Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8001c3411ff345eb4ed
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/79 JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 AFFAIRE RG N°17/00088 - N° Portalis DBZE-W-B7B-GR2L S.A. MY MONEY BANK / [Z] [G] [T], [C] [A] [K] épouse [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT DE CONSTATATION DE VENTE AMIABLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIÈRE : C. OUDOT, DEMANDERESSE : - Société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank, puis GE Money Bank), société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège Tour Europlaza 20 avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 12 et ayant pour avocat plaidant Maître Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : - Monsieur [Z] [G] [T] né le 29 Août 1963 à LAXOU (54520) demeurant 4 rue des Angles 54840 BOIS DE HAYE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % - numéro 2022/008546 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) DÉBITEUR SAISI, représenté par Maître Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180, substituée par Maître LEDERLE, avocat au barreau de NANCY - Madame [C] [A] [K] épouse [T] née le 02 Décembre 1965 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000) demeurant 4 rue des Angles 54840 BOIS DE HAYE DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée EN PRÉSENCE DE : - SOCIETE NANCEIENNE [L]-[S] domiciliée en l’Etude de Maître [P], notaire, 2 rue Georges de la Tour - 54000 NANCY CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté Copie exécutoire délivrée le : à Me SCHAEFER Copie simple délivrée le : à Me SCHAEFER, Me PARAUX Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 04 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2024, puis l’a prorogée au 10 octobre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique dressé par Maître [J] [H], notaire à NANCY, en date du 30 juin 2006, la Société GE MONEY BANK a consenti à Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T] un prêt d’un montant total de 130 000 €, soit : - un prêt de 62 210,56 € au taux d’intérêts variable de 6,4598 % l’an, remboursable en 216 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de NANCY le 22 août 2006 volume 2006 V n°4347, sur le bien immobilier ci-après décrit, - un prêt de 67 789,44 € au taux d’intérêts variable de 4,0836 % l’an, remboursable en 216 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de NANCY le 22 août 2006 volume 2006 V n°4346, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte d’huissier en date du 22 septembre 2017, la Société MY MONEY BANK, venant aux droits de la Société GE MONEY BANK, a fait délivrer à Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à VELAINE-EN-HAYE (Meurthe-et-Moselle), Chemin d’Exploitation des Angles, 9017 rue de Toul, cadastré section AO n°42 pour une contenance de 22 a 46 ca, pour avoir paiement de la somme de 113 124,66 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de NANCY le 26 octobre 2017 volume 2017 S n°71. Par un acte d’huissier en date du 11 décembre 2017, la Société MY MONEY BANK, venant aux droits de la Société GE MONEY BANK, a fait délivrer à Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 25 janvier 2018. Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée à la SOCIÉTÉ NANCÉIENNE [L] [S], créancier inscrit, le 13 décembre 2017, soit dans le délai de 5 jours. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 décembre 2017, soit dans le délai légal. La SOCIÉTÉ NANCÉIENNE [L] [S], créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance. L’affaire a fait l’objet de multiples renvois en raison de l’existence de pourparlers entre les parties. Par un jugement en date du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement pour une durée de deux ans. L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 10 octobre 2019 et mise en délibéré. Par une décision en date du 19 novembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande des époux [T] tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par une ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure pour une durée maximum de deux années. Par un jugement en date du 24 février 2022, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement pour une durée de cinq ans. Le 12 septembre 2022, la Société MY MONEY BANK a déposé des conclusions de reprise d’instance, lesquelles ont été signifiées le 20 septembre 2022 au créancier inscrit. L’affaire a été inscrite à l’audience du 13 octobre 2022, puis a fait l’objet de nombreux renvois en orientation et a été retenue à l’audience du 14 septembre 2023. Par ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023, la Société MY MONEY BANK a demandé au juge de l’exécution de : - débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, - fixer la créance du poursuivant à la somme de 123 706,28 €, outre les frais et intérêts postérieurs au 25 août 2023, - ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 25 000 €, - en cas de réévaluation de la mise à prix, ordonner la vente forcée sur la mise à prix déterminée, et dire qu’en cas de carence d’enchères sur la mise à prix initiale, le bien sera remis en vente sur baisses successives jusqu’au montant de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, - en cas de vente amiable, taxer les frais préalables de poursuite, - condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, Monsieur [Z] [G] [T] a demandé au juge de l’exécution de : À titre principal : vu les articles 1231-5 et 1231-6 du code civil, - réduire l’indemnité conventionnelle d’exigibilité à la somme de 1 euro, - réduire les intérêts sollicités aux intérêts au taux légal, vu l’article R322-17 du code des procédures civiles d’exécution, - autoriser la vente amiable du bien saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 90 000 €. À titre subsidiaire : - constater l’insuffisance manifeste de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente en vertu de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, - fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché, qui ne peut être inférieure à 130 000 €. En tout état de cause : - débouter la Société MY MONEY BANK de toutes ses demandes contraires, - la condamner aux dépens. Madame [C] [A] [K] épouse [T] n’a pas comparu en personne à l’audience d’orientation du 14 septembre 2023 et n’a formé aucune demande par l’intermédiaire de son ancien avocat, dont les conclusions ne sont prises que pour le compte de Monsieur [Z] [G] [T]. La SOCIÉTÉ NANCÉIENNE [L] [S], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 14 septembre 2023. Le délibéré, initialement fixé au 12 octobre 2023, a été prorogé au 14 décembre 2023. En cours de délibéré, le conseil de Monsieur [T] a, le 08 décembre 2023, transmis au Tribunal la copie d’une promesse unilatérale de vente du bien saisi conclue le 06 décembre 2023 au prix de 110 000 €, selon acte authentique reçu par Maître [V] [N], notaire à TOUL. Le conseil du poursuivant a, le 11 décembre 2023, transmis son état de frais en vue de les faire taxer dans le cadre d’une autorisation de vente amiable. Par un jugement d’orientation en date du 14 décembre 2023, le présent Tribunal a : - fixé le montant de la créance de la Société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, à la somme de 112 318,80 €, suivant décompte actualisé arrêté au 25 août 2013, - autorisé Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix minimum de 110 000 €, - renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2024, - fait droit à la demande de modification de la mise à prix et fixé celle-ci à la somme de 55 000 €, - dit qu’à défaut d’enchères, le bien sera immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale de 25 000 €, - rappelé qu’à défaut d’enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale fixée au cahier des conditions de vente. Par un jugement d’orientation en date du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a accordé aux débiteurs un nouveau et dernier délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, et renvoyé l’affaire à l’audience du 04 juillet 2024. Le 28 juin 2024 et à l’audience du 04 juillet 2024, le conseil de la Société MY MONEY BANK, a versé aux débats : - un acte authentique de vente dressé le 30 avril 2024 par Maître [V] [N], notaire à Toul, - un avis d’opéré du 6 juin 2024 de la Caisse des dépôts et consignations, - le relevé du compte notarial de Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T], - l’état hypothécaire à la date du 11 avril 2024. A cette audience, la Société MY MONEY BANK, d’une part, et Monsieur [Z] [G] [T], d’autre part, ont demandé au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue dans les conditions fixées par les jugements d’orientation. Madame [C] [A] [K] épouse [T], n’a pas comparu. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution : « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. » ; Attendu qu’aux termes de l’article R322-25 alinéa 1er du même code : “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le Juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ; Attendu qu’aux termes de l’acte de vente dressé le 30 avril 2024 par Maître [V] [N], notaire à Toul, Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T], vendent à Monsieur [B] [F] leur bien immobilier sis à BOIS-DE-HAYE (Meurthe-et-Moselle), 4 rue des Angles, cadastré section AO n°42, lieudit « 9017 rue de Toul », pour une contenance de 22 a 46 ca, moyennant le prix de 110 000 € payé comptant par l’acquéreur ; Attendu que le prix de vente, soit 110 000 € est égal au prix minimum de 110 000 € fixé par les jugements d’orientation des 14 décembre 2023 et 16 mai 2024 ; Attendu qu’il est établi par l’avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juin 2024, que conformément aux jugements d’orientation des 14 décembre 2023 et 16 mai 2024, Maître [R], notaire associé de la SCP [V] [N] et [U] [R], titulaire d’un office notarial à Toul, a consigné le 3 mai 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 110 000 € au titre du prix de vente ; Qu’il est également établi par un courriel du conseil du créancier poursuivant du 3 juillet 2024 que les frais taxés d’un montant de 3 916,88 € ont été réglés par l’acquéreur ; Attendu qu’il apparaît ainsi que d’une part, l’acte notarié de vente a été établi conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que d’autre part l’acte de vente en date du 30 avril 2024 est conforme aux conditions fixées par les jugements d’orientation des 14 décembre 2023 et 16 mai 2024 ; Attendu dès lors qu’en application de l’article R322-25 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente amiable intervenue entre Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T], VENDEURS, et Monsieur [B] [F], ACQUÉREUR, moyennant le prix de 110 000 €, selon acte authentique dressé le 30 avril 2024 par Maître [V] [N], notaire à Toul ; Attendu qu’aux termes de l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution, le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente ; Attendu qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la publication de l’acte authentique de vente du 30 avril 2024 ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Nancy 1 en application de l’article R322-25§3 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que s’agissant de la somme séquestrée, il convient de renvoyer la Société MY MONEY BANK aux dispositions des articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir paiement de sa créance ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu les jugements d’orientation des 14 décembre 2023 et 16 mai 2024, CONSTATE la vente amiable intervenue entre Monsieur [Z] [G] [T] et Madame [C] [A] [K] épouse [T], VENDEURS, et Monsieur [B] [F], ACQUÉREUR, portant sur le bien immobilier sis à BOIS-DE-HAYE (Meurthe-et-Moselle), 4 rue des Angles, cadastré section AO n°42, lieudit « 9017 rue de Toul », pour une contenance de 22 a 46 ca, moyennant le prix de CENT DIX MILLE EUROS (110 000 €), selon acte authentique dressé le 30 avril 2024 par Maître [V] [N], notaire à Toul. CONSTATE que cet acte de vente est conforme aux conditions fixées par les jugements d’orientation des 14 décembre 2023 et 16 mai 2024, ainsi qu’aux dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution. CONSTATE que le prix de vente de CENT DIX MILLE EUROS (110 000 €) a été a consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations désignée en qualité de séquestre, et que les frais de poursuite de saisie immobilière taxés à la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (3 916,88 €) ont été réglés par l’acquéreur. ORDONNE la publication de l’acte authentique de vente du 30 avril 2024 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de NANCY le 26 octobre 2017 volume 2017 S n°71, en application de l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE que l’avocat du créancier poursuivant, dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce. RENVOIE la Société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, aux dispositions des articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir paiement de sa créance. ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de NANCY le 26 octobre 2017 volume 2017 S n°71, en application de l’article R322-25§3 du code des procédures civiles d’exécution. DIT que conformément à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière qui procédera à la publication du jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Martine MESPELAERE Me Armelle PARAUX Me Michèle SCHAEFER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670ed8001c3411ff345eb4ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA