Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d41c3411ff345e1396
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/00312 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ID47 Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [X] [W] né le 13 Février 1953 à [Localité 5] (SUISSE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [J] [P] épouse [W] née le 20 Septembre 1954 à [Localité 5] (SUISSE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 PARTIE DEFENDERESSE : Madame [E] [D] [V] née le 31 Mars 1961 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28 Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 20 Septembre 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE M. [X] [W] et Mme [J] [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2]. Mme [E] [D] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] en cette même commune. Se plaignant d’un risque de chutes d’arbres de très grande hauteur situés sur le fonds apparenant à Mme [E] [D] [V], M. [X] [W] et Mme [J] [W] ont saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une mesure d’expertise. L’expert commis par ordonnance du 1er mars 2022 a vaqué à sa mission et établi son rapport final le 30 novembre 2022. Par exploit en date du 25 janvier 2023, M. [X] [W] et Mme [J] [W] ont fait assigner Mme [E] [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, afin de la voir condamner à procéder à l’abattage des arbres litigieux et à les indemniser de leurs préjudices. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 7 juin 2024. A cette audience M. [X] [W] et Mme [J] [W] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 23 janvier 2024 et demandé au tribunal de : - condamner Mme [E] [D] [V] à abattre les trois arbres litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner Mme [E] [D] [V] à leur payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - débouter Mme [E] [D] [V] de l’intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [E] [D] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, M. [X] [W] et Mme [J] [W] invoquent le bénéfice des conclusions de l’expert judiciaire. Ils invoquent le risque indéniable de dommages conséquents en cas de chutes d’arbres d’environ 25 m, arbres d’une espèce sujette à déclin rapide à raison d’épisodes répétés de sécheresse estivale. Ils précisent que ce risque constant les place dans une situation d’angoisse et les prive de la jouissance d’une partie de leur parcelle dont la valeur se trouve par ailleurs, dépréciée. Mme [E] [D] [V] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°2 du 28 février 2024 et demandé au tribunal de : - débouter M. [X] [W] et Mme [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, - déclarer la demande formée à son encontre irrecevable, - condamner M. [X] [W] et Mme [J] [W] à lui payer 3000€ en réparation du préjudice subi à raison de la privation de jouissance paisible de sa propriété, - condamner M. [X] [W] et Mme [J] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [D] [V] se réfère au courrier du maire de la commune en date du 29 janvier 2020 ainsi que le courrier du spécialiste de la société ALSACE ENTRETIEN en date du 8 mars 2021. Elle relève par ailleurs, que les trois arbres ont résisté sans défaillir à de nombreux évènements climatiques d’ampleur dont la tempête du 26 décembre 1999. Elle souligne enfin que l’abattage des arbres emporterait des conséquences importantes quant à la stabilité de son terrain. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble anormal du voisinage : Il est de principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une source autonome de responsabilité sans faute dès lors qu’un fait ou une activité, quoique licite cause à un voisin des dommages excédant les troubles ordinaires de voisinage. Il est de principe que le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage dès lors que le risque subi excède un seuil de tolérance apprécié souverainement par le juge du fond. En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, contradictoirement, que les trois arbres (d’espèce Robinia Pseudoacacia - nom commun Robinier) implantés sur le fonds de Mme [E] [D] [V] étaient hauts d’environ 25 mètres , le sujet le plus proche se situant à 9,90 mètres de l’angle sud/ouest de la maison de M. [X] [W] et Mme [J] [W]. L’expert a constaté le 30 août 2022 (date de la réunion sur site) que les trois arbres étaient parfaitement sains et exempts d’éléments pathogènes, le houpier étant bien alimenté en sève. Ces constats sont d’ailleurs conformes aux constats visuels effectués par la société de paysagiste “Alsace Entretien” le 8 mars 2021. Cependant ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans un rapport particulièrement circonstancié en ce compris sa réponses aux dires n°1, les épisodes de sécheresse estivales répétés sous l’effet des changements climatiques peuvent engendrer un déclin rapide de ces espèces d’arbres. Il a ajouté que dans de nombreux peuplements, et de plus en plus dans le grand Est, l’affaiblissement des arbres était constaté ainsi qu’une diminution de leur résistance aux parasites. L’expert a précisé que ces constatations relatives à l’état de santé actuel des arbres n’étaient pas immuables. A cet égard la circonstance que les arbres aient résisté à la tempête de 1999, ainsi que le rappelle Mme [E] [D] [V], est insuffisante à garantir l’absence de risque de chute. En effet et ainsi que l’a rappelé l’expert, les exemples sont nombreux d’arbres qui ayant résisté à la tempête de 1999 se sont néanmoins ultérieurement effondrés entrainant des blessures voire des décès. (Page 21 du rapport - réponse aux dires) Or, l’expert a précisément caractérisé le risque de dommages conséquents sur la maison et sa toiture des demandeurs en cas de chute des arbres. Contrairement à ce que soutient Mme [E] [D] [V], la situation de danger a également été appréciée par le maire de la commune dont l’intégralité des courriers est produite par M. [X] [W] et Mme [J] [W]. Il résulte notamment des termes des courriers des 7 novembre 2019 et des 17 mai 2021 que le maire de la commune a considéré que la hauteur des arbres était “particulièrement inquiétante” et que ces arbres représentaient “un risque non négligeable” et compromettaient “sérieusement la sécurité des riverains et des usagers de la rue”. C’est d’ailleurs sur cette base que le maire a, à deux reprises, mis en demeure Mme [E] [D] [V] d’avoir à procéder à l’abattage des arbres sous peine d’y faire procéder par les services communaux. Le fait que le maire se soit ravisé pour des motifs économiques (craignant que Mme [E] [D] [V] ne rembourse pas la commune) ou en raison de l’absence d’expertise “en bonne et due forme” n’enlève rien à l’appréciation qu’il a faite par deux fois, de la situation. Au total l’expert en réponse aux dires du conseil de Mme [E] [D] [V] a, dans une réponse dénuée d’ambiguité, exposé qu’“actuellement le danger de chute des arbres est palpable”. Il convient de relever qu’un arbre de grande hauteur est déjà tombé dans le jardin de Mme [E] [D] [V] en 2018. Par conséquent, il est établi que la présence de trois arbres ayant atteint une hauteur conséquente - d’environ 25 mètres - qui en cas de vents violents ou par l’effet d’épisodes de sécheresse répétés, risquent de chuter et d’endommager la maison et la toiture de M. [X] [W] et Mme [J] [W] et risquent de porter atteinte gravement à la sécurité de M. [X] [W] et Mme [J] [W] et de leurs biens, constituent un trouble anormal de voisinage. Pour remédier à ce trouble, l’expert a certes proposé deux solutions : l’abattage ou l’élagage du houpier avec obligation d’entretien quinquennal. Cependant, il a conclu en réponse aux dires du conseil de Mme [E] [D] [V] , “nous le répétons si on veut remédier au dit danger (c’est à dire le supprimer définitivement) nous préconisons la suppression des arbres”. Pour s’opposer à l’abattage, Mme [E] [D] [V] soutient que tel que le précise l’expert ‘il est incontestable que la végétation qui peuple actuellement le talus participe à la stabilisation du talus sur le fonds de Mme [E] [D] [V] (et que) les feuilles limitent l’érosion en diminuant l’impact de la pluie sur le sol”. Ce faisant Mme [E] [D] [V] procède à une dénaturation des conclusions de l’expert puisqu’elle omet d’en citer la suite. En effet, l’expert a ajouté la précision suivante : “ sous les trois arbres nous avons constaté un sous bois constitué d’arbustes et de petits arbres prêts à prendre la relève nous pouvons donc conclure qu’en cas de suppression des arbres d’autres sujets pourront s’épanouir sans remettre en cause la stabilité du talus.” Il n’y a donc aucun obstacle à l’abattage des trois arbres, mesure propre à mettre un terme au trouble anormal subi par M. [X] [W] et Mme [J] [W]. L’abattage des arbres sera donc ordonné. Afin de garantir l’effectivité de la décision de justice et considérant le délai qui doit être imparti à Mme [E] [D] [V] le cas échéant, pour démarcher des entreprises compétentes pour procéder à cet abatage, il convient de lui laisser un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et de dire qu’à l’issue, elle encourra une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce, pendant 6 mois. La solution donnée au litige commande le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] [D] [V] pour atteinte à la jouissance paisible de sa propriété puisque l’action de ddr est jugée bienfondée. Sur la demande de dommages et intérêts : Le maintien d’arbres sur sa propriété par Mme [E] [D] [V] en connaissance des dangers encourus est fautif. M. [X] [W] et Mme [J] [W] invoquent un préjudice d’anxiété induit par la conscience de l’existence d’un danger d’exposition à un risque certain et grave de dommage. Les démarches amiables qu’ils ont engagées par voie d’avocat pendant plusieurs années, sans succès, attestent de la persistance des craintes ressenties et caractérisent suffisamment leur préjudice. Il convient de leur allouer la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires : Mme [E] [D] [V] qui succombe supportera les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [W] et Mme [J] [W] les frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [E] [D] [V] sera donc condamnée à leur payer, pris ensemble, une somme de 1200 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; CONDAMNE Mme [E] [D] [V] à procéder ou à faire procéder à l’abattage des trois arbres (espèce Robinia Pseudoacacia - nom commun Robinier) implantés sur son fonds [Adresse 1], arbres d’une hauteur d’environ 25 mètres , et dont le sujet le plus proche se situe à 9,90 mètres de l’angle sud/ouest de la maison de M. [X] [W] et Mme [J] [W], dans un délai de 2 mois (deux mois) à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard commençant à courir à l’issue de ce délai et pendant 6 mois (six mois) ; CONDAMNE Mme [E] [D] [V] à payer à M. [X] [W] et Mme [J] [W] pris ensemble, la somme de 1000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [E] [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE Mme [E] [D] [V] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ; DEBOUTE Mme [E] [D] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et LA CONDAMNE à payer à M. [X] [W] et Mme [J] [W] pris ensemble, une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 octobre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670ed6d41c3411ff345e1396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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