Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be067
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00646 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXK du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] c/ [O] [L] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT GROSSES le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] située [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la société CITYA JAUDE IMMOBILIER SARL [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU ET ASSOCIES, avocats au Barreau de Clermont-Ferrand ET : DEFENDEUR Monsieur [O] [L] [Adresse 6] [Localité 9] - PANAMA PANAMA non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [L] est propriétaire des lots n°4 et 11 correspondant respectivement à un appartement et une cave au sein de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [L] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 04 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], située [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, a assigné monsieur [O] [L] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : condamner Monsieur [O] [L] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représentée par son syndic au titre des charges de copropriété impayées la somme de 1854.29 € sans préjudice de toute autre somme due, ladite somme représentant les charges arrêtées à la date du 21.06.2024, condamner Monsieur [O] [L] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représentée par son syndic la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de l’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement resteront a la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 480.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic), condamner Monsieur [O] [L] au règlement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l`article 700 du CPC ainsi qu`aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.La signification de l’acte a été accomplie à l’étranger selon les formalités prévues par l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile et par la convention de la Haye du 15 novembre 1965. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. Monsieur [O] [L] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. Aux termes de l’article 687-2 du Code de procédure civile : « La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. » L’article 688 du même code dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. » En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que monsieur [L] ne réside plus en France, mais au Panama (Amérique latine), pays signataire de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965. Le commissaire de Justice a indiqué sur l’exploit introductif d’instance avoir accompli la signification de l’acte selon les formalités prévues par l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile et par la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965. A cet effet, le commissaire de Justice a adressé en deux exemplaires l’assignation par lettres recommandées (n° [Numéro identifiant 7] et n° [Numéro identifiant 8]) avec demande d’avis de réception à l’autorité compétente, à savoir le ministère des affaires étrangères de [Localité 5]. Des captures d’écran du suivi des différentes étapes relatives à l’envoi de l’assignation par le commissaire de Justice par courrier recommandé sont annexées à l’acte. La dernière étape en date du 08 juillet 2024 mentionne « Votre envoi est trié sur sa plateforme de départ ». Les formalités imposées par la Convention de LA HAYE ne sont donc que partiellement remplies. En effet, aucun justificatif de remise de l'acte n’est produit. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que le défendeur a été informé de la présente instance. Il échet par ailleurs d’observer que les mises en demeure de payer préalables à l’assignation n’ont pas été adressées au copropriétaire défaillant mais à une autre adresse située en France au nom de monsieur et madame [M] [L], qui ne sont pas propriétaire des biens en cause. En conséquence, la déchéance du terme concernant les provisions non encore échues ne peut courir valablement à l’encontre du défendeur. Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à justifier de la remise de l’assignation à monsieur [L], ou à tout le moins, des démarches accomplies auprès des autorités compétentes du Panama pour obtenir ce justificatif. Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS, INVITE le demandeur à produire le justificatif de la remise de l’assignation à monsieur [L], ou à tout le moins, de justifier des démarches accomplies auprès des autorités compétentes de l'Etat du Panama pour obtenir ce justificatif. RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 5 novembre 2024 à 10 heures 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation à l’audience, RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA