Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d51c3411ff345e13ef
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 22/02542 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IBNF Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 11 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. RELAX PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son liquidateur désigné SELARL [K] & CHARLIER pris en la personne de Maître [K] sise [Adresse 2] représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 PARTIES DEFENDERESSES : Monsieur [C] [D] né le 12 Mars 1978 à [Localité 5] (HAUTE SAONE) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE Monsieur [T] [U] né le 28 Octobre 1989 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Yannick ASSER : Président Samira ADJAL : Greffier DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la SAS RELAX PISCINE, représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur, a fait assigner Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir le défendeur condamné à lui verser : - une somme de 7 405 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de l'assignation, - une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS RELAX PISCINE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er décembre 2021, la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] ayant été nommée mandataire judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2023, puis renvoyée plusieurs fois avant d'être retenue à l'audience du 28 juin 2024. A cette audience, la SAS RELAX PISCINE, représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] a, par la voie de son conseil, repris oralement ses conclusions du 15 janvier 2024 dans lesquelles elle demande de : - condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] à payer à la société RELAX PISCINE les sommes suivantes : - 7 405 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS RELAX PISCINE explique, au visa de l'article 1103 du code civil, que Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] ont passé commande auprès d'elle pour des travaux de construction d'une piscine moyennant un prix de 57 000 euros TTC. Elle précise qu'un premier acompte de 3 000 euros TTC a été versé le 13 janvier 2021, un deuxième de 19 600 euros TTC le 1er avril 2021, et enfin un dernier de 22 800 euros TTC le 4 mai 2021. En déduisant la somme de 3 495,83 euros HT, le solde s'élève à 7 405 euros TTC. Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 27 octobre 2023 dans lesquelles ils demandent de : - déclarer irrecevable et mal fondée la demanderesse en toutes ses demandes, - débouter la demanderesse, - ordonner la compensation de la créance de Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] s'élevant à la somme de 56 000 euros avec la créance de la société RELAX PISCINE, représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K], s'élevant à la somme de 7 405 euros, - condamner la société RELAX PISCINE, représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K], à payer à Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RELAX PISCINE, représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] aux dépens. Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] font valoir un procès-verbal d'état des lieux établi le 13 août 2021 par Maître [S] [L], huissier de justice à [Localité 6]. Ils produisent également des factures de rachat du matériel nécessaire à la reprise des malfaçons, désordres et inexécutions pour un montant total de 29 992,61 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogée au 4 octobre 2024 puis au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait. Par application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 405 euros, la SAS RELAX PISCINE représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] verse aux débats : - le contrat signé le 31 octobre 2020 pour un montant de 57 000 euros TTC, - un premier acompte de 3 000 euros TTC versé le 13 janvier 2021, - un deuxième acompte de 19 600 euros TTC versé le 1er avril 2021, - un troisième acompte de 22 800 euros TTC verséc le 4 mai 2021, - une facture définitive du 20 octobre 2022 pour 7 405 euros TTC. Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] produisent un constat d'huissier selon lequel le niveau de l'eau est incliné puisque la ligne d'eau n'est pas parallèle à la margelle, les dalles en pourtour de la piscine ne sont pas scellées, des impacts sont visibles sur l'ensemble des margelles de la piscine, les margelles ne sont pas rectilignes, le carrelage ne recouvre pas toute la fondation bétonnée et des tâches brunes sont visibles sur les dalles de la terrasse. Cependant, concernant la ligne d'eau non parallèle il n'est constaté aucun préjudice, et quant aux dalles il n'était prévu aucune jointure dans le contrat. Il n'est prouvé aucun désordre qui serait un motif exonérant les défendeurs du règlement du solde. En conséquence, Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SAS RELAX PISCINE représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] la somme de 7 405 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2022. II. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U], partie qui succombe, seront condamnés solidairement aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande en paiement de la SAS RELAX PISCINE représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] ayant été jugée fondée, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure. Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] sont ainsi condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et leur demande au titre dudit article est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] à payer à la SAS RELAX PISCINE représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] la somme de 7 405 euros (sept mille quatre cent cinq euros) au titre du solde du contrat du 31 octobre 2020 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] à payer à la SAS RELAX PISCINE représentée par la SELARL [K] & CHARLIER prise en la personne de Maître [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [U] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ed6d51c3411ff345e13ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA