Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be05e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00804 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWO5 du rôle général Compagnie d’assurance ALLIANZ c/ S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU GROSSES le - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies électroniques : - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE SA Compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la SAS CLINEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. CLINEA a indiqué être sous preneuse à bail de la S.C.I. BREST LE LYS BLANC, elle-même crédit preneuse de la société FINAMUR. Dans le cadre de cette opération, la S.A.S. CLINEA a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « CLINIQUE DES 6 LACS » situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 juillet 2013 et des travaux de calorifugeages des tuyaux chauffage/climatisation ont été confiés à la société M2C CHAUFFAGE, SANITAIRE ET ISOLATION. Le 6 juin 2023, la S.A.S. CLINEA a constaté une fuite au sein de l’une des chambres de l’ensemble immobilier. Elle a déclaré le sinistre à son assureur dommage-ouvrage, la S.A. ALLIANZ IARD, lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable qui a déposé deux rapports préliminaires les 29 juin et 4 août 2023. La S.A. ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre. Par assignation en date du 30 octobre 2023, la S.A.S. CLINEA a assigné la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommage-ouvrage de la S.A.S. CLINEA et la S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 12 décembre 2023. Par assignation en date du 15 novembre 2023, la S.A.S. CLINEA a assigné la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE ET ISOLATION devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. A l’audience du 12 décembre 2023, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus. Suivant ordonnance en date du 9 janvier 2024, la S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE a été mise hors de cause, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] [J] [L] a été commis pour y procéder. Le 10 avril 2024, Monsieur [L] a établi un premier compte-rendu d’expertise. Par assignation en date du 3 septembre 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ ès qualités d’assureur dommage ouvrage de la S.A.S. CLINEA a assigné la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces à l’appui, - Condamner la Société MC2 CALORIFUGE & ISOLATION à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2018 et 2023 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner la Société MC2 CALORIFUGE & ISOLATION à porter à la Compagnie d’assurance ALLIANZ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens. A l’audience du 24 septembre 2024, les débats se sont tenus. La compagnie d’assurance ALLIANZ a indiqué oralement qu’elle se désistait de sa demande principal, les attestations d’assurance ayant été produites par la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION, et qu’elle maintenait ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. La S.A.S. U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater le désistement de la compagnie d’assurance ALLIANZ de sa demande principale de condamnation sous astreinte à l’encontre de la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION. Il résulte des éléments versés aux débats que la S.A.S.U MC2 CALORIFUGE & ISOLATION s’est abstenue de communiquer ses attestations d’assurance décennale en dépit des sollicitations de l’expert judiciaire et de la compagnie d’assurance ALLIANZ ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la S.A.S. CLINEA à cette fin, et qu’elle n’a produit lesdites attestations qu’à la suite de l’assignation qui lui a été signifiée par la compagnie d’assurance ALLIANZ, obligeant cette dernière à engager des frais supplémentaires qui auraient pu être évités. La S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION sera en conséquence condamnée à verser à la compagnie d’assurance ALLIANZ la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la compagnie d’assurance ALLIANZ ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la S.A.S. CLINEA de sa demande principale à l’encontre de la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION, CONDAMNE la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION à payer à la compagnie d’assurance ALLIANZ ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la S.A.S. CLINEA, la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE & ISOLATION aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be05e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA