er septembre 2019 puisque la décision de sursis à statuer a été rendue dans l’ignorance que l’évènement devant mettre fin au sursis, à savoir le dépôt du rapport d’expertise de M. [X], était déjà intervenu le 8 mars 2018. La société Vernay Faure architecture et la MAF justifient de diligences de nature à faire progresser l’instance jusqu’au 4 décembre 2019, date à laquelle elles écrivaient un courrier au juge de la mise en état demandant la désignation d’un nouvel expert judiciaire. Le délai de péremption a donc été interrompu à cette date et a couru jusqu’au 4 décembre 2021. La demande de réinscription au rôle par la société Vernay Faure architecture et la MAF, en date du 5 mars 2023, est donc intervenue après l’expiration du délai de péremption. Les conclusions au fond de la société Generali du 29 novembre 2023, sont également intervenue après le délai de péremption de sorte qu’elles ne sauraient faire revivre le délai expiré. La péremption, par nature indivisible, doit donc produire effet à l’égard de tous. Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par péremption et le dessaisissement du juge de la mise en état. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Vernay Faure architecture et la MAF seront condamnées, in solidum, aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, CONSTATE l’extinction de l’instance par péremption et le dessaisissement du juge de la mise en état, CONDAMNE, in solidum, la société Vernay Faure architecture et la MAF aux dépens, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be058
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