Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be05b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 44 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 S.A.S. SOLIDIMMO C/ S.C.I. DES ROSIERS , [E], S.A.R.L. TSC N° RG 23/04188 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIYT n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. SOLIDIMMO [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR - olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant Et par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant DEFENDEURS S.C.I. DES ROSIERS [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [Z] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] S.A.R.L. TSC (TRAITEMENT DE SURFACE CLERMONTOIS) [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreaux de ALBERTVILLE-CHAMBERY, avocat plaidant Et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Les faits Par acte authentique du 11 décembre 2014, la SCI Des rosiers, ayant pour gérant M. [E], a cédé, avec faculté de rachat, à la société Solidimmo un immeuble comportant deux bâtiments (l’un réputé industriel, l’autre commercial) situé à [Localité 8], moyennant la somme de 446 200 euros. Il était stipulé que la somme de 145 464 euros devait être payée comptant, que l’acquéreur devait verser 69 036 euros dans les six mois de l’acte et que le surplus, soit 231 l’article 700 du code de procédure civile euros, était dû si le vendeur n’exerçait pas sa faculté de rachat, laquelle pouvait être mise en oeuvre jusqu’au 6 décembre 2017 en l’absence de prorogation. Une convention d’occupation précaire d’une durée de 36 mois a également été institué au profit de la SCI Des rosiers, redevable d’une indemnité mensuelle de 3 110 euros. Il était précisé dans l’acte que l’immeuble était loué en vertu de deux baux commerciaux conclus, l’un au profit de la société Pneus service clermontois, l’autre de la société REC. L’un des deux bâtiments, donné à bail à la société REC a été détruit par un incendie au mois de janvier 2017. Le bail consenti à la société REC a été cédé à la société TSC dans le cadre d’une offre de reprise approuvée par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2017 ordonnant la cession des actifs de la société REC à la société TSC. Un bail commercial a été régularisé entre la SCI Des rosiers et la société TSC le 17 mai 2017. Le 6 novembre 2017, la société Solidimmo a fait délivrer à la SCI Des rosiers un commandement de payer la somme de 93 622,83 euros au titre des indemnités d’occupation impayées. Les procédures antérieures Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, la société Pneus services clermontois a été autorisée à consigner sur le compte du bâtonnier séquestre le montant des loyers dus au titre du bail commercial. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - dit que la société Solidimmo est propriétaire de l’immeuble cédé par la SCI Des rosiers aux termes d’un acte authentique du 11 décembre 2014 et situé à [Adresse 9], cadastré [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - autorisé le bâtonnier de [Localité 11] à remettre à la société Solidimmo l’intégralité des sommes consignées par la société Pneus Services Clermontois en exécution de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2019, - débouté la société Solidimmo de ses demandes tendant à dire que la société Pneus Services Clermontois devra s’acquitter du loyer et à condamner celle-ci à verser l’arriéré éventuellement dû, - débouté la SCI Des rosiers de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Solidimmo à lui restituer les sommes perçues au titre de l’indemnité d’occupation et à procéder sous astreinte à la remise en état des lieux détruits par l’incendie du 21 janvier 2017, ainsi qu’à juger qu’elle sera dispensée pour l’avenir du paiement de toute indemnité au titre de la convention d’occupation précaire, - condamné la SCI Des rosiers à verser à la société Solidimmo la somme de 78 314,83 euros au titre des charges et dépenses payées pour le compte de la défenderesse, - débouté la société Solidimmo de sa demande relative aux indemnités d’occupation échues, - condamné la SCI Des rosiers à verser à la société Solidimmo la somme de 130 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation, - condamné la SCI Des rosiers à verser à la société Solidimmo la somme de 32 116 euros au titre des loyers indûment perçus par la défenderesse, - condamné la société Solidimmo à verser à la SCI Des rosiers la somme de 231 700 euros au titre du paiement du solde du prix de vente, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 24 août 2022, la société Solidimmo a assigné la SCI Des rosiers devant le juge des référés aux fins d’expulsion et indemnisation. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des référés a : - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion, - condamné la SCI Des rosiers à payer à la société Solidimmo, à titre provisionnel, la somme de 47 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation arrêtée à la date du 19 octobre 2022, - condamné la SCI Des rosiers à payer à la société Solidimmo, à titre provisionnel, la somme de 126 850 euros au titre des loyers indûment perçus. Sur appel interjeté par la SCI Des rosiers, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 28 juin 2023, confirmé l’ordonnance précitée, sauf en ce qu’elle avait condamné la SCI Des rosiers à payer à la société Solidimmo, à titre provisionnel, la somme de 126 850 euros au titre des loyers indûment perçus et, statuant à nouveau sur ce point, l’a condamnée au paiement de la somme de 77 500 euros au titre des loyers indûment perçus. La SCI Des rosiers a formé, le 11 août 2023, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, toujours pendant devant la Cour de cassation. La présente procédure au fond et l’incident Par acte du 25 octobre 2023, la société Solidimmo a assigné la SCI Des rosiers, la société TSC et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expulsion et indemnisation, paiement des loyers indûment perçus et garantie de la SCI Des rosiers par M. [E] des condamnations prononcées contre elle. Par conclusions d’incident du 30 avril 2024, la SCI Des rosiers sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi n° 23-19.824 déposé à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 2023 rendu par la cour d’appel de Riom. Elle soutient que l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, qui concerne les mêmes demandes et les mêmes parties, aura une incidence sur l’instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par conclusions d’incident du 26 juin 2024, la société Solidimmo s’oppose à la demande de sursis à statuer et demande la condamnation solidaire des sociétés Des rosiers, TSC et de M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé du 22 décembre 2022 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 juin 2023 n’ont pas l’autorité de la chose jugée au principal et que, dès lors, le tribunal judiciaire, saisi au fond, n’est pas tenu de suivre l’appréciation de la cour d’appel de Riom ni de suivre celle de la Cour de cassation à venir. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.” Le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge en appréciant de manière discrétionnaire l’opportunité. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 juin 2023 a été rendu en matière de référé. Or, comme le soutient la société Solidimmo, en application de l’article 488 du code de procédure civile, les décisions rendues en référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée de sorte que la juridiction, saisie au fond par les mêmes parties des mêmes prétentions, n’est pas tenue de suivre l’appréciation de ces juridictions. Ainsi, en cas de contrariété d’appréciation, la décision du fond se subtituera à la décision de référé (2ème Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-25.786, inédit). En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la mise en état du dossier Il convient de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2024, Me Lacquit devant conclure avant cette date. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SCI Des roziers, M. [Z] [E] et la SARL TSC, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 15 décembre 2024 et délivre avis de conclure à Me Lacquit avant cette date. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 488 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile eurosarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be05b
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