Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2271c3411ff345caa48
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 23/00750 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GKBZ NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE : Madame [N] [D] née le 12 Août 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] EXPOSE DU LITIGE PÔLE EMPLOI NORMANDIE a émis une contrainte le 29 juin 2023 à l’encontre de Madame [N] [D] pour la somme de 1 047,71 €. Cette contrainte lui a été notifiée le 7 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 juillet 2023 et reçu au greffe le 1er août 2023, Madame [D] a fait opposition à la contrainte au motif que son ancien employeur l’a déclarée démissionnaire et qu’elle a entamé une procédure devant le Tribunal des prud’hommes pour contester ce motif. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2024 puis à celle du 8 juillet 2024. A cette audience, PÔLE EMPLOI désormais dénommé FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a déposé son dossier. Aux termes ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal judiciaire de : - déclarer recevable mais mal fondée Madame [D] en son opposition, - confirmer la contrainte en date du 29 juin 2023 et condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1 047,71 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 10,31 €, - la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Madame [D], bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2023, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’absence de Madame [D], demanderesse à l’opposition mais défenderesse à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit rendu un jugement sur le fond. La défenderesse a fait opposition car elle conteste devant la juridiction prud’homale le motif de sa démission et elle sollicite de délais de paiement. Toutefois, la demande formulée dans l’opposition ne constitue pas à proprement parler une demande incidente en ce qu’elle n’est ni une demande reconventionnelle, ni une demande additionnelle, pas plus qu’une simple intervention, ne saurait être formulée par écrit sans être soutenue oralement à l’audience, de sorte que le tribunal ne saurait être valablement saisi de la demande formulée par Madame [D] dans son courrier d’opposition. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, Madame [D] a formé opposition dans le délai légal. Son opposition est donc recevable. Sur la demande en paiement En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En application de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Ainsi, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, les allocations versées sans cause donnent lieu à répétition. Aux termes de l'article L.5422-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date litigieuse « I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.» Selon l'article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. FRANCE TRAVAIL justifie que Madame [D] était salariée de la SARL [4] du 11 février au 31 mars 2022 et avoir reçu le 2 août 2022 une attestation employeur de [4] SARL avec un motif de rupture « rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », ce qui est considéré par l’assurance chômage comme une démission. Madame [D] ne répondant plus aux critères d’attribution de l’ARE, FRANCE TRAVAIL lui a opposé un refus d’indemnisation, ce qui a remis en cause les paiements d’avril et mai 2022. L'indu total est de 1 037,40 €. Madame [D] est donc condamnée à rembourser cette somme à FRANCE TRAVAIL. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [D], partie perdante, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Madame [N] [D] recevable son opposition mais mal fondée ; CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé FRANCE TRAVAIL la somme de 1 037,40 euros (mille trente-sept euros et quarante centimes) à titre de remboursement d'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens qui comprendront la somme de 10,31 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ; CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé FRANCE TRAVAIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2271c3411ff345caa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA