Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2271c3411ff345caa4b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 23/00338 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GG2L NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEUR : Monsieur [R] [P] né le 09 Novembre 1980 à MAURITANIE, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2] EXPOSE DU LITIGE L’établissement public PÔLE EMPLOI NORMANDIE, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [P], référencée UN412302464 pour la somme de 9 759,55 €. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 7 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [P] a fait opposition à la contrainte au motif que sa reprise d’activité à l’époque était seulement à mi-temps. Il considère donc qu’il avait droit à un complément de revenu. Il indique qu’il ignorait complètement être débiteur de cette dette. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2023, puis successivement renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 juillet 2024. A l’audience du 8 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de : - déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [P] en son opposition, - confirmer la contrainte en date du 28 février 2023 et condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 9 754,53 €, outre la somme de 5,02 € au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, - le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal entendait faire droit à la demande de délais de paiement, - dire et juger que l’échéancier accordé à Monsieur [P] ne saurait excéder une période de 24 mois. FRANCE TRAVAIL précise que Monsieur [P] n’a pas déclaré plusieurs périodes d’activité salariée entre 2015 et 2018 et qu’il a perçu l’allocation retour à l’emploi (ARE) pendant ces périodes. L’établissement public demande donc la répétition de l’indu. Monsieur [P] était représenté par Maître ANDRIEUX qui a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande au tribunal de : - déclarer irrecevable et mal fondé l’organisme du Pôle Emploi en ses demandes à l’encontre de Monsieur [P], - dire l’opposition formée par Monsieur [P] recevable, - déclarer l’action en remboursement de l’indu initiée par Pôle Emploi à l’encontre de Monsieur [P] prescrite, - juger la contrainte en date du 28 février 2023 nulle et de nul effet, - débouter l’établissement Pôle Emploi de sa demande de remboursement à l’encontre de Monsieur [P] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue pour la période de septembre 2015 à février 2018, A titre subsidiaire, - accorder un report de l’échéance de remboursement du trop-perçu durant un délai de deux ans compte tenu de la situation financière et familiale de Monsieur [P], - ordonner que durant le délai de grâce de 24 mois, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts, En tout état de cause, - condamner le Pôle Emploi au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Pôle Emploi aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur la prescription de l’action de FRANCE TRAVAIL Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 prévoit en son §4 que « Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ». Ainsi, la prescription décennale a vocation à s’appliquer dans deux hypothèses, à savoir la fraude et la fausse déclaration. En l’espèce, les déclarations non exactes de Monsieur [P], qu’elles aient été erronées délibérément ou non, constituent de fausses déclarations et il y a donc lieu de retenir la prescription décennale et de constater que l’action de FRANCE TRAVAIL n’est pas prescrite. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [P] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. » Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. Aux termes du § 1er a) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération d'activité salariée). Selon l'article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. FRANCE TRAVAIL verse aux débats diverses attestations employeur et bulletins de salaire ainsi qu’un relevé de carrière qui attestent que Monsieur [P] a occupé des emplois salariés auprès de diverses sociétés ; une attestation employeur de la trésorerie générale pour un emploi du 5 septembre 2015 au 10 juin 2016, une attestation Pôle Emploi de la commune d’[Localité 6] pour une activité salariée du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, des bulletins de salaire attestant d’activités salariées auprès de l’association [4], de la société [3], de la [5] et une attestation employeur de la trésorerie générale pour un emploi du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. De surcroît, FRANCE TRAVAIL constate l’inscription de Monsieur [P] au répertoire des entreprises pour une activité de formateur. Au contraire de ce qu’il soutient, Monsieur [P] ne justifie pas avoir régularisé sa situation auprès de POLE EMPLOI puisqu’il n’a jamais communiqué les éléments demandés. Au total, il a été versé indûment à Monsieur [P] la somme de 9 754,53 € et Monsieur [P] est condamné à verser cette somme à FRANCE TRAVAIL en répétition de l’indu. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Compte tenu de la situation financière et familiale de Monsieur [P], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [R] [P] recevable son opposition ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé FRANCE TRAVAIL la somme de 9 754,53 euros (neuf mille sept cent cinquante-quatre euros et cinquante-trois centimes) ; AUTORISE Monsieur [R] [P] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 400 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens qui comprendront la somme de 5,02 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 5411-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 5422-5 du code du travail
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2271c3411ff345caa4b
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