Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed47c1c3411ff345d5e1b
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02400 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K62B N° MINUTE : 24/00911 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD Bâtiment Platinium 4 rue des Messageries 57045 METZ CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [P] [C] 5, impasse Jacques Swebach 57050 METZ né le 09 Janvier 1978 à NANCY (54000) comparant en personne assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [C], depuis le 7 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la procédure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat débutée le 19 février 2021 ; Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 2 mars 2021 ; Vu les programmes de soins établis les 24 et 26 mars 2021 par le Docteur [J] [A] et le Docteur [G] [B] ; Vu la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 29 mars 2021 ; Vu les certificats mensuels communiqués et la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 17 juin 2024 ; Vu le certificat médical de réintégration établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [U] [M] ; Vu la décision préfectorale portant réintégration de [P] [C], en hospitalisation complète signée le 7 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé en date du 10 octobre 2024, établi par le Docteur [D] [W] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 octobre 2024, favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire en date du 15 octobre 2024 ; Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [P] [C] était hospitalisé à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 19 février 2021, sur décision du représentant de l’Etat, pour des idées délirantes de persécution et refus de soins chez un patient avec des antécédents psychiatriques et médico-judiciaires connus. La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 2 mars 2021. Un programme de soins était mis en place le 29 mars 2021 prévoyant : une consultation psychiatrique mensuelle au CMP, l’administration intramusculaire de Xeplion 100mg une fois tous les 28 jours au CMP, et la préparation et la dispensation du traitement oral matin et soir par une IDE. Dans le certificat médical de réintégration du 4 octobre 2024, le Docteur [M] constatait que [P] [C] a été admis pour décompensation aiguë de la pathologie psychiatrique, après avoir été adressé par les urgences du CH Bel Air. [P] [C] était réintégré en hospitalisation complète le 4 octobre 2024. Dans l'avis motivé établi le 10 octobre 2024, le Docteur [W] indiquait que [P] [C] est pris en charge pour des troubles psychotiques à thème de persécution en programme de soins ambulatoire. Il relevait que les dernières consultations font état d’une accentuation de la symptomatologie avec en parallèle notion de baisse de posologie des antipsychotiques, puis rupture du protocole de soins depuis environ un mois, situation ayant conduit à la réintégration. Il précisait que le traitement a été réintroduit en vue d’obtenir une stabilisation de l’état clinique actuellement symptomatiquement productif. Il notait une anosognosie et que l’adhésion aux soins n’est pas acquise. Il ajoutait que des attitudes inappropriées de prises de vidéos dans le service avec son téléphone ont été constatées. A l'audience, [P] [C] expliquait que son médecin habituel au CMP est le Docteur [V] et indiquait qu’il avait été amené à l’hôpital de BEL AIR par la gendarmerie, puis à l’hôpital de JURY. Il disait vouloir reprendre au plus vite son emploi, expliquant être un maillon essentiel de l’entreprise, qui était en difficulté financière et risquait la faillite en son absence. Il admettait avoir manqué une injection au CMP, l’expliquant par les nécessités de son emploi. Il disait que ces injections n’avaient que pour seules utilités de le ralentir et de l’empêcher de travailler. Il contestait avec force souffrir d’une maladie nécessitant des soins et demandait la fin de l’hospitalisation, précisant s’inquiéter des répercussions financières de cette hospitalisation. Le conseil de [P] [C] était entendu en ses observations, ne contestait pas la régularité de la procédure et demandait la mainlevée de l’hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [P] [C] en hospitalisation complète est régulière. En outre, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, selon les certificats médicaux et l’avis motivé, la symptomatologie dont souffre [P] [C] – à savoir des troubles psychotiques à thème de persécution – s’est aggravée au cours des derniers mois, après réduction de la prise de traitement, puis interruption, par le patient. Les médecins constataient que son état n’est pas stabilisé et que les symptômes sont actuellement productifs. Ils relevaient également des comportements inappropriés dans le service, une anosognosie et un refus des soins. Lors de l’audience, [P] [C] a réitéré ce refus des soins et contestait toute maladie. Si [P] [C] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l'extérieur. Par conséquent, l’état mental de [P] [C] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE la requête recevable ; MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [C] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 15 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed47c1c3411ff345d5e1b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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