Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed47d1c3411ff345d5e21
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02377 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6XU N° MINUTE : 24/00910 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [Y] 22 rue Robert Schumann 57360 AMNEVILLE née le 30 Janvier 1969 à AMNEVILLE (57360) comparante en personne assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 octobre 2024 ; Monsieur [V] [K], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [Y], depuis le 6 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [Y] présentée par [V] [K] le 5 octobre 2024 en qualité de compagnon de l'intéressée ; Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 5 octobre 2024 par le Docteur [M] [J] et par le Docteur [W] [I] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ; Vu la décision du Directeur de l’EPSM de METZ-JURY en date du 6 octobre 2024 prononçant l’admission de [L] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 octobre 2024 par le Docteur [Z] [X] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [E] [B] ; Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 8 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 11 octobre 2024 par le Docteur [E] [B] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 15 octobre 2024 ; Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [L] [Y] était hospitalisée à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 6 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Les certificats médicaux initiaux établis le 5 octobre 2024 par le Docteur [M] [J] et par le Docteur [W] [I] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles délirants chez une patiente psychotique sans notion de rupture thérapeutique, discours décousu, désorientation temporo-spatiale, déni des troubles, nécessité d’une mise à l’abri en vue d’une réadaption thérapeutique »,« troubles délirants dans un contexte de psychose suivi de longue date sur Jury. Refus de soins. Pas de conscience des troubles. Discours incohérent. Nécessite une surveillance ». Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [L] [Y] a été hospitalisée pour des troubles du comportement avec errance dans un contexte de recrudescence d’idées délirantes chez une patiente connue pour un trouble schizo-affectif. Le 7 octobre, le Docteur [X] relevait que la patiente est calme en entretien, de relativement bon contact, que sa thymie est neutre, sans angoisse. Il notait toutefois une importante désorganisation psychique avec réponses à côté et coq-à-l’âne, un discours délirant et incohérent et absolument aucune conscience des troubles. Il concluait que son état psychique rend impossible son consentement. Le 8 octobre, le Docteur [B] constatait que la patiente présente des troubles du cours de la pensée avec présence d’une désorganisation psychique perturbant la vie quotidienne. Il retrouvait des éléments délirants et une légère élation de l’humeur. Il notait que [L] [Y] disait avoir interrompu une partie de son traitement. Les médecins concluaient que la prise en charge de [L] [Y] devait se poursuivre sous la forme de soins psychiatrique à la demande d’un tiers, à temps complet. Dans l'avis motivé daté du 11 octobre, le Docteur [B] rappelait que [L] [Y] a été hospitalisée suite à une errance sur la voie publique. Il constatait que [L] [Y] manifestait une désorganisation de sa vie psychique avec des troubles du cours de la pensée, des propos délirants, une composante de désinhibition hypomane, familiarité envers son environnement. Il relevait que le discernement est partiellement altéré et que la poursuite des soins est nécessaire. A l'audience, [L] [Y] déclarait être d’accord pour rester hospitalisée. Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [L] [Y] en hospitalisation complète est régulière. En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste notamment une désorganisation de sa vie psychique avec des troubles du cours de la pensée, des propos délirants et une composante de désinhibition hypomane et de familiarité avec son environnement. En conséquence, l’état mental de [L] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY ; MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [Y] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 15 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed47d1c3411ff345d5e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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