Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d71c3411ff345e13f9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 22/00582 N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HK KG/BD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 15 octobre 2024 Dans la procédure introduite par : Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 et Maître Jean-louis HECKER de la SCP CABINET RACINE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 2] S.E.L.A.S. PHARMACIE DES MINES prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [P] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentés par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Jean-Louis HECKER de la SCP RACINE STRASBOURG, avocat plaidant, avocat au barreau de Strasbourg - partie défenderesse - CONCERNE : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Jugement avant-dire droit contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 24 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE La Selarl Pharmacie des Mines ayant son siège social à [Localité 6] (68), créée en 2003 et transformée en Selas en 2008, était détenue, à la suite de différentes cessions de parts sociales, par M. [V] [M], propriétaire de 35 150 actions, et M. [P] [G], propriétaire 1 850 actions. L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 mai 2014 a prononcé l’exclusion de M. [M] qui n’exerçait plus au sein de la société et n’était plus titulaire ou cotitulaire d’une office depuis janvier 2013. Par décision du 6 février 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Mulhouse, confirmée suivant arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la Cour d’appel de Colmar, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2014 formée par M. [M] a été rejetée. L’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2021 a autorisé la réduction du capital social de 37 000 euros à 1 850 euros par annihilation des 35 150 actions de un euros détenues par M. [M] et fixé le prix de l’action à la somme de 0,907 euros sur la base du rapport de M. [Y] [K], expert-comptable. Par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 28 septembre 2022, M. [M] a fait assigner la Selas Pharmacie des Mines et M. [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir nommer un expert afin de déterminer la valeur de ses droits sociaux et condamner, in solidum, les défendeurs à l’indemniser du préjudice subi. Suivant jugement avant-dire droit en date du 6 février 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [M] demande au tribunal de : avant-dire droit, - nommer tel expert qu’il plaira avec mission, les parties préalablement convoquées et après avoir pris connaissance de tous éléments comptables, de : * déterminer la valeur de ses droits sociaux détenus au sein de la Selas Pharmacie des Mines au jour du dépôt du rapport d’expertise, en considérant comme lui étant inopposable la cession du fonds de pharmacie intervenue en fraude de ses droits 22 février 2015 ; * évaluer le montant des dividendes qu’il aurait pu percevoir en sa qualité d’associé de la Selas Pharmacie des Mines si le fonds de pharmacie n’avait pas été cédé le 22 février 2015 ; * faire toutes autres constatations utiles à la solution du litige ; - dire que l’expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine ; - dire et juger que l’expert pourra se faire communiquer par la Pharmacie [G] (devenue Pharmacie des Mines) et par M. [G], en sa qualité de dirigeant de la Selas Pharmacie des Mines, tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - donner acte au demandeur de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise ; au fond : - condamner la Selas Pharmacie des Mines à lui payer la contre-valeur des droits sociaux qu’il détient telle que déterminée à dire d’expert ; - condamner M. [G] à garantir le paiement de la contre-valeur de ses droits sociaux ; - lui réserver de chiffrer l’ensemble du préjudice subi après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; - lui réserver de chiffrer le préjudice subi du fait de l’annulation des 35 150 actions dont il était propriétaire au sein de la Selas Pharmacie des Mines ; - lui réserver de chiffrer le préjudice subi du fait de l’immobilisation de son capital du 28 mai 2014 jusqu’au jour du paiement de sa valeur de rachat ; - lui réserver de chiffrer le préjudice moral né des manœuvres de M. [G] et de la Selas Pharmacie des Mines ; - condamner les défendeurs in solidum à réparer les divers chefs de préjudice subis par le demandeur du fait de la spoliation dont il a été la victime ; - condamner les défendeurs in solidum à payer au demandeur sa quote-part des dividendes distribuées par la Selas Pharmacie des Mines depuis l’exercice 2014 jusqu’au jour du rachat de ses parts sociales ; - condamner les défendeurs in solidum à payer une indemnité de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance. - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. A l’appui de ses demandes, M. [M] soutient, au visa des articles 143 et suivants, 1843-4 du code civil, pour l’essentiel : - que l’article 12 des statuts de la Selas Pharmacie des Mines stipule que les actions de l’associé exclu sont rachetées par un acquéreur agréé ou par la société qui doit alors réduire son capital à un prix de cession déterminé, à défaut d’accord, au terme de la procédure de l’article 1843-4 du code civil, - qu’il a toujours la qualité d’associé puisqu’il n’a signé aucun acte de cession et n’a jamais perçu le prix d’achat, - qu’en tout état de cause, à supposer qu’il ait perdu la qualité d’associé, rien ne lui interdit d’agir en recouvrement de la valeur des parts qui lui ont été rachetées par la société, - que les défendeurs ne peuvent pas faire valoir qu’un expert a été désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil alors qu’il n’a pas exprimé son accord et que cet expert n’a pas été désigné par le président du tribunal, - qu’il n’est pas justifié de l’affirmation selon laquelle le prix de cession aurait été affecté au remboursement de son compte courant d’associé et à divers créanciers nantis, alors que les pièces communiquées portent sur divers actes judiciaires provisoires devenus caducs, - que la valorisation de ses parts sociales est sans commune mesure avec la valorisation retenue en 2013 lors de la procédure de conciliation du Conseil régional d’Alsace de l’ordre des pharmaciens, avec le dernier bilan arrêté au 31 août 2012 de la Selas Pharmacie [G] qui a acquis le fonds de commerce de la Pharmacie des Mines au prix de 70 000 euros, ainsi qu’avec le prix de cession des parts de la Selas Pharmacie [G], devenue Pharmacie des Mines, à M. [T] le 1er décembre 2022, de sorte qu’il y a lieu de désigner un expert pour déterminer la valeur de ses droits sociaux, - que M. [G], qui l’a sciemment spolié de ses droits patrimoniaux et a vendu le fonds à prix dérisoire, a engagé sa responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1850 du code civil et doit ainsi être condamné à l’indemniser de ses préjudices et à garantir la Selas Pharmacie des Mines du paiement de la contre-valeur de ses droits sociaux. Par conclusions signifiées par Rpva le 24 mai 2024, M. [G] et la Selas Pharmacie des Mines sollicitent du tribunal de : - débouter M. [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - condamner M. [M] à payer à M. [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [G] et la Selas Pharmacie des Mines font valoir, au visa de l’article 1843-4 du code civil, en substance : - que M. [M] n’a plus la qualité d’associé depuis le 28 mai 2014, son exclusion ayant été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel, - que la procédure de réduction du capital, telle que prévue par les statuts de la Selas Pharmacie des Mines, a été respectée, - que le produit de la cession a servi à couvrir le compte courant débiteur de M. [M] d’un montant de 11 475 euros et à désintéresser les créanciers nantis, - que la Selas Pharmacie des Mines et la Selas Pharmacie [G] sont deux entités distinctes de sorte que le moyen relatif au prix de vente de ses droits sociaux par M. [M] ne repose sur aucun fondement juridique et factuel. Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS Sur la demande d’expertise formée par M. [M] Aux termes de l’article 143 du code de procédure, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Lorsqu’il s’agit, plus précisément, de déterminer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux d’un associé, l’article 1843-4 I. du code civil dispose : “la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties”. Ces dispositions sont d’ordre public (Civ. 1ère, 25 novembre 2003, n°00-22.089). En l’espèce, l’article 12 des statuts de la Selas Pharmacie des Mines stipule : “les actions de l’associé exclu sont soit rachetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital social. Le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas un an du retrait, et le prix payé dans le même délai. A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil (article R.5090-8 du code de la santé publique)”. M. [M] sollicite la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 12 des statuts précité et de l’article 1843-4 du code civil qui attribue expressément compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Dès lors, il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence du tribunal s’agissant de la demande formée par M. [M] aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux. Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à formuler leurs observations sur la compétence du tribunal s’agissant de la demande de désignation d’un expert formée par M. [V] [M] sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 ; RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; RÉSERVE les dépens ; Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1850 du code civil et doit ainsi être condarticle 455 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil alors quarticle 143 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et aux dépens dearticle 1843-4 du code civil qui attribue expressémearticle 1843-4 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed6d71c3411ff345e13f9
Données disponibles
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