Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d71c3411ff345e13ff
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 372 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00459 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVGB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. MAISONS GRAND CONFORT - MAISONS DE VOS REVES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent TOUSSAINT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Luc STROHL de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Samira ADJAL, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, A la suite des débats à l’audience publique du 28 juin 2024; Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier : EXPOSE DU LITIGE Selon procès verbal du 2 janvier 2024, à la requête de l’URSSAF d’Alsace, Maître [T] [F], commissaire de justice à [Localité 6], a signifié à OLINDA BANQUE la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers la SAS MAISONS CONFORT, inscrite sous le n° 833169204, ayant son siège social [Adresse 1] au titre de la contrainte du 5 décembre 2023 et portant structure n° 0022836561 pour la période de juillet 2023 pour un montant de 3 725 euros correspondant au solde de la part patronale et ouvrière des cotisations et à la majoration pour paiement tardif. Cette saisie a été dénoncée à la SAS MAISONS CONFORT par exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2024. Par exploit de commissaire de justice du 5 février 2024, la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES a fait assigner l’URSSAF d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir notamment la mainlevée de cette saisie attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2024 pour être renvoyée et finalement retenue à l’audience du 28 juin 2024. A cette audience, la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions responsives du 15 mai 2024 et demandé au juge de l’exécution de : A titre principal : - juger que la saisie attribution du 2 janvier 2024 est nulle, - prononcer la mainlevée de la saisie attribution, A titre subsidiaire : - juger que la saisie attribution est fondée sur des calculs erronés, - prononcer la mainlevée de la saisie attribution, En tout état de cause : - débouter l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses demandes, - condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la SAS MAISONS GRAND CONFORT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF d’Alsace aux dépens. A cette même audience, l’URSSAF d’Alsace, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 29 février 2024 dans lesquelle elle demande de : - débouter la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES aux entiers dépens. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référér aux conclusions susvisées. L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024 puis au 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce l’assignation du 5 février 2024 a été délivrée dans le délai précité. La SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES justifie du dépôt le 6 février 2024 par LRAR de son courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire de sorte que les dispositions précitées ont été respectées. La contestation est donc recevable. Sur la nullité de la saisie attribution En vertu de l’article R. 211-1 du code des procédure sciviles d’exécution, “Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié”. En l’espèce, le SIRET mentionné dans le procès-verbal de saisie attribution comme dans la dénonciation de ladite saisie attribution est le 833169204, soit celui de la société demanderesse, même si la dénomination sociale n’était pas conforme suite à un changement dans le cadre de d’une assemblée générale du 10 décembre 2018. Quant au numéro de contrainte, l’URSSAF d’Alsace a bien fait figurer le numéro de créance, le 0022836561 dans le procès-verbal de saisie attribution, permettant ainsi au débiteur de connaitre le titre exécutoire. La SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES ne justitifant d’aucun grief, sa demande de mainlevée de la saisie attribution pour de tels motifs est rejetée. Selon les dispositions de l'article L. 211-1 dudit code, tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. La SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES soutient que les modes de calcul n’ayant pas été produits par l’URSSAF d’Alsace pour parvenir à la contrainte support de la saisie attribution, cette dernière doit être levée. Il est rappelé que le juge de l’exécution a un devoir de loyauté envers le titre exécutoire fondement de la saisie attribution. Il ne lui appartient pas de remetttre en cause les montants d’un titre exécutoire. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution est rejetée. Sur les frais et dépens La SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES succombant, elle supportera les dépens de la procédure. Partie perdante, la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES est condamnée à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre dudit article est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort; DECLARE RECEVABLE la contestation formée par la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES contre la saisie attribution signifiée le 2 janvier 2024, à la requête de l’URSSAF d’Alsace, à OLINDA BANQUE, et dénoncée le 4 janvier 2024 ; REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES ; CONDAMNE la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES aux dépens ; CONDAMNE la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS MAISONS GRAND CONFORT-MAISONS DE VOS REVES au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile ; La greffière, Le juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ed6d71c3411ff345e13ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA