Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2241c3411ff345ca9df
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 500 100 €
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GIKT NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels DEMANDEUR : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002133 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE) DÉFENDEUR : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Marie MANZANARES, Avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2] EXPOSE DU LITIGE Le 20 septembre 2022, Monsieur [O] [X] a été victime de violences physiques au visage de la part de Monsieur [F] [N] contre lequel il a déposé plainte le jour même. Un certificat médical a été établi par les urgences de l’hôpital également le jour même lui prescrivant des soins avec au bout de 14 jours, l’ablation des deux points de suture au menton par une IDE ainsi qu’une ITT de 3 jours. La plainte a été classée sans suite selon avis de classement en date du 9 mars 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Le motif de l’agression était une dispute à propos d’alimentation donnée par Monsieur [N] aux chats de Monsieur [X] contre sa volonté. Par acte en date du 18 juin 2023, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire du Havre. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2023, et renvoyée à l’audience du 18 mars 2024 puis à celle du 8 juillet 2024, lors de laquelle Monsieur [X], comparant par Maître [P] [H], a développé ses conclusions récapitulatives. Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par message RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] demande au tribunal de : - dire et juger Monsieur [F] [N] civilement responsable des faits fautifs d’alimentation d’animaux en contravention avec la volonté du propriétaire, de la dénonciation calomnieuse de maltraitance à animaux et de violences volontaires et par suite, le condamner à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 5001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé, - condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [X] expose que courant 2022, Monsieur [N] l’aurait dénoncé pour maltraitances d’animaux alors qu’ils ne se connaissaient pas. La police municipale se serait déplacée à deux reprises à son domicile pour enquêter et un rapport aurait été établi démontrant aucune maltraitance animale. A l’inverse, il serait démontré le parfait soin apporté à ses chats et qu’ils seraient bien nourris. Courant 2022-2023, Monsieur [N] aurait eu pour habitude de donner à manger aux chats de Monsieur [X] ce qui avait pour conséquence d’attirer les rats et autres nuisibles en raison de la pourriture des aliments que les chats n’ingéraient pas. Le 20 septembre 2022, Monsieur [X] a surpris directement Monsieur [N] en train de nourrir ses chats et lui a demandé d’arrêter mais il aurait refusé et ce dernier lui aurait porté un coup de poing au visage lui occasionnant une plaie. Monsieur [X] soutient que Monsieur [N] aurait commis trois fautes civiles engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En premier lieu, il aurait reconnu à l’occasion de son audition libre avoir donné à manger aux chats de Monsieur [X] sans y être autorisé et en contravention avec les demandes de ce dernier. En deuxième lieu, il aurait reconnu avoir dénoncé Monsieur [X] pour maltraitance de ses chats lors de la confrontation prétendant qu’il aurait eu raison puisque des chats auraient été euthanasiés. En dernier lieu, Monsieur [N] aurait reconnu à minima lors de son audition libre, avoir tenté de frapper Monsieur [X] par un coup de poing ne sachant plus s’il avait touché et lors de la confrontation, il aurait reconnu finalement lui avoir porté une pichenette au niveau du menton. Enfin, Monsieur [X] conteste avoir cherché à frapper Monsieur [N] qu’il ne connaissait pas. Monsieur [N], comparant par Maître Marie MANZANARES, se référant à ses écritures, il demande au tribunal de bien vouloir : - débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [N] expose que la mère de Monsieur [X] vivait dans une propriété très modeste dans le centre-ville de [Localité 7] et aurait toujours eu des chats, jusqu’à une vingtaine. Les habitants auraient pris l’habitude de nourrir les chats en déposant des croquettes ou de la pâtée pour chats. La propriétaire est décédée fin 2021, début 2022. La maison était inhabitée et laissée à l’abandon. Des associations protectrices des animaux et des particuliers ont continué à nourrir les chats, en particulier trois chats dénutris et négligés, et se sont émus de leur sort auprès des autorités compétentes et ont sollicité un refuge pour une prise en charge de ces animaux. Au mois d’août 2022, Monsieur [X] a alors installé une pancarte sur les grilles indiquant : « propriété privée, interdit de déposer de la nourriture. » Un article de presse s’est emparé du sujet. Une pétition a été signée le 8 octobre 2022 par de nombreuses personnes afin de mettre un terme à la maltraitance des chats et seulement, trois chats étaient encore en vie. Monsieur [N] indique qu’il ne savait pas que la « propriété aux chats » appartenait à Monsieur [X]. Il est retraité et fait partie de l’association de Gravenchon « chat beauté » qui s’occupe de recueillir, soigner, stériliser et aider à l’adoption des chats sans maîtres. Il souligne qu’il a été apitoyé par l’état de ces chats vivant à l’abandon et dit les avoir nourris deux fois. Le jour des faits, soit le 20 septembre 2022, il aurait vu surgir un homme énervé de la propriété, qui s’en serait pris à lui et aurait voulu le frapper. Pour se protéger et par réflexe, il aurait levé le poing. Monsieur [X], étant très près de lui, l’aurait reçu au menton. Il soutient n’avoir commis aucune faute en ce que nourrir des chats qui se trouvent dans un état de délabrement n’est pas fautif, qu’il n’a pas dénoncé Monsieur [X] pour maltraitance mais a porté plainte pour maltraitance animale lors du décès de la mère de Monsieur [X] car il ignorait l’existence de ce dernier et enfin, que le coup porté l’a été dans un réflexe de défense devant la victime en furie qui a donc commis une faute l’exonérant de sa responsabilité civile délictuelle. Par conséquent, Monsieur [X] serait le seul responsable du préjudice moral dont il se prévaut. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de Monsieur [F] [N] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’alimentation des chats par Monsieur [N] Monsieur [X] prétend que Monsieur [N] aurait commis une faute en nourrissant ses chats. Or, il ne prouve pas qu’il aurait nourri ses propres chats. La seule attestation qu’il produit de Monsieur [D] qui déclare avoir personnellement assisté au nourrissage des chats de Monsieur [X] derrière la maison à deux ou trois reprises ne résiste à l’examen de l’ensemble des pièces adverses nombreuses et plus objectives. En effet, le défendeur établit par les pièces produites notamment les témoignages dont celui d’un ancien inspecteur d’une association de défense des animaux, qu’il y avait des chats errants sur sa propriété. La procédure démontre précisément que ce sont eux que voulait nourrir Monsieur [N]. D’autre part, la pétition produite a été établie afin de mettre fin à la maltraitance animale concernant les trois chats errants uniquement restants sur la propriété de Monsieur [X]. De même, les photographies corroborent ces éléments car elles montrent ces animaux en piteux état. Enfin, lors de son audition libre, Monsieur [N] a indiqué vouloir nourrir en particulier le chat blanc, chat blanc qui est justement visible sur une photographie montrant son état misérable. Ainsi, Monsieur [N] n’a commis aucune faute en venant en aide à des chats errants en les nourrissant même si ceux-ci étaient sur la propriété du demandeur. D’autre part, si cela gênait à ce point-là Monsieur [X] du fait que cela attirait les nuisibles, ce qui peut se comprendre, celui-ci aurait dû trouver une solution pour les chats errants qui se trouvaient sur sa propriété comme il justifie l’avoir fait en les emmenant chez le vétérinaire les 21et 22 octobre 2022 (pièce n°8). Cependant, il a visiblement effectué cette démarche de façon beaucoup trop tardive puisque ceux-ci ont dû être euthanasiés au vu de leur triste état décrit par le vétérinaire outre le fait que sa démarche n’a été effectuée qu’après l’altercation et son dépôt de plainte. Monsieur [X] ne démontre donc pas la faute de Monsieur [N]. Sur la dénonciation pour maltraitance animale Monsieur [X] reproche à Monsieur [N] une dénonciation injustifiée pour maltraitance d’animaux domestiques qui serait en cela aussi infamante que diffamatoire, portant atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa considération outre le fait qu’elle aurait été relayée par voie de presse. Or, Monsieur [X] ne démontre pas l’existence de cette dénonciation. Par ailleurs, en aucun cas l’article de presse du Paris-Normandie ne le vise. En effet, son nom n’est aucunement cité. La faute de Monsieur [N] n’est donc pas établie. Sur le coup de poing Aux termes de la procédure pénale versée au dossier, le 20 septembre 2022, Monsieur [O] [X] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6] expliquant avoir été agressé par un homme qui est venu nourrir ses animaux, ce qu’il ne veut pas, et l’a pris alors en photo. Il déclare avoir haussé le ton en lui demandant de quitter les lieux et de ne plus donner à manger. Il lui a dit que ses chats étaient nourris et que la police municipale était déjà venue constater que ses animaux étaient bien traités. Il indique que l’homme aurait refusé de partir, il déclare alors être sorti de sa cour, avoir téléphoné à la police municipale et comme « le ton est monté plus haut, l’altercation s’est transformée en bagarre. » Selon ses déclarations, alors qu’il se trouvait sur le trottoir, l’homme l’aurait frappé d’un coup de poing au menton et l’aurait repoussé avec ses bras. Un passant les a séparés. De son côté, Monsieur [N] a déclaré que Monsieur [X] l’aurait insulté alors qu’il donnait à manger aux chats. Il dit qu’il était « tout énervé », qu’il y a eu une dispute et qu’un passant les a séparés. Il a déclaré que le ton était très haut, que Monsieur [X] essayait de lui donner des coups alors qu’il voulait discuter avec lui mais il n’a rien voulu savoir et de là, il se serait défendu. Il soutient qu’ils étaient face à face, que Monsieur [X] essayait de le frapper en lui mettant des coups de poing et qu’il a alors fait la même chose. Il ajoute que dans le feu de l’action, il ne sait pas s’il l’a éraflé et il reconnaît ne pas avoir été blessé. Lors de la confrontation, Monsieur [X] a maintenu ses déclarations, à savoir qu’il a poussé Monsieur [N] et que celui-ci lui a porté alors un coup de poing au menton et qu’il a esquivé ses autres coups. Il conteste lui avoir porté le moindre coup. De son côté, Monsieur [N] maintient lui aussi ses déclarations, à savoir que Monsieur [X] serait arrivé telle une furie devant lui en lui disant de partir, que ce dernier a voulu lui porter des coups et il s’est alors défendu en lui mettant une « pichenette » au niveau du menton. Il ajoute qu’ils se sont battus pour des chats maltraités et qu’il avait raison car depuis, deux ou trois chats ont été euthanasiés. Le certificat médical en date du même jour des faits établit que Monsieur [X] a reçu un coup de poing au menton qui a nécessité deux points de suture avec une ablation à faire réaliser dans 14 jours par une IDE ainsi qu’une ITT de 3 jours. Le médecin a noté une plaie d’environ 1,2cm de long au niveau du menton, des douleurs au regard de la plaie et de l’anxiété. Au vu de ces éléments, Monsieur [N] est donc à l’origine de ce coup. De plus, il a eu également une attitude fautive en ne voulant pas quitter les lieux alors que cela lui était demandé, ce qui aurait eu le mérite de mettre un terme à la dispute. En conséquence, il existe bien un fait fautif entre le comportement de Monsieur [N], le préjudice nécessairement causé par celui-ci à Monsieur [X] et le lien de causalité entre les deux. A ce titre, sa responsabilité délictuelle est engagée. Sur la faute de la victime et son indemnisation Monsieur [N] invoque la faute de la victime en soutenant avoir été surpris par la violence de son interlocuteur qui était énervé et est arrivé en furie. Dans sa déclaration d’audition libre ainsi que lors de la confrontation, Monsieur [N] a toujours décrit les mêmes circonstances de l’altercation, à savoir que Monsieur [X] lui a demandé de partir, puis est sorti de sa cour. Les parties se sont alors retrouvées en face à face, de façon très proche et le ton est monté. Une altercation s’en est suivie et Monsieur [X] a alors reçu un coup de poing au mention administré par Monsieur [N]. De son côté, la victime reconnaît dans ses déclarations avoir haussé le ton, être sorti de sa cour, le ton est alors monté plus haut car Monsieur [N] ne voulait pas partir alors que cela lui était demandé et pour finir, Monsieur [X] précise que « l’altercation s’est transformée en bagarre ». Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] a contribué à provoquer l’auteur et à ce que celui-ci lui donne un coup de poing. La victime a donc commis une faute dans la survenance de son propre dommage et son comportement justifie de retenir une responsabilité partagée à hauteur moitié entre les parties dans la survenance du dommage subi par Monsieur [X] qu’il conviendra justement d’évaluer à la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées. Monsieur [F] [N] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi. Sur les mesures accessoires Monsieur [F] [N], partie perdante, est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil. En premier lieuarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2241c3411ff345ca9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA