Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2251c3411ff345caa1e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQF5 NAC : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal DEMANDEUR : Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne DÉFENDERESSE : Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2] EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [U] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 28 février 2024 aux fins de condamnation de Madame [Z] [I] à lui payer les sommes de 356 euros au titre des frais vétérinaires pour sa chienne Bella ainsi que 400 euros au titre du préjudice moral. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 8 juillet 2024. Monsieur [G] [U], comparant en personne, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Il expose que sa chienne, qui était sortie sur le trottoir, s’est faite agressée par les chiens de Madame [I] qui étaient promenés par une autre personne. Celle-ci avait quatre chiens à tenir. Elle s’est trouvée dépassée par la réaction des chiens de Madame [I] et les a alors lâchés. Il a contacté son assureur qui lui aurait dit de se mettre en contact avec l’assureur de Madame [I]. Il ajoute avoir contacté le conciliateur mais que Madame [I] ne s’est pas rendue à la conciliation. Madame [Z] [I], comparante en personne, ne conteste pas que ses chiens aient attaqué le chien du requérant mais elle indique qu’ils étaient tenus en laisse par la personne chargée de les promener alors que la chienne Bella était en divagation. Elle ne conteste pas avoir discuté avec Monsieur [U] au sujet de la réparation mais après contact avec son propre assureur, elle a appris avoir une franchise de 300 euros. Elle n’a donc pas fait de déclaration de sinistre. Elle précise que ses chiens sont des chiens de berger, qu’ils ne sont pas méchants et qu’elle est éducatrice canine depuis 12 ans. Enfin, elle ne s’est pas rendue à la conciliation car elle a déménagé en Bretagne. A l'issue des débats la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera relevé qu'il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon attestation du conciliateur en date du 9 février 2024. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de Madame [I] du fait de ses animaux Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1243 du même code dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Cette présomption de responsabilité peut céder devant la faute de la victime. Sur la faute de Madame [I] : En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] verse aux débats : - Les factures du vétérinaire pour un montant total de 356,05 euros, - Les photographies en couleur de sa chienne démontrant que celle-ci a été sévèrement attaquée au cou au vu de l’importance de la plaie qui a été recousue par le vétérinaire et ayant nécessité de nombreuses agrafes et points. Il résulte de ces éléments que la chienne de Monsieur [G] [U] a subi une agression de la part des chiens de Madame [I], comme elle ne le conteste pas, même si elle soutient que ces chiens ne sont pas méchants. Par ailleurs, elle a indiqué avoir confié ses chiens à une tierce personne mais il n’y a pas eu de transfert de la garde de ses animaux. En effet, il n’est ni prétendu ni établi que la personne à qui elle a confié ses chiens était un professionnel de la garde de chiens ou que le transfert de garde aurait été fait dans le cadre d’un contrat. Le professionnel de garde d’animaux aurait alors disposé d’une assurance responsabilité civile dans le cadre de ses activités pour les dommages causés lorsque ces derniers sont sous sa garde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, elle prétend que le requérant aurait commis une faute en ce que son chien blessé aurait été en divagation au moment de l’attaque, ce que conteste Monsieur [U]. Or, elle ne rapporte pas la preuve que le chien attaqué était en divagation. Au vu de ces éléments, elle a donc commis une faute commise consistant en l’absence de maîtrise de ses chiens. Madame [I] est donc responsable de ses chiens et doit répondre des dommages causés par ceux-ci en tant que propriétaire et gardienne de ceux-ci. Sur la faute et le lien de causalité : Selon les photographies produites et des factures du vétérinaire, il résulte que les blessures du chien attaqué ont été très importantes au niveau du cou au point que Monsieur [U] a indiqué dans sa requête qu’il a cru que sa chienne allait mourir au vu de l’acharnement des deux chiens de Madame [I]. Il résulte de ces éléments que le lien de causalité entre le comportement des chiens de la défenderesse et les importantes blessures subies par le chien du requérant est caractérisé. Madame [I] doit donc répondre des dommages subis par le chien du requérant que ses animaux ont causé. Sur les préjudices à indemniser : Monsieur [U] justifie des frais vétérinaires engagés pour une somme totale de 356 euros. Madame [I] sera donc condamnée à lui verser cette somme. Monsieur [U] sollicite une somme de 400 euros pour le préjudice subi du fait d’avoir eu la crainte de prendre sa chienne. Il sera fait droit à la demande qui est tout à fait mesurée au vu des blessures importantes que les chiens de Madame [I] ont infligées à celui du requérant. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur les dépens Madame [Z] [I], partie perdante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [G] [U] ; CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [G] [U] les sommes suivantes : - 356 euros correspondant au montant des frais vétérinaire, - 400 euros au titre du préjudice subi ; CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2251c3411ff345caa1e
Données disponibles
- Texte intégral
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