Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2251c3411ff345ca9f6
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 250 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 23/00101 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GE72 NAC : 65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité DEMANDEURS : Monsieur [I] [C] administrateur légal de son fils [K] [C] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE Madame [J] [C] administratrice légale de son fils [K] [C] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEURS : Monsieur [F] [E] administrateur légal de son fils [D] [E] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Claude AUNAY, Avocat au barreau du HAVRE Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Claude AUNAY, Avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4] EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2019, peu après 8 heures et alors qu’il prenait le chemin de l’école, [D] [E], alors âgé de 14 ans et domicilié à [Localité 13], a subi une agression au cours de laquelle il a été victime de violences, ayant entraîné une ITT fixée à 2 jours par le certificat médical dressé le jour-même. Une enquête a été ouverte à la même date suite à la plainte déposée au nom de son fils par Monsieur [F] [E]. Au cours de sa première audition le jour des faits, [D] [E] n’a pas identifié ses agresseurs. Lors d’une nouvelle audition du 14 juin 2019, [D] [E] a indiqué à la police que l’un de ses agresseurs était Monsieur [K] [C], son voisin. Le 17 juin à 13h50, [K] [C] a été placé en garde-à-vue. Lors de ses auditions, il a nié les faits et a affirmé ne pas savoir pourquoi il avait été mis en cause par la victime. Au cours de la confrontation organisée par les enquêteurs, chacun a maintenu sa version, Monsieur [E] précisant qu’il reconnaissait le physique et la voix de Monsieur [C] comme étant celles de son agresseur et précisant qu’il était certain « à 80 % » de l’identifier. Le 18 juin 2019, une perquisition a été organisée au domicile de la famille de [K] [C]. A l’issue de la garde-à-vue, une information judiciaire a été ouverte. Au cours de son interrogatoire de première comparution du 17 octobre 2019, [K] [C] a maintenu qu’il n’avait pas commis les faits. Le 17 octobre 2019, le juge des enfants en charge de l’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Par acte d’huissier du 3 avril 2020, Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [K] [C], ont fait assigner Monsieur [F] [E], en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [E], devant le tribunal judiciaire du HAVRE, aux fins de le voir condamner à l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de cette enquête. L’affaire, enregistrée au rôle sous le numéro de RG 21/00263, a été radiée d’office par décision du 21 septembre 2021, au regard des cinq renvois successivement ordonnés dans l’attente de la communication de la procédure pénale aux parties par le parquet du HAVRE. Suite à la communication de ces éléments et sur demande de Monsieur [C], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 23/00101. La majorité de [K] [C] est survenue le 2 mai 2021 et celle de [D] [E] le 3 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Monsieur [K] [C], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], en leurs noms personnels, ont fait assigner Monsieur [D] [E] et Monsieur [F] [E] en sa qualité de civilement responsable devant le tribunal judiciaire du HAVRE. Ils lui demandent de bien vouloir : - Condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Monsieur [F] [E], en sa qualité de civilement responsable, à verser à : ◦ Monsieur [K] [C] la somme de 2501 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ◦ Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C] la somme de 2500 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - Condamner in solidum Messieurs [D] et [F] [E] à verser à Monsieur [K] [C], à Monsieur [I] [C] et à Madame [J] [C] la somme de 1500 € au titre de leurs frais d’instance, - Débouter in solidum Messieurs [D] et [F] [E] de leurs demandes, fins et conclusions contraires, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Messieurs [D] et [F] [E] aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00902. A l’audience de mise en état du 18 décembre 2023, la jonction avec la procédure n°23/0101 a été ordonnée. A l’audience du 8 juillet 2024, Monsieur [K] [C], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C] étaient représentés par Maître Emmanuel CARDON, avocat au Barreau du HAVRE. Ils ont réitéré les demandes présentées dans l’assignation, et ont par ailleurs demandé que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous les n°21/00263 et 23/00101. Pour demander la condamnation de [D] [E] au visa de l’article 1240 du code civil et de son père en qualité de civilement responsable au sens de l’article 1242 du même code, les demandeurs se fondent sur l’ordonnance de non-lieu pour soutenir que [D] [E] a commis une faute en se livrant, délibérément ou par légèreté blâmable, à des dénonciations calomnieuses, mettant en cause [K] [C] pour un fait qu’il n’a pas commis. Ils allèguent que cette faute a causé un préjudice moral important au mis en cause, résultant de l’opprobre dont il a été couvert, et du traumatisme de son arrestation et de sa garde-à-vue ainsi que de son interrogatoire par le juge des enfants. Ils font valoir que les parents ont également subi un préjudice moral important au regard de leur convocation par les services de police, de la perquisition qui a eu lieu à leur domicile et de l’atteinte que cette enquête a porté à leur honneur, au regard du fait que toutes les parties résident dans le village de [Localité 13] au sein duquel tout le monde se connaît et où Monsieur [I] [C] est identifié comme directeur de port. Monsieur [D] [E] et son père Monsieur [F] [E] étaient représentés par Maître AUNAY, avocat au Barreau du HAVRE. Se référant à leurs dernières écritures, ils demandent au tribunal de bien vouloir : - Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, - Les condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour contester l’existence d’une dénonciation calomnieuse de la part de [D] [E], les défendeurs font valoir que l’ordonnance de non-lieu, qui se borne à relever qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre [K] [C] d’avoir commis les faits reprochés, n’indique pas que les faits n’ont pas été commis, de sorte que la dénonciation calomnieuse reprochée à [D] [E], au sens de l’article 226-10 du code pénal, n’est pas caractérisée. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de condamnation de [D] et [F] [E] Sur l’autorité de l’ordonnance de non-lieu devant la juridiction civile En premier lieu, il convient de déterminer l’incidence de l’ordonnance de non-lieu du 17 octobre 2019 dans l’appréciation par la juridiction civile d’une part, de la dénonciation calomnieuse reprochée à [D] [E], d’autre part des violences pour lesquelles Monsieur [C] a été mis en cause. S’agissant de la dénonciation calomnieuse alléguée par les demandeurs, il est rappelé que ces derniers ont choisi d’exercer leur action devant la juridiction civile, qui n’est pas compétente pour apprécier la commission de cette infraction sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal. Il lui appartient uniquement de déterminer si le défendeur, en dénonçant ces faits, a commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, indépendamment d’une éventuelle qualification pénale qui n’entre pas dans l’objet du présent litige. C’est donc à tort que les parties ont mis dans les débats la question de l’incidence d’une ordonnance de non-lieu dans la caractérisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse. S’agissant de l’infraction de violences pour laquelle le demandeur a été mis en cause, il résulte d’un principe constant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Toutefois, ce principe ne concerne que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance de non-lieu, dans la mesure où elle n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle est révocable en cas de survenance de charge nouvelle (Cass. civ. 2, 6 janvier 2005, n° 03-11.253). Il résulte de ces principes que la présente juridiction, pour apprécier aussi bien la réalité des faits à l’origine de la dénonciation que le caractère fautif de cette dernière, n’est nullement liée par l’ordonnance de non-lieu du 17 octobre 2019. Sur la faute de [D] [E] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Par ailleurs, l’article 1242, alinéa 4 prévoit que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Il résulte de l’examen de la procédure pénale que l’existence d’une agression dont [D] [E] a été victime le 7 juin 2019 ne fait aucun doute, au regard notamment des déclarations concordantes de l’adolescent, de ses parents et de Madame [A] [L], surveillante de l’établissement scolaire qui relate avoir accueilli la victime en pleurs, ainsi que du certificat médical établi le jour-même. S’agissant de l’implication de [K] [C], il résulte des actes d’enquête versés au dossier que, lors de sa première audition, [D] [E] n’a pas identifié nommément ses agresseurs mais a précisé que l’un d’entre eux était barbu et portait « un gros manteau avec une capuche fourrée sur les contours ». Or, un blouson correspondant à cette description a été retrouvé dans le domicile du mis en cause lors de la perquisition, ce dernier ayant reconnu lors d’une audition ultérieure qu’il possédait ce vêtement mais qu’il ne le mettait plus depuis l’hiver précédent. Par ailleurs, il a été relevé par les enquêteurs que le téléphone portable de [K] [C] avait été éteint à 7h56 le jour des faits, ce qui empêchait de le localiser. Le mis en cause n’a donné aucune explication sur cet élément, précisant que son téléphone était habituellement allumé. Toutefois, le fait que [K] [C] ait possédé une doudoune à fourrure similaire à celle décrite par la victime, que son téléphone ait été éteint au moment des faits sans qu’il en justifie et que Monsieur [E] l’ait identifié sans certitude absolue ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver que Monsieur [C] ait été présent lors de la scène de violences. Dans ce contexte, il convient de déterminer si la dénonciation de [K] [C] par [D] [E], le 14 juin 2019, revêt un caractère fautif. Cette faute résulterait soit d’un mensonge délibéré, soit d’une certaine légèreté qui aurait consisté à désigner un coupable sans certitude, avec l’imprudence et la négligence que sanctionne l’article 1241. Il a été soutenu à l’audience que le défendeur avait pu mentir délibérément à la police en « racontant une histoire ». Par ailleurs, dans ses auditions, le mis en cause a émis l’hypothèse que Monsieur [E] avait menti sous la pression de personnes ayant été impliquées avec Monsieur [C] dans un trafic de stupéfiants. Toutefois, il n’est versé aux débats aucune preuve d’un tel mensonge ; par ailleurs, et contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le fait que Monsieur [E] n’ait pas fait appel de l’ordonnance de non-lieu ne s’interprète pas comme la reconnaissance tacite, de sa part, de l’innocence de Monsieur [C]. D'autre part, il ne peut être reproché à Monsieur [E] d’avoir été imprudent dans ses propos. En effet, il résulte de ses auditions notamment celle du 7 juin 2019, qu'il n’a pas voulu donner de nom aux enquêteurs, se contentant de décrire certaines des caractéristiques physiques de ses agresseurs. Dans une seconde audition et dans un premier temps, il a réitéré ne connaître aucun des individus et ne les avoir jamais vus et c’est finalement sur l’insistance des enquêteurs, qu’il a affirmé reconnaître Monsieur [C]. Enfin, lors de la confrontation organisée au cours de la garde-à-vue, Monsieur [E] a pris soin de reconnaître qu’il n’était pas absolument certain d’avoir identifié Monsieur [C], indiquant ne l’être qu’à « 80 % », ce qui témoigne de son honnêteté et de sa prudence. Aucun élément versé à la procédure ne permet de mettre en cause la bonne foi de Monsieur [E], qui a cru à tort ou à raison reconnaître Monsieur [C] comme l’un de ses agresseurs, ne l’a dénoncé qu’avec réticence et a fait preuve de transparence quant à ses doutes. Dans ces conditions, c’est-à-tort que les demandeurs lui reprochent son imprudence ou sa légèreté dans la dénonciation. Il en résulte qu’aucune faute, intentionnelle ou non, n’est imputable à Monsieur [D] [E]. La demande de condamnation à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que la demande de condamnation solidaire de son père sur le fondement de l’article 1242, seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les demandeurs sont les parties perdantes. Il convient de relever, toutefois, que la très longue durée de la présente instance, depuis la première assignation du 3 avril 2020, s’explique non seulement par les difficultés des demandeurs à obtenir la communication de la procédure pénale, mais également par le positionnement initial des défendeurs. Ceux-ci, aux termes des conclusions transmises par leur conseil à celui des demandeurs le 26 octobre 2020, ont fait valoir que les demandeurs ne justifiaient pas de l’existence d’une plainte, d’une garde-à-vue, d’une perquisition, d’auditions ou d’une confrontation, pour demander le rejet des demandes adverses. Au vu de la procédure pénale désormais versée au débat, ce positionnement apparaît être de mauvaise foi. Au regard de cet élément, l’équité commande de laisser chaque partie assumer la charge de ses propres dépens, et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [K] [C], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C] tendant à la condamnation de Monsieur [D] [E] et Monsieur [F] [E] à l’indemnisation de leurs préjudices ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et REJETTE les demandes de chacune des parties de ce chef. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 226-10 du code pénal. Il lui appartient uniqarticle 450 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 226-10 du code pénalarticle 1240 du code civil et de son père en qualiarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2251c3411ff345ca9f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA