Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2261c3411ff345caa3e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEQO NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement DEMANDEURS : Madame [S] [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 4] Représentée par la Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 8], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEURS : Madame [N] [D], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 4] à [Localité 7]. Monsieur [T] [D] et Madame [N] [D] sont propriétaires d’une maison mitoyenne, sise au [Adresse 6] dans la même commune. En mars 2015, Monsieur [D] a planté le long de la ligne séparative une haie végétale, au sujet de laquelle un différend a éclaté avec les consorts [V]/[B]. Le 24 avril 2015, un procès-verbal de conciliation a été dressé par Monsieur [J], conciliateur de justice près la Cour d’appel de ROUEN, saisi par les consorts [V]/[B] de leur litige avec les époux [D]. Aux termes de cet acte, signé par Monsieur et Madame [D], Madame [V] et Monsieur [B], les parties ont pris les engagements suivants : - Le bornage établi entre la propriété de Mme [V] et celle de M. [D] est définitivement reconnu par les deux parties qui s’engagent à ne jamais le contester, - M. [D] retirera les arbustes litigieux de la ligne de mitoyenneté avant le 30 juin 2015. En cas de replantation d’arbustes à 50 cm de la ligne de mitoyenneté chez M. [D], M. [B] autorise M. [D] à venir tailler cette haie en passant par sa propriété. Au cours du mois suivant, les époux [D] ont procédé à l’enlèvement de la haie conformément à leur engagement. Le 29 mai 2015, Madame [V] a déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux non-soumis à permis de construire, portant sur « des poteaux en ciment (hauteur de 1,20m) espacés de 3m avec un grillage. Il ne s’agit pas d’une clôture mitoyenne. La clôture sera placée aux extrémités des bornes. ». L’arrêté de non-opposition a été délivré par le maire d’[Localité 7] le 30 juin 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2015, les consorts [V]/[B] informaient les époux [D] de leur projet d’édification d’une clôture et leur transmettaient une copie de l’arrêté du 22 juin 2015. La clôture a été implantée entre août et décembre 2015. En avril 2016, les époux [D] ont replanté une haie à la distance de 50 cm de la ligne de mitoyenneté prévue par le procès-verbal de conciliation. L’entretien de cette nouvelle haie a été à l’origine d’un nouveau différend. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2018, les consorts [V]/[B], au visa de l’article 673 du code civil, ont mis en demeure les époux [D] de procéder à la taille de la haie dans un délai de 15 jours, ceci afin que les branches poussant du côté de chez les consorts [V]/[B] n’endommagent pas la clôture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, les époux [D] ont indiqué aux consorts [V]/[B] qu’ils avaient toujours déféré à leur obligation d’entretien de leur haie, qu’ils comptaient poursuivre et qu’à cette fin, au regard de la hauteur et de la densité atteintes par la haie, ils demandaient de pouvoir accéder à la propriété de leurs voisins pour pouvoir tailler la haie de leur côté, conformément aux engagements pris dans le cadre de la conciliation survenue en 2015. Par ailleurs, ils ont relevé dans cette lettre que la clôture construite en 2015, qui bordait désormais la haie, leur causait un risque de blessures physiques lors de l’entretien de celle-ci, et ils ont demandé aux consorts [V]/[B] soit de les laisser tailler la haie le long de la clôture en acceptant un risque de détérioration de cette dernière, soit de décaler la clôture pour leur laisser un espace d’un mètre entre celle-ci et la haie afin de pouvoir procéder sans risque à l’entretien de cette dernière. Par procès-verbal du 14 septembre 2018, Maître [A] [U], Huissier de Justice, constatait la situation de la haie et de la clôture à la requête des consorts [V]/[B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2021, les consorts [V]/[B] ont de nouveau mis en demeure les époux [D] de tailler la haie dans un délai de quinze jours. Par le même moyen, Monsieur [T] [D] leur a adressé une réponse le 25 octobre 2021, dans laquelle il a rappelé son engagement de venir tailler la haie chaque année entre la fin du printemps et le début de l’été, et a indiqué que puisqu’il avait déjà été procédé à l’entretien annuel en juin 2021, il ne comptait revenir procéder à l’entretien que l’année suivante. De nouveaux échanges sont intervenus entre les parties entre novembre 2021 et août 2022, par l’intermédiaire de la société PACIFICA en qualité d’assureur juridique des consorts [V]/[B] ainsi que du conseil des époux [D]. Par procès-verbal du 30 juin 2023, Maître [M] [R], commissaire de justice, a dressé un constat relatif à la situation de la haie et de la clôture litigieuse à la requête de Monsieur [D]. Par procès-verbal du 7 juin 2024, Maître [F] [P] a constaté à son tour la situation de la haie et de la clôture litigieuse à la requête des consorts [V]/[B]. Par acte de commissaire de Justice en date du 13 janvier 2023, Monsieur [K] [B] et Madame [S] [V] ont fait assigner Monsieur [T] [D] et Madame [N] [D] devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, au visa des articles 671,672 et 673 du code civil, aux fins de : A titre principal : Enjoindre à Monsieur et Madame [D] de procéder à la suppression des débordements de leur haie sur le fonds des requérants et réduire celle-ci à une hauteur inférieure à 2 mètres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : Enjoindre aux mêmes époux [D] de prendre les dispositions nécessaires à la taille et à l’élagage de leur haie, aussi bien en largeur qu’en hauteur, en se ménageant un passage sur leur propre fonds au besoin en déplaçant leur haie, à nouveau sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner les époux [D] à régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens. Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2024. Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B] étaient représentés par Maître Elisabeth DOIN, avocate au Barreau du HAVRE. Se rapportant à leurs dernières écritures, récapitulatives et en réplique, ils ont demandé au tribunal de bien vouloir : 1. Enjoindre à Monsieur et Madame [D] de procéder à la suppression des débordements de leur haie sur le fonds des requérants et réduire celle-ci à une hauteur inférieure à 2 mètres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, Juger que toute nouvelle infraction ultérieure dûment constatée par ministère d’huissier exposera derechef au cours d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à cessation de celle-ci. 2. Enjoindre aux mêmes époux [D] de prendre les dispositions nécessaires à la taille et à l’élagage de leur haie, aussi bien en largeur qu’en hauteur, en se ménageant un passage sur leur propre fonds au besoin en déplaçant leur haie, à nouveau sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner les époux [D] à régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens. Pour demander la condamnation des défendeurs à entretenir leur haie, les demandeurs font valoir d’une part, au visa des articles 671 et 672 du code civil, que la haie se situant à moins de deux mètres de la ligne séparative, les époux [D] sont tenus de ne pas la laisser dépasser une hauteur de deux mètres. Ils soutiennent qu’ils ne respectent pas cette obligation. D’autre part, ils soutiennent au visa de l’article 673 du code civil que la croissance de la haie la fait avancer sur leur terrain et menace la clôture érigée en 2015, ce qui les rendrait bien fondés à en exiger la taille. En réponse au moyen adverse tiré de l’existence d’une servitude de passage, les consorts [V]/[B] soutiennent que l’engagement pris dans le cadre de la conciliation survenue en 2015, aux termes duquel les époux [D] pourraient accéder à leur propriété pour tailler la haie éventuellement replantée, ne crée pas une véritable servitude conventionnelle de passage mais ne fait que leur reconnaître un tour d’échelle exercé épisodiquement. Ils soutiennent enfin que, la nouvelle haie ayant été plantée par les défendeurs postérieurement à l’érection d’une clôture par les demandeurs, ce sont les époux [D] qui sont à l’origine de la situation de laquelle ils se plaignent, dans laquelle l’entretien de la haie est rendu difficile au regard de la présence de la clôture. Ils insistent sur le fait que les époux [D] n’ont pas fait opposition à l’érection de cette clôture dont ils ont été informés dès le 20 juin 2015, et qu’ils reprochent aujourd’hui aux demandeurs. Monsieur [T] [D] et Madame [N] [D] ont comparu en personne, assistés de Maître Richard FIQUET, avocat au Barreau du HAVRE. Se rapportant à leurs dernières conclusions, ils ont demandé au tribunal de bien vouloir : - Débouter Madame [V] et Monsieur [B] de l’intégralité de leurs demandes, - Condamner Madame [V] et Monsieur [B] à verser aux époux [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [V] et Monsieur [B] aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des demandes des consorts [V]/[B], les défendeurs font valoir, au visa de l’article 701 du code civil, l’existence d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle créée par l’accord mentionné au procès-verbal de conciliation du 24 avril 2015, et sur le fondement de laquelle les demandeurs seraient tenus de garantir le droit et la possibilité pour les défendeurs d’entretenir la haie en accédant à leur terrain. Les époux [D] soutiennent que l’érection de la clôture, en ce qu’elle les gêne dans l’entretien de la haie depuis le terrain des consorts [V]/[B], constitue une violation de cette servitude conventionnelle qui les empêche d’entretenir correctement la haie. A l’audience, Monsieur [D] indique par ailleurs qu’il avait informé ses voisins de son intention de replanter une nouvelle haie à 50 cm de la ligne séparative après l’enlèvement de la précédente, et que c’est donc en connaissance de cause que la clôture qui l’empêche d’exercer sa servitude de tour d’échelle a été érigée. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande en condamnation à l’entretien de la haie Sur l’obligation des époux [D] d’entretenir la haie Aux termes de l’article 671, alinéa 1er du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Enfin, il résulte de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. En l’espèce, il est constant que la haie litigieuse a été plantée par les époux [D] à 50 cm de la ligne séparative de propriété. Faute d’alléguer un usage contraire, ils sont donc tenus de respecter la hauteur maximum de deux mètres sur le fondement de l’article 671. Ils sont tenus de couper également la haie dans la mesure où elle dépasserait sur la propriété des consorts [V]/[B], sur le fondement de l’article 673. Contrairement à ce que prétendent les époux [D] dans leurs échanges avec les consorts [V]/[B], leur obligation n’est pas limitée à une seule taille par an. Elle doit être exécutée aussi souvent que nécessaire pour empêcher la haie de croître au-delà de la hauteur légale ou de dépasser sur le terrain de leurs voisins. S’agissant de la hauteur de la haie, les consorts [V]/[B] allèguent qu’au cours de certaines périodes de l’année, celle-ci dépasserait largement les deux mètres. Monsieur et Madame [D] contestent cette affirmation, en produisant notamment des photos datées de juin 2024 ainsi qu’un constat d’huissier du 30 juin 2023 où il est relevé que la hauteur de la haie est de 1,94m. Toutefois, il résulte des propres courriers adressés par Monsieur [D] à ses voisins qu’il a pu refuser de tailler la haie en hauteur du côté de chez les consorts [V]/[B] en raison de la gêne provoquée par la clôture. Ainsi par exemple, il écrit dans son courrier du 13 décembre 2021 à destination de PACIFICA : « Je n’ai pas taillé en hauteur sur l’ensemble de la largeur de notre haie, car je sollicite le droit de passage qui nous a été accordé par Monsieur [B] et Madame [V] ». S’agissant du dépassement de la haie sur le terrain des consorts [V]/[B], celui-ci est clairement établi notamment par le constat d’huissier du 7 juin 2024 et les photographies annexées, où il est possible de voir que les branchages s’étendent au-delà de la clôture. Cela n’est pas contesté, mais minimisé par les époux [D] qui évoquent dans leurs écritures « quelques branches dépassant de leur grillage en attendant d’être coupées » ; non-seulement cette formule apparaît comme un euphémisme au regard des photographies précitées, mais en outre l’article 673 du code civil ne distingue pas selon le nombre et la densité des branches pour permettre au voisin d’en exiger l’enlèvement. Au regard de ces éléments, l’obligation des époux [D] de tailler la haie pour la limiter à deux mètres de hauteur et de l’empêcher d’avancer sur la propriété voisine est établie en son principe, et le manquement à ces obligations est caractérisée de la part des défendeurs. Toutefois, ces derniers s font valoir que les consorts [V]/[B] empêcheraient eux-mêmes l’exécution de ces obligations en érigeant une clôture, ce qui gênerait le taillage de la haie et au surplus, cela méconnaît la servitude de passage qui leur a été consenti. Il convient d’examiner ce moyen en défense. Sur l’existence d’une servitude de tour d’échelle Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Selon l’article 686 du même code, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Dans cette hypothèse, la question est de savoir si les stipulations d'un acte engagent les seuls contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d'une charge réelle relève de la recherche de la commune intention des parties à laquelle le juge du fond procède souverainement d'après les stipulations de l'acte et les circonstances de la cause. Ainsi, il a été jugé que le procès-verbal de conciliation entre les propriétaires des fonds servant et dominant, établi antérieurement par le juge d'instance, peut être considéré comme constituant un acte qui, par sa nature, est propre à établir le droit de servitude (civ. 3e, 8 nov. 1976). Enfin, s’agissant des servitudes conventionnelles, il est constant que leur inscription au service de la publicité foncière, ou leur mention dans l’acte de vente, conditionne leur opposabilité aux acquéreurs, mais est sans incidence entre les parties ayant créé la servitude. En l’espèce, aux termes du procès-verbal de conciliation du 24 avril 2015, signé aussi bien par les deux époux [D] que par les deux consorts [V]/[B], les parties ont convenu notamment de l’engagement suivant : « M. [D] retirera les arbustes litigieux de la ligne de mitoyenneté avant le 30 juin 2015. En cas de replantation d’arbustes à 50 cm de la ligne de mitoyenneté chez M. [D], M. [B] autorise M. [D] à venir tailler cette haie en passant par sa propriété. » Il est incontestable que cet acte a institué au bénéfice des défendeurs un droit d’accès ayant pour finalité la taille de la haie, qui était alors de nature conditionnelle car subordonné à la plantation d’une nouvelle haie. La nature de ce droit est toutefois ambiguë, si bien qu’il convient d’interpréter la commune intention des parties. L’intention des époux [D] se déduit de leurs propres écritures et de leurs déclarations à l’audience, puisqu’ils se fondent sur l’article 701 du code civil pour alléguer l’existence d’une servitude de tour d’échelle à laquelle les consorts [V]/[B] auraient fait obstacle. Quant aux consorts [V]/[B], ils contestent non-seulement l’existence d’une servitude conventionnelle mais également celle d’un droit de nature personnel. En effet, aux termes de leurs écritures, ils allèguent « l’absence tout naturellement d’institution en droit par ce constat de conciliation d’une quelconque servitude conventionnelle de passage ou d’un droit de passage qui aurait d’ailleurs pour vocation d’être reçu par acte notarié ne serait-ce que pour publication à la conservation des hypothèques, mais simplement la reconnaissance en faveur des époux [D] du bénéfice d’un tour d’échelle épisodique sur l’accès au fonds de leur voisin afin de réaliser les travaux de taille leur incombant ». Cette formule est contradictoire : au regard du droit français, le « tour d’échelle épisodique » reconnu aux époux [D] revêt nécessairement soit la nature d’une servitude, soit celle d’un droit personnel. Il est relevé que la notion de « tour d’échelle » employée par les consorts [V]/[B] eux-mêmes renvoie communément à une servitude foncière davantage qu’à un droit personnel. De plus, il n’est pas contesté que ce droit a pour vocation l’exécution par le propriétaire de la haie de ses obligations de taille au bénéfice du propriétaire du fonds voisins : ainsi, il n’incombe et ne profite aux parties qu’en leur qualité de propriétaires des fonds respectifs, ce qui corrobore sa nature de servitude foncière au sens de l’article 637 du code civil. Il s’en déduit que le procès-verbal de conciliation du 24 avril 2015 a institué au profit des époux [D], en leur qualité de propriétaire de la parcelle sise au [Adresse 6] à [Localité 7], une servitude de tour d’échelle au titre de laquelle le propriétaire est autorisé à accéder au fonds voisin pour tailler sa haie. Contrairement à ce que prétendent les consorts [V]/[B], il est indifférent que cette servitude ait été publiée ou non au service de la publicité foncière. Sur la violation par les consorts [V]/[B] de la servitude de tour d’échelle Il est de principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ainsi, le créancier d’une obligation ne peut en réclamer l’exécution s’il y fait lui-même obstacle par un moyen illégal. Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Selon l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Par ailleurs, il résulte du principe d’autonomie de la volonté que la servitude établie par contrat peut s’éteindre par le consentement exprès des propriétaires des deux fonds. En l’espèce, il est constant qu’en 2015 et postérieurement à la conciliation, les consorts [V]/[B] ont fait ériger, le long de la ligne séparative, une clôture grillagée et surmontée d’un fil barbelé. La présence de ce dernier résulte notamment des photos annexées au constat d’huissier du 30 juin 2023, ainsi que des devis versés par les parties et émis par la SARL TRANSLIN AURELIEN et le prestataire VERIDIS. Selon le premier devis, la taille de la haie du côté de chez les consorts [V]/[B] suppose l’enlèvement du fil barbelé, tandis que selon le second professionnel, le fil barbelé ne gêne en rien l’évacuation ou la progression de la taille à condition de tailler à environ 30 ou 40 cm avant le grillage pour se ménager un passage. En tout état de cause, il est manifeste que l’érection de la clôture barbelée, dont la déclaration préalable déposée par Madame [V] date du 29 mai 2015, soit seulement un mois après avoir expressément accordé aux époux [D] le droit d’accéder à leur terrain pour tailler leur haie, rend l’usage de cette servitude plus incommode, notamment au regard du fait que Monsieur [D] n’est pas un professionnel, d’autant que les demandeurs ne s’expliquent pas sur la raison de l’existence de ce fils barbelé qui n’a aucune raison d’être apparente si ce n’est une intention délibérée de gêner les voisins dans la taille de la haie dont ils exigent l’entretien régulier. D’autre part, il est indifférent que la haie litigieuse n’ait pas été plantée à l’époque de l’érection de la clôture. En effet, aux termes de la conciliation survenue le 24 avril 2015, les époux [D] s’engageaient à enlever la haie précédente et obtenaient la création de la servitude de tour d’échelle ayant pour objet la taille de la nouvelle haie qui serait plantée à l’avenir. Ainsi, leur volonté de planter cette nouvelle haie se déduisait de cet acte. Or, les consorts [V]/[B] ont entrepris d’ériger la clôture barbelée juste après avoir signé cet accord, ce qui témoigne de leur mauvaise foi. Il importe peu également que les époux [D] n’aient pas exprimé leur opposition à l’érection de la clôture dès 2015. En effet, en qualité de propriétaires du fonds dominant, ils jouissent d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle qui n’est susceptible de s’éteindre que par le non-usage pendant trente ans ou par leur consentement exprès, ces conditions n’ayant pas été réunies. Enfin, les consorts [V]/[B] ne peuvent valablement invoquer le droit de se clore pour justifier l’érection d’une clôture particulière à haut pouvoir de répulsion de leurs voisins, dès lors qu’ils avaient eux-mêmes consenti une servitude de tour d’échelle qui leur interdisait de faire usage de ce droit selon un moyen rendant l’exercice de la servitude plus incommode. Il en résulte que les consorts [V]/[B], en érigeant cette clôture barbelée en violation de la servitude de tour d’échelle consentie aux époux [D], ont violé l’interdiction légale posée par l’article 701 du code civil et ont délibérément voulu nuire à leurs voisins dans l’exécution de leurs obligations, caractérisant ainsi non seulement leur mauvaise foi mais également leur faute. Cette faute est de nature à empêcher les époux [D] d’exécuter l’obligation sur le fondement de laquelle ils sont désormais attraits en justice par les consorts [V]/[B]. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts [V]/[B] sont mal fondés à demander aux époux [D] l’exécution d’une obligation d’entretien de la haie qui existe en son principe, mais dont ils gênent eux-mêmes délibérément l’exécution par la violation de la servitude consentie. Leur demande principale sera rejetée. A titre subsidiaire, les consorts [V]/[B] demandent au tribunal d’enjoindre aux mêmes époux [D] de prendre les dispositions nécessaires à la taille et à l’élagage de leur haie aussi bien en largeur qu’en hauteur en se ménageant un passage sur leur propre fond au besoin en déplaçant leur haie sous astreinte. Toutefois, cette demande va à l’encontre de l’accord institué entre les parties en 2015 qui est toujours d’actualité et qu’il ne convient donc pas de remettre en cause sans l’accord des deux parties elles-mêmes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils sont donc mal fondés en leur demande subsidiaire qui sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B] seront condamnés à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [N] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B] tendant à condamner Monsieur [T] [D] et Madame [N] [D] à l’entretien de la haie séparant leurs deux fonds ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [N] [D] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 701 du code civilarticle 673 du code civil que la croissance de laarticle 701 du code civil pour alléguer larticle 706 du code civilarticle 701 du code civil et ont délibérément vouarticle 700 du code de procédure civilearticle 673 du code civil ne distingue pas selon
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2261c3411ff345caa3e
Données disponibles
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