Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2251c3411ff345caa27
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPT4 NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par la Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEUR : Monsieur [X] [Y] né le 26 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] EXPOSE DU LITIGE L’établissement public PÔLE EMPLOI NORMANDIE, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 29 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [Y], référencée [Numéro identifiant 6] pour les sommes de 223,65 € et 1 441,43 €. Cette contrainte lui a été notifiée le 2 février 2024. Par un courrier déposé au greffe le 15 février 2024, Monsieur [Y] a fait opposition à la contrainte sans préciser de motif. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2024. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a repris oralement ses conclusions. Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de : - déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [Y] en son opposition, - confirmer la contrainte en date du 29 janvier 2024 et condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 501,32 € au titre de l’indu en ce compris la somme de 16,24 € au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, - le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. FRANCE TRAVAIL précise que Monsieur [Y] n’a pas déclaré une activité salariée en novembre 2020 ainsi que de mars à avril 2022 et qu’il a perçu l’allocation retour à l’emploi (ARE) pendant ces périodes. L’établissement public demande donc la répétition de l’indu. Monsieur [Y] a comparu en personne. Il indique qu’il pensait avoir déclaré son activité au garage de Bretagne de mars à avril 2022. Il est en CDI depuis avril 2024 et perçoit 1 376 € par mois. Il demande des délais de paiement à hauteur de 50 à 100 euros par mois sur lesquels FRANCE TRAVAIL s’en rapporte. La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [Y] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. » Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. Aux termes du § 1er a) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération d'activité salariée). Selon l'article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. FRANCE TRAVAIL déclare un premier indu de 223,65 € correspondant à une période d’activité salariée non déclarée en novembre 2020. L’établissement public en justifie en produisant l’attestation établie par [4]. Il a donc été versé indûment à Monsieur [Y] la somme de 223,65€ sur laquelle il reste devoir la somme de 193,65 € après déduction des paiements partiels, retenues sur allocations et effacements de dettes. FRANCE TRAVAIL déclare un second indu de 1 441,43 € correspondant à une période d’activité salariée non déclarée de mars à avril 2022. L’établissement public en justifie en produisant l’attestation établie par le garage de Bretagne. Il a donc été versé indûment à Monsieur [Y] la somme de 1 441,43 € sur laquelle il reste devoir la somme de 1 291,43€ après déduction des paiements partiels, retenues sur allocations et effacements de dettes. Monsieur [Y] est condamné à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 485,08 € au titre de cette contrainte. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’absence d’opposition de FRANCE TRAVAIL, il convient d'accorder à Monsieur [Y] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [Y], partie perdante, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Monsieur [X] [Y] recevable son opposition ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé FRANCE TRAVAIL la somme de 1 485,08 euros (mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et huit centimes) ; AUTORISE Monsieur [X] [Y] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 60 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens qui comprendront la somme de 16,24 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé France TRAVAIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 5411-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2251c3411ff345caa27
Données disponibles
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- Résumé officiel
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