Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d51c3411ff345e13e3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 564 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 22/00555 N° Portalis DB2G-W-B7G-H6C3 KG/BD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 octobre 2024 Dans la procédure introduite par : Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 1] Madame [F] [C] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.S. EAU PARADIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, greffier placé lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 24 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 22 septembre 2021, M. [R] [C] et Mme [F] [N] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont confié à la Sasu Eau Paradis les travaux de réfection d’une piscine et d’édification d’un mur de soutènement et d’une clôture dans le jardin de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] (68), pour un montant de 35 640,89 euros toutes taxes comprises. Les 17 mars, 26 mars et 23 décembre 2021, les époux [C] ont versé à l’entrepreneur trois acomptes d’un montant respectif de 12 000 euros, 18 000 euros et 5 000 euros. Se plaignant de désordres dans l’exécution des travaux, les époux [C] ont fait diligenter une expertise privée confiée à la société Cetex, qui a établi un rapport contradictoire le 25 février 2022. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 mars 2022, les époux [C] ont résilié le contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil et fait sommation à la Sasu Eau Paradis de restituer le montant des acomptes versés et de prendre en charge le coût de reprise des désordres. Suivant acte introductif d’instance, déposé au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, et signifié le 4 octobre 2022, les époux [C] ont attrait la Sasu Eau Paradis devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale, et subsidiairement de la responsabilité civile contractuelle, du constructeur. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, les époux [C] demandent au tribunal de : - déclarer leur demande recevable et bien fondée ; - condamner la Sasu Eau Paradis à leur verser les montants suivants assortis des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : * 25.571,60 € au titre de la réfection des désordres affectant le mur et la piscine ; * 35.000 € en remboursement des acomptes versés ; * 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner la Sasu Eau Paradis à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sasu Eau Paradis en tous les frais et dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et dire qu’il n’y a pas lieu à écarter ladite exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire ; - condamner la Sasu Eau Paradis à fournir sa garantie décennale couvrant les travaux au moment de leur réalisation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ; - débouter la Sasu Eau Paradis de l’ensemble de ses fins et prétentions. A l’appui de leurs demandes, les époux [C] soutiennent, au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et suivants du code civil et L.241-1 du code des assurances, pour l’essentiel : - que la Sasu Eau Paradis, constructeur de piscine, a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil de sorte que la responsabilité décennale de plein droit doit s’appliquer, - que, s’agissant du mur, il résulte du rapport d’expertise privée contradictoire, corroboré par les photographies qu’ils produisent, que le mur présente de nombreuses malfaçons et qu’il n’est pas pérenne, l’expert considérant que sa démolition et sa reconstruction sont nécessaires, - que la clôture, élément indissociable, qui a dû être consolidée, devra également être reconstruite, - qu’ils doivent donc être indemnisés du coût des travaux de reprise établi à 17 000 euros, - que, s’agissant de la piscine, les travaux confiés à la Sasu Eau Paradis présentent également de nombreux désordres, ainsi que cela résulte des photographies qu’ils produisent, les ayant contraints à condamner l’ouvrage, - que, subsidiairement, ils sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur qui a mal exécuté les travaux et ne les a pas terminés, - qu’ils sont également fondés à solliciter la restitution des acomptes versés, compte tenu de la résolution du contrat et de la mauvaise exécution des prestations, - que les opérations d’expertise ont été réalisées en présence de la défenderesse de sorte que le rapport est contradictoire, étant précisé qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que sa validité ne peut pas être contestée par cette dernière et qu’il est, en outre, corroboré par les photographies qu’ils produisent, - que la Sasu Eau Paradis doit être condamnée à produire le contrat d’assurance responsabilité civile décennale en sa qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants, - qu’ils doivent enfin être indemnisés du préjudice moral ainsi subi, ayant été contraints de relancer régulièrement la Sasu Eau Paradis pour un résultat catastrophique. Par conclusions signifiées par Rpva le 4 juin 2024, la Sasu Eau Paradis sollicite du tribunal de : A titre principal, - ordonner la nullité du rapport d’expertise privé du 25 février 2022 pour défaut du principe du contradictoire ; - débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ; A titre subsidiaire, - constater l’absence de justificatifs probants concernant la réfection de la piscine au soutien de l’argumentation des époux [C] ; - constater l’absence de force probante du rapport d’expertise amiable du 25 février 2022 ; - écarter le rapport d’expertise privé du 25 février 2022 ; - débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes au titre de la réfection de la piscine pour absence de justificatifs probants ; - limiter le montant de la condamnation de la société Eau Paradis aux travaux de réfection du mur par la société EURO TP ; - fixer sa part et portion de responsabilité à hauteur de 20 % des travaux de réfection du mur ; - la condamner à restituer à hauteur de 20 % le montant des acomptes versés par les époux [C] au titre du mur ; - la condamner à payer à hauteur de 20% le montant des travaux de réfection du mur par la société EURO TP ; - la condamner dans cette limite tant en principal qu’en frais et dépens, au titre du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Reconventionnellement, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2 977,63 € au titre du reliquat de la facture N° 2248893309 ; En tout état de cause, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la Sasu Eau Paradis fait valoir, en substance : - que l’expertise privée ne peut pas être considérée comme étant contradictoire alors que certains éléments, tels la photographie du mur et les modes de calcul, n’ont pas été soumis à la libre discussion dans le cadre des opérations d’expertise, de sorte qu’il doit être considéré comme nul, - qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise privée, fût-elle contradictoire, - que le rapport d’expertise privée ne concerne pas les travaux portant sur la clôture et la piscine, présente des lacunes et ne peut être suppléé par une expertise judiciaire puisque les époux [C] ont pris l’initiative de remplacer le mur et de reboucher la piscine, de sorte que, dépourvu de toute valeur probante, il doit être écarté des débats, - que les photographies versées aux débats par les époux [C] n’ont aucune valeur juridique, - que, s’agissant de la piscine, les photographies produites par les demandeurs ne sont pas datées, - que les demandeurs affirment avoir été contraints de reboucher la piscine en raison des malfaçons affectant les travaux qu’elle a exécutés alors qu’ils lui avaient fait part de leur souhait de reboucher l’ouvrage, - que, reconventionnellement, il reste à devoir une somme de 2 977,63 euros au titre de la facture n° 2248893309 de sorte qu’ils doivent être condamnés à lui régler le solde restant dû. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du rapport d’expertise amiable En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que la preuve des faits juridiques peut être apportée par tous moyens, pour autant que les parties puissent en discuter dans le respect du principe du contradictoire. S’agissant, plus précisément, des rapports d’expertise extra-judiciaires, il est de jurisprudence constante que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 2ème, 24 septembre 2022, n° 01-10.739). En l’espèce, la Sasu Eau Paradis reconnaît avoir été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable confiée à la société Cetex et y avoir participé. Elle ne conteste pas que ce rapport a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la présente instance et avoir pu en discuter au cours de la mise en état de l’affaire. Dès lors, si la Sasu Eau Paradis conteste les conclusions de l’expert amiable et le caractère contradictoire des opérations d’expertise elles-mêmes, force est de constater que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle a été mise en mesure de discuter des conclusions de l’expert amiable de sorte que le rapport d’expertise ne souffre pas d’irrégularité à cet égard. Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expert formée par la Sasu Eau Paradis sera rejetée. Sur la demande tendant à écarter le rapport d’expertise amiable Il est constant que, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable, fût-il non contradictoire, dès lors que celui-ci a régulièrement été versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres moyens de preuve. En l’espèce, comme indiqué précédemment, la Sasu Eau Paradis ne conteste pas avoir été présente aux opérations d’expertise amiable et avoir pu discuter du rapport dans le cadre de l’instruction de l’affaire. Dès lors, bien que la Sasu Eau Paradis remette en cause les conclusions de l’expert et la force probante du rapport, ces contestations ne sont pas suffisantes pour écarter le rapport d’expertise dès lors que celui-ci a régulièrement été versé aux débats par les époux [C], étant rappelé qu’il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve apportés par les parties. Par conséquent, la demande tendant à écarter le rapport d’expertise amiable des débats formée par la Sasu Eau Paradis sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception. Sur la responsabilité civile décennale de la Sasu Eau Paradis Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la responsabilité civile de plein droit édictée à l’article 1792 du code civil peut être engagée pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, laquelle est définie par les dispositions de l’article 1792-6 comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. En l’absence de réception, la garantie décennale des constructeurs ne peut valablement être mise en œuvre (Cass. 3e civ., 6 oct. 1999, n° 98-12.401) et seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée (Civ. 3ème, 24 mai 2006, n° 04-19.716). En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les époux [C] ont, unilatéralement, résolu le contrat avant son terme par courrier du 10 mars 2022 de sorte qu’aucune réception n’est intervenue. Les époux [C] n’allèguent pas l’existence d’une réception tacite, laquelle serait au demeurant impossible puisqu’ils ont contesté l’exécution des travaux confiés à la Sasu Eau Paradis dès l’origine. Il en résulte qu’en l’absence de réception, la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur ne peut pas être recherchée, seule sa responsabilité contractuelle demeurant à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Au surplus, les époux [C] ne contestent pas que les travaux confiés à la Sasu Eau Paradis, s’agissant de la piscine, devaient se limiter à une rénovation, de sorte qu’en l’absence d’ouvrage, la garantie décennale de l’entrepreneur n’est pas davantage due. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] sur le fondement de la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur ne peut pas prospérer. Sur la responsabilité civile contractuelle de la Sasu Eau Paradis Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, dans les délais convenus. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité, il appartient aux époux [C], qui sollicitent une indemnisation, d’apporter la preuve du manquement à l’obligation de résultat de l’entrepreneur. En l’espèce, les époux [C] produisent le rapport d’expertise amiable établi par la société Cetex le 25 février 2022 aux termes duquel l’expert constate que la réalisation du mur est imparfaite de sorte que le mur n’est pas pérenne et que seule sa démolition-reconstruction est de nature à assurer la remise en état de l’ouvrage. Cependant, force est de constater que les époux [C] n’apportent aux débats aucun élément susceptible de corroborer les constatations de l’expert relatives au mur, les photographies qu’ils versent aux débats, qui sont dépourvues de tout élément de contexte et notamment d’indication temporelle, et n’ont donc aucune valeur probante à cet égard. Comme le relève à juste titre la Sasu Eau Paradis, aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est produit, étant observé que les travaux de démolition ayant déjà été mis en oeuvre par les demandeurs, une expertise judiciaire ne peut plus être ordonnée à ce stade. En outre, l’expert amiable ne se prononce pas sur l’exécution des travaux relatifs à la clôture et à la piscine, les photographies communiquées par les époux [C] étant, pour les mêmes raisons que précédemment, dépourvues de toute valeur probante. Compte tenu de ce qui précède, les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’un manquement par la Sasu Eau Paradis à son obligation contractuelle de sorte que leur demande indemnitaire doit être rejetée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C], s’agissant tant du coût des travaux de remise en état que du préjudice moral, sera rejetée. Sur la demande de restitution des acomptes versés Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. En l’espèce, les époux [C] ne justifient pas d’un manquement contractuel imputable à la Sasu Eau Paradis, laquelle a commencé à exécuter les travaux qui lui ont été confiés avant la résolution unilatérale du contrat par les maîtres de l’ouvrage. Par conséquent, la demande de restitution des acomptes formée par les époux [C] sera rejetée. Sur la demande de production de pièce formée par les époux [C] L’article L.241-1 du code des assurances dispose : “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité”. En l’espèce, si la qualité d’ouvrage des travaux de construction du mur confiés à la Sasu Eau Paradis par les maîtres de l’ouvrage n’est pas contestée, de sorte que celle-ci était assujettie à l’obligation de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale, le texte sus-visé ne prévoit aucune sanction au défaut de justification de l’assurance, seule une sanction au défaut d’assurance étant prévue. Dès lors, les époux [C], à l’égard desquels aucune garantie décennale n’est due par l’entrepreneur en l’absence de réception, ne sont pas fondés à solliciter la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la Sasu Eau Paradis. Par conséquent, la demande de production de pièce formée par les époux [C] sera rejetée. Sur la demande en paiement formée par la Sasu Eau Paradis Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à la Sasu Eau Paradis d’apporter la preuve de l’obligation de paiement des époux [C]. En l’espèce, la Sasu Eau Paradis communique la facture n° 2248893309 en date du 23 décembre 2021 d’un montant total de 7 977,63 euros toutes taxes comprises dont une somme de 2 977,63 euros resterait à devoir après versement d’un acompte de 5 000 euros. Cependant, force est de constater que si cette facture vise le devis n° 543 du 15 novembre 2021, la Sasu Eau Paradis communique ledit devis qui ne supporte pas la signature des maîtres de l’ouvrage de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement de ces derniers, étant observé que les époux [C] ne reconnaissent pas cette dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la Sasu Eau Paradis sera rejetée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu des succombances respectives, les dépens seront mis à la charge des époux [C]. Ils seront également condamnés à payer à la Sasu Eau Paradis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros. La demande des époux [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise amiable formée par la Sasu Eau Paradis ; REJETTE la demande tendant à écarter le rapport d’expertise amiable formée par la Sasu Eau Paradis ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [R] [C] et Mme [F] [C] ; REJETTE la demande restitution des acomptes formée par M. [R] [C] et Mme [F] [C] ; REJETTE la demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale formée par M. [R] [C] et Mme [F] [C] ; REJETTE la demande en paiement formée par la Sasu Eau Paradis ; CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [F] [C] à verser à la Sasu Eau Paradis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ; REJETTE la demande de M. [R] [C] et Mme [F] [C], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [F] [C] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil pour les désordres résearticle 1231-1 du code civilarticle L.241-1 du code des assurances disposearticle 1353 du code civilarticle 514 du code de procédure civile et dire qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed6d51c3411ff345e13e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA