Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2261c3411ff345caa42
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 23/00407 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GHHS NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison DEMANDEUR : Monsieur [C] [O] né le 20 Février 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Comparant, assisté de Me Jennifer GOUBERT de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE DÉFENDEUR : Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : par défaut en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [O] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 14 avril 2023 aux fins de condamnation de Monsieur [V] [B] à reprendre intégralement les peintures et les menuiseries extérieures dans les règles de l’art sans aucune participation financière de sa part réalisée chez lui, dans sa maison à colombages située au [Adresse 3]. Monsieur [O] demande également que Monsieur [B] soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros pour résistance abusive, refus de conciliation amiable et les dépens engagés ainsi qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la date prévue pour l’exécution des travaux, excepté les jours d’intempéries. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2024 afin que Monsieur [O] cite Monsieur [V] [B]. Par acte du commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [B], entrepreneur individuel, à l’audience du 8 juillet 2024 afin de : A titre principal, - condamner Monsieur [B] à réparer les désordres constatés, - condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [O] la somme de 5781,70 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareil cas, En toute hypothèse, - condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier de justice, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 8 juillet 2024, Monsieur [O], comparant en personne et assisté de son Conseil, Maître Elisa HAUSSETETE, substituée par Maître Jennifer GOUBERT, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Il expose que son ami de longue date, Monsieur [I] [P], l’a contacté pour lui dire que Monsieur [B] travaillait chez lui pour des travaux de peinture sur les menuiseries extérieures. Sachant qu’il avait besoin de procéder également à des travaux de peinture identiques, Monsieur [B] s’est rendu chez lui et lui a proposé ses services de travaux de peinture pour son pavillon. Il lui a versé un acompte de 2000 euros. Les travaux se sont déroulés normalement et il a réglé la facture en date du 25 juillet 2018 d’un montant total de 6500 euros TTC. Un autre devis était signé le 26 juillet 2018 portant sur le démoussage de la toiture et la pose d’un imperméabilisant pour un montant forfaitaire de 3200 euros TTC. Monsieur [O] a réglé entièrement les travaux par quatre chèques. Or, quelques temps après, des défauts sont apparus car la peinture vieillit mal, s’écaille, se craquelle et part en débris. Contacté à plusieurs reprises, Monsieur [B] n’a pas répondu ne donnant aucune suite aux réclamations de Monsieur [O]. Le conciliateur de justice a établi un constat de non-conciliation en date du 17 mars 2023. Monsieur [V] [B], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera relevé qu'il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon constat de non-conciliation en date du 17 mars 2023. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande de reprise des travaux Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Le peintre professionnel a une obligation de résultat dans la réalisation de son travail et la peinture posée ne doit donc pas s’écailler ou se craqueler dans un délai raisonnable suite à l’exécution des travaux. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] [O] verse aux débats : - La facture de Monsieur [V] [B] en date du 25 juillet 2018 de travaux de peinture extérieure de la maison pour un montant de 6500€ TTC, - La facture de Monsieur [V] [B] en date du 26 juillet 2018 de travaux de démoussage de la toiture pour un montant de 3200€ TTC, - Le relevé de compte justifiant du paiement des factures de Monsieur [V] [B], - La mise en demeure de reprise des travaux en date du 23 novembre 2022, - Le constat de non-conciliation du conciliateur en date du 17 mars 2023, - Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, - Un devis de l’entreprise LECOMTE en date du 23 février 2024 d’un montant de 5781,70 euros représentant la reprise de l’ensemble des travaux extérieurs de peinture et le traitement des colombages. Il résulte de la facture produite en date du 25 juillet 2018 que Monsieur [O] a confié les travaux de peintures extérieures de sa maison, située à [Localité 5]. Ils ont été réalisés par Monsieur [B] le 25 juillet 2018. Or, quatre ans après, soit à partir de 2022, la peinture s’écaille et se décolle sur tous les endroits peints par le défendeur. En effet, il résulte du constat en date du 14 novembre 2023 du commissaire de justice et des photographies jointes que les travaux ont mal été exécutés puisqu’il est indiqué dans les constatations que les peintures sont en état d’usage avancé, qu’elles sont très écaillées à divers endroits et se craquellent. La nouvelle peinture ne tient donc pas puisqu’elle se décolle et s’écaille de façon importante tant sur les volets, les fenêtres et les nombreux colombages de la maison. En conséquence, il y a une mauvaise exécution des travaux puisque le problème de décollement de la peinture se retrouve sur toutes les surfaces peintes par le défendeur dans un délai raisonnable après l’exécution du travail. En effet, cette mauvaise exécution s’est révélée seulement quatre ans après l’intervention de Monsieur [B], ce qui est un délai relativement court pour des travaux de peinture qui n’ont pas vocation à tenir uniquement sur une durée aussi courte. De la même façon, les travaux réalisés sur les colombages sont à reprendre notamment leur traitement fongicide. Enfin et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, il est évident que les problèmes qui se sont révélés viennent d’une mauvaise qualité de la peinture puisqu’elle s’écaille sur l’ensemble des surfaces peintes ainsi que d’une mauvaise préparation des supports. La responsabilité de Monsieur [B] est donc engagée. Il sera donc condamné à reprendre l’intégralité des travaux ainsi que demandé. Sur les dommages et intérêts pour le préjudice matériel Monsieur [O] produit un devis l’entreprise LECOMTE en date du 23 février 2024 d’un montant de 5781,70 euros représentant la reprise de l’ensemble des travaux extérieurs. A défaut pour Monsieur [B] de ne pas procéder à la reprise des travaux, il sera alors condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 5781,70 euros représentant le coût de la reprise des travaux selon le devis produit. Sur les demandes accessoires Le défendeur, partie perdante, est condamné aux dépens en ce compris le constat du commissaire de justice. L’équité commande en outre de le condamner à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition, CONDAMNE Monsieur [V] [B] à la reprise des travaux mal exécutés au domicile de Monsieur [C] [O], A défaut, CONDAMNE Monsieur [V] [B] payer à Monsieur [C] [O] la somme 5781,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et représentant le coût de la reprise des travaux selon devis en date du 23 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [C] [O] la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens en ce compris le constat du commissaire de justice. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1217 du code civil dispose quearticle 750-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2261c3411ff345caa42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA