Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8001c3411ff345eb4f2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 26 659 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/80 JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 AFFAIRE RG N°23/00035 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3RM S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [M] [V] [J] [K], [Y] [X] épouse [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, DEMANDERESSE : - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont l’ancienne dénomination était BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 3 rue François de Curel 57000 METZ CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Patrice CARNEL, substitué par Maître LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11 DEFENDEURS : - Monsieur [M] [J] [V] [K] né le 01 Février 1970 à NANCY (54000) - Madame [Y] [X] épouse [K] née le 24 Octobre 1972 à LAXOU (54520) demeurant tous deux 3 rue Raymond Poincaré 54136 BOUXIERES AUX DAMES DEBITEURS SAISIS, non comparants, non représentés EN PRESENCE DE : - La BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AG ayant son siège Crailsheimer Strasse n°52 SCHWABISCH HALL CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté Copie exécutoire délivrée le : à Me CARNEL Copie simple délivrée le : à Me CARNEL, commissaire de justice Le Tribunal après avoir entendu Maitre LEDERLE, substituant Maître CARNEL, en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique dressé le 16 octobre 2007 par Maître [G] [L], notaire à Nancy, la Banque Populaire de Lorraine a consenti à Monsieur [M] [V] [J] [K] et Madame [Y] [X] épouse [K] : - un prêt d’un montant de 55 000 €, au taux d’intérêts de 4,40 % l’an, remboursable en 180 mensualités, assorti d’une franchise en capital, remboursable in fine le 10 octobre 2022 par une unique échéance de 55 201,66 € - un prêt d’un montant de 200 000 € au taux d’intérêts de 4,40 % l’an, remboursable en 180 mensualités, assorti d’une franchise en capital, remboursable in fine le 10 octobre 2022 par une unique échéance de 200 733,33 €, garantis par le privilège de prêteur de deniers inscrit au service des hypothèques de Nancy le 13 décembre 2007 volume 2007 V n°6377, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte authentique dressé le 22 décembre 2010 par Maître [W] [Z], notaire à Nancy, la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à Monsieur [M] [V] [J] [K] et Madame [Y] [X] épouse [K] un prêt d’un montant de 38 000 €, au taux d’intérêts de 6,50 % l’an, remboursable en 126 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Nancy le 18 février 2011 volume 2011 V n°878, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à Monsieur [M] [V] [J] [K] et Madame [Y] [X] épouse [K] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation située à BOUXIERES AUX DAMES, 3 rue Raymond Poincaré, lieudit « 3 rue Raymond Poincaré », cadastrée section A n°479 pour 04 a 95 ca et section A n°885 pour 72 ca, pour avoir paiement de la somme de 266 598,56 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 12 septembre 2023 volume 2023 S n°63. Par un acte d’huissier en date du 3 novembre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à Monsieur [M] [V] [J] [K] et Madame [Y] [X] épouse [K] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 décembre 2023. Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée à la BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AG, créancier inscrit, par acte du 6 novembre 2023, soit dans le délai de 5 jours. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2023, soit dans le délai légal. La BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AG n’a pas déclaré de créance. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en orientation à la demande des débiteurs et a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024. À cette dernière audience, Monsieur [M] [V] [J] [K] et Madame [Y] [X] épouse [K] n’ont pas comparu en personne et ne se sont pas non plus fait représenter par un avocat. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”; Attendu qu’il y a lieu à titre liminaire de relever que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne vient aux droits de la Banque Populaire de Lorraine et de la Banque Populaire Lorraine Champagne ; Attendu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, dispose de deux titres exécutoires, à savoir, d’une part, l’acte authentique dressé le 16 octobre 2007 par Maître [G] [L], notaire à Nancy, et, d’autre part, l’acte authentique dressé le 22 décembre 2010 par Maître [W] [Z], notaire à Nancy, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la déchéance du terme des prêts notifiée à chacun des débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régler les échéances des prêts demeurées impayées, notifiée à chacun des débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019 ; Qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [V] [J] [K] et Madame [Y] [X] épouse [K] ont, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, bénéficié d’une procédure de surendettement, qu’un plan définitif de redressement a été approuvé par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 21 juillet 2020, entré en application le 31 août 2020 pour une durée de deux ans, et que ce plan est donc venu à expiration le 31 août 2022 ; Que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que, s’agissant du montant de sa créance, il convient de relever que la poursuivante, sollicite, s’agissant du prêt du 16 octobre 2007, les intérêts contractuels au taux de 4,40 % l’an du 10 juillet 2018 au 10 mai 2023 pour un montant de 37 483,78 €, alors que les intérêts ne sont pas dus pendant la durée d’exécution du plan, soit du 31 août 2020 au 31 août 2022 ; Que seuls sont dus sur, le capital exigible de 200 000 €, les intérêts au taux de 4,40 % l’an du 10 juillet 2018 au 31 août 2020, puis à compter du 1er septembre 2022 ; Que par suite, la créance de la poursuivante au titre du prêt du 16 octobre 2007 s’établit comme suit à la date du 10 mai 2023 : – échéances impayées du 10/07/2018 au 10/02/2019 : 5 866,64 € – capital exigible : 200 000, 00 € – intérêts au taux de 4,40 % du 10/07/2018 au 31/08/2020 et du 01/09/2022 au 10/05/2023 : 24 933,29 € – indemnité d’exigibilité de 7 % : 14 000,00 € – à déduire versements : – 6 681,99 € Total : 238 117,94 € Que, s’agissant du prêt du 22 décembre 2010, c’est également à tort que la poursuivante réclame les intérêts pour la période du plan de surendettement, soit du 31 août 2020 au 31 août 2022, et qu’il apparaît également qu’elle réclame à tort en outre une indemnité de recouvrement à hauteur de 449,66 €, seule l’indemnité de défaillance de 5 % du principal étant due conformément aux conditions générales du prêt ; Qu’il y a lieu par suite de fixer la créance de la poursuivante au titre de ce prêt comme suit, à la date du 10 mai 2023 : – principal : 14 988,97 € – intérêts au taux majoré de 9,50 % sur échéances impayées du 10/06/2018 au 10/02/19 : 113,78 € – intérêts au taux majoré de 9,50 % sur principal du 11/02/19 au 31/08/2020 : 2215,02 € – intérêts au taux majoré de 9,50 % sur principal du 01/09/2022 au 10/05/2023 : 988,78 € – indemnité d’exigibilité de 5 % : 749,44 € – à déduire versements : – 6 480, 00 € Total : 12 575,99 € Que, par suite, il y a lieu de fixer la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme totale de 250 693,93 € suivant décompte arrêté au 10 mai 2023 ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, que si les débiteurs, qui ont comparu en personne aux premières audiences d’orientation, ont fait état de démarches en vue de la vente amiable du bien immobilier saisi, il y a lieu de relever que ceux-ci n’ont transmis aucun justificatif de leurs démarches tels que des mandats de vente, et qu’ils n’ont pas comparu à la dernière audience de renvoi du 12 septembre 2024 ; Que le conseil du poursuivant a indiqué être resté sans nouvelles des débiteurs ; Qu’il y a lieu dans ces circonstances, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. FIXE le montant de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (250 693,93 €) suivant décompte arrêté au 10 mai 2023, qui se décompose comme suit : 1°) Prêt du 16 octobre 2007 : – échéances impayées du 10/07/2018 au 10/02/2019 : 5 866,64 € – capital exigible : 200 000,00 € – intérêts au taux de 4,40 % du 10/07/2018 au 31/08/2020 et du 01/09/2022 au 10/05/2023 : 24 933,29 € – indemnité d’exigibilité de 7 % : 14 000,00 € – à déduire versements : – 6 681,99 € sous- total : 238 117,94 € 2°) Prêt du 22 décembre 2010 : – principal : 14 988,97 € – intérêts au taux majoré de 9,50 % sur échéances impayées du 10/06/2018 au 10/02/19 : 113,78 € – intérêts au taux majoré de 9,50 % sur principal du 11/02/19 au 31/08/2020 : 2 215,02 € – intérêts au taux majoré de 9,50 % sur principal du 01/09/2022 au 10/05/2023 : 988,78 € – indemnité d’exigibilité de 5 % : 749,44 € – à déduire versements : – 6 480,00 € sous- total : 12 575,99 € TOTAL : 250 693,93 € CONSTATE que la BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AG, créancier inscrit, n’a pas déclaré sa créance. DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente. ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à BOUXIERES AUX DAMES (54), 3 rue Raymond Poincaré , lieudit « 3 rue Raymond Poincaré », cadastrés section A n°479 pour 04 a 95 ca et section A n°885 pour 72 ca. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 23 JANVIER 2025 à 14 heures. DESIGNE Maître [O] [N], commissaire de justice à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Patrice CARNEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670ed8001c3411ff345eb4f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA