Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2251c3411ff345caa1b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 56 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 24/00444 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRAF NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDERESSE : E.P.I.C. ALCEANE, OPH DE LA COMMUNUATE DE L'AGGLOMERATION URBAINE [Localité 6] METROPOLE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 488 875 345, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE : Madame [C] [R] née le 30 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine [Localité 6] Métropole a donné à bail à Madame [C] [R] un garage n°12 sis [Adresse 4]. Se prévalant de loyers impayés, ALCEANE a fait délivrer à Madame [R], le 12 janvier 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 318,72 € arrêtée au 6 décembre 2023. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai de huit jours, ALCEANE, par acte du 2 avril 2024, a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire. Elle lui demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre ALCEANE et Madame [R] portant sur les locaux à usage de garage n°12 sis [Adresse 4], - Par conséquent, constater la résiliation du contrat de location consenti à Madame [R], - Ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, du garage n°12 sis [Adresse 4], - Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 398,72 €, correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 22 février 2024, - Condamner Madame [R] au paiement de la somme correspondant au montant des loyers dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail, - Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer tel qu’il serait dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale, - Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que la locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens, - Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [R] aux dépens de l’instance et de ses suites. A l’audience du 8 juillet 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, ALCEANE était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a communiqué le montant actualisé de la dette arrêté au 19 juin 2024, soit 561,40 €. Madame [C] [R], citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur la résiliation du bail En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le contrat de location, en date du 20 septembre 2017, contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à échéance du loyer, huit jours après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Un commandement de payer les loyers visant cette clause a été délivré à Madame [R] le 12 janvier 2024. Il ressort du décompte produit qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le commandement de payer du 12 janvier 2024. Faute pour la défenderesse de faire la preuve d'un paiement libératoire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2024. Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant l'expulsion, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le sort du mobilier lequel relève des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. L'occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié. Sur la dette locative Il résulte du décompte en date du 19 juin 2024 que Madame [R] restait devoir à cette date la somme de 561,40 €, déduction faite des frais d’expulsion. Madame [R], qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe ni le montant de la dette, est donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande, en outre, de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 20 septembre 2017 entre ALCEANE OPH de la Communauté urbaine [Localité 6] Métropole et Madame [C] [R] concernant le garage n°12 sis [Adresse 4], et la résiliation dudit bail à la date du 21 janvier 2024 ; DIT que Madame [C] [R] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; ORDONNE au besoin à Madame [C] [R] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine [Localité 6] Métropole pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; RAPPELLE qu'en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 40,67 euros ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine [Localité 6] Métropole au titre des loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation arrêtés au 19 juin 2024 la somme de 561,40 euros (cinq cent soixante-et-un euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE ALCEANE OPH de la Communauté urbaine [Localité 6] Métropole de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation ; CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine [Localité 6] Métropole, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2251c3411ff345caa1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA